Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01219 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNIW
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [Adresse 11], S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.C.I. FONCIERE RAMBOUILLET, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, Société SMABTP, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.S. SOFRADI, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
[Adresse 11]
représenté par son syndic, le cabinet [Z]-VILLARET immatriculée au RCS sous le numéro 388 812 851, dont le siège social est [Adresse 7], agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Laure PAGES - DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P154, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE,
venant au droit de LOCINDUS SA, es qualité de crédit bailleur
société anonyme au capital de 1.331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me ELALOUF Henri, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE FONCIERE RAMBOUILLET
ès qualité de crédit preneur,
Société civile immobilière au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°803 799 725, dont le siège social est [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Laure PAGES - DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P154, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEFENDERESSES
La compagnie AXA FRANCE IARD,
Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Sandrine DRAGUI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
La société COBI ENGINEERING REALISATIONS,
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST MALO sous le numéro 390 714 970, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La société SMABTP,
Société d’Assurance Mutuelle au capital de 12 000 000.00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOFRADI,
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
La SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION (SOFRADI),
Société par actions simplifiées, immatriculée aur RCS de NANTES sous le n° 311 460 596, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
La Société QUALICONSULT,
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.440.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Maitre Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GAZERAN PROMOTION a réalisé en qualité de maître d’ouvrage-promoteur aux côtés de la SCI ITO, en qualité de maître d’ouvrage-vendeur, une opération immobilière aux fins de construction d’un centre commercial situé sur la commune de [Adresse 9], dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement, composé de trois bâtiments : 2 bâtiments A et B sur parcelles vendues par la SCI ITO à la société LOCINDUS (aux droits de laquelle vient le CREDIT FONCIER DE FRANCE) le 28 août 2014, faisant l’objet d’un crédit-bail au profit de la SCI FONCIERE RAMBOUILLET, et 1 bâtiment C sur parcelles vendues à deux copropriétaires et constitués en Syndicat de copropriétaires du Centre commercial "[Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet [Z]-VILLARET. Une AFUL a été créée dont l’objet est de gérer l’entretien de certains espaces communs servant les bâtiments de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10].
Sont intervenues pour les besoins de cette opération :
- la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, ès- qualité de maître d’œuvre, - la société CONSTRUCTION BUDET, titulaire du lot « Gros Œuvre »,
- la société MEDINGER ET FILS, titulaire du lot « VRD »,
- la société METALINOV, titulaire du lot « Charpente »,
- la société FER MET ALU, titulaire du lot « Métallerie »,
- la société SOFRADI, titulaire du lot « Menuiseries Aluminium »,
- la société SMABTP, ès- qualité d’assureur de la société METALINOV, de la société FER MET ALU et de la société SOFRADI.
Pour les besoins de cette opération, une police DO et une police CNR ont été souscrites par la SCI GAZERAN auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La réception a été prononcée le 1er juillet 2015 sans réserve particulière en lien avec les désordres objet du litige.
En 2019 des désordres sont apparus au niveau des auvents du centre commercial.
Après plusieurs déclarations de sinistre, ayant donné lieu à refus de garantie, par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 avril 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet [Z]-VILLARET, la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (venant aux droits de LOCINDUS) ont assigné la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, la société FRANCAISE D'ISOLATION (SOFRADI), la société QUALICONSULT et la société SMABTP (assureur de SOFRADI) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances ont été jointes.
Le Syndicat des copropriétaires et la SCI FONCIERE RAMBOUILLET sollicitent de voir :
- condamner à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI FONCIERE
RAMBOUILLET les sommes suivantes :
* la somme de 149 700,82 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation
selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
* la somme de 3096,63 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
* la somme de 7485,04 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase travaux (76,07 % de 9839,68 euros HT),
* la somme de 1407,29 euros HT au titre de la mission de contrôle technique,
* la somme de 1061,17 euros HT correspondant au solde à payer au titre de la mission CSPS,
- condamner à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD à verser au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* la somme de 47 092,68 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement et actualisation selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
* la somme de 974,14 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
* la somme de 2354,63 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase
travaux (23,93 % de 9839,68 euros HT) outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
* la somme de 442,71 euros HT au titre de la mission de contrôle technique, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
* la somme de 333,83 euros HT correspondant au solde à payer au titre de la mission CSPS, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
* la somme de 8400 euros TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre ID WAD pour la phase
étude et consultation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la dernière facture,
* la somme de 1110 euros TTC correspondant aux frais avancés par le Syndicat au titre de la mission CSPS, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la facture,
* la somme de 960 euros TTC au titre des frais de location d’une nacelle, avec intérêts au taux
légal à compter du 8 mars 2021, date de la facture,
* la somme de 1860 euros TTC au titre des frais de dépose et repose de 2 panneaux de l' auvent,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la facture,
* la somme de 657,38 euros TTC au titre des honoraires de vacation du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la facture,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à verser au Syndicat des copropriétaires, à la SCI
FONCIERE RAMBOUILLET et le CREDIT FONCIER DE FRANCE pour chacune la somme de 5000 euros titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent qu'aux termes de son rapport, l’expert a constaté la matérialité des désordres, leur caractère décennal et leur généralisation, et a retenu le coût de la solution réparatoire et les frais annexes, en le répartissant au prorata des longueurs de l’auvent. Les demandeurs sont bien fondés à solliciter la condamnation provisionnelle de l’assureur dommages-ouvrage au titre de son obligation de préfinancement.
Ils rappellent que la qualité à agir de la SCI FONCIERE RAMBOUILLET résultent des conditions générales du contrat de bail signé entre la société LOCINDUS (à laquelle vient désormais le CREDIT FONCIER DE FRANCE) et la SCI FONCIERE RAMBOUILLET ; que compte tenu des clauses de l'acte de crédit-bail, la SCI FONCIERE RAMBOUILLET est bien fondée à obtenir la condamnation provisionnelle de l’assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres.
Ils relèvent que l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres et des frais annexes y afférents quant à son principe ressort des articles L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243 -1 des clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages -ouvrage du code des assurances ; que le caractère décennal a bien été confirmé par l’expert judiciaire dans son pré rapport d’expertise déposé le 1er février 2022.
Aux termes de ses conclusions, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite de voir :
- condamner à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET la provision sollicitée sous la condition de faire ouvrir par la SCI FONCIÈRE RAMBOUILLET, crédit-preneur, un compte ouvert à son nom mais nanti au profit du CREDIT FONCIER sur lequel sera porté le montant des indemnités reçues par elle au titre des condamnations sollicitées,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à verser au CREDIT FONCIER la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société CREDIT FONCIER ne conteste pas la qualité à agir de la SCI FONCIERE RAMBOUILLET, se fondant en cela sur les dispositions du contrat de crédit-bail mais demande que toutes les indemnités allouées à la SCI au titre des désordres constatés soient portées sur un compte ouvert au nom de la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et nanti au profit du CREDIT FONCIER, afin que ces sommes pourront être débloquées au fur et à mesure de la réalisation des travaux ; que c’est la raison pour laquelle le crédit-bailleur sollicite que la SCI FONCIERE RAMBOUILLET procède à l’ouverture d’un compte ouvert à son nom mais nanti au profit du CREDIT FONCIER, sur lequel sera porté le montant total des indemnités reçues des provisions sollicitées, qui seront débloquées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, afin de permettre au crédit-bailleur, actuel propriétaire du bien, jusqu’à la levée d’option, de s’assurer de la bonne utilisation des fonds perçus par le crédit-preneur afin de réparer le sinistre.
La société CREDIT FONCIER s’associe à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET, son crédit-preneur, pour solliciter et obtenir la condamnation de la société AXA à verser les indemnités demandées, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
* à titre principal :
- condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS, SOFRADI, SMABTP et QUALICONSULT à rembourser à AXA FRANCE IARD toutes sommes qu’elle serait susceptible d’avoir à préfinancer au profit du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 10], la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
- condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS, SOFRADI, SMABTP et QUALICONSULT, à garantir AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,
* à titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS, SOFRADI, SMABTP à rembourser à AXA FRANCE toute somme qu’elle serait susceptible d’avoir à préfinancer dans le cadre de la présente procédure de référé initiée par le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 10], la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE,
- condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS, SOFRADI et la SMABTP, à garantir AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,
- en tout état de cause, débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre des
frais de procédure,
- condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS, SOFRADI, SMABTP et QUALICONSULT à verser à AXA FRANCE une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle indique que dans l’hypothèse où AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ferait l’objet d’une condamnation au profit du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 10], de la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et du CREDIT FONCIER DE FRANCE, il est demandé de condamner in solidum COBI ENGINEERING REALISATIONS, SOFRADI et son assureur la SMABTP ainsi que QUALICONSULT à lui rembourser le montant des sommes versées en principal, intérêts et frais.
Elle rappelle que sur le fondement des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances, et 1240, 1792 et 1792-4 du Code civil, la jurisprudence valide le mécanisme de la subrogation légale in futurum, l’assureur étant subrogé dans les droits et actions des parties responsables sur justification de son paiement.
Elle relève que les défendeurs s’opposent à ses demandes, soutenant qu’elle n’est valablement subrogée que si elle a dûment payé l’indemnité d’assurance au jour où le juge du fond statue, alors qu'elle est recevable tant sur le fondement de la subrogation par anticipation ou in futurum que sur le fondement d’un appel en garantie classique.
Sur le bien-fondé des recours d’AXA FRANCE dirigés à l’encontre des parties assujetties à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil et de l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ; que SOFRADI et son assureur la SMABTP ne contestent pas que les désordres leur soient imputables et ainsi, l’existence de l’obligation de SOFRADI et de son assureur de responsabilité décennale à l’égard d’AXA FRANCE n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de 1792, précisant qu'elle requiert la condamnation des parties in solidum sans se prévaloir à ce stade du partage de responsabilités suggéré par l’expert judiciaire.
Elle relève que COBI et SOFRADI ne contestent pas être tenues à la présomption de responsabilité, et dès lors leur obligation n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 1792 susvisé, et QUALICONSULT soutient que l’analyse de sa responsabilité relève des pouvoir du juge du fond, alors que l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants
Aux termes de ses conclusions, la société COBI ENGINEERING REALISATIONS sollicite de voir :
- débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner in solidum la société SOFRADI, la société SMABTP et la société QUALICONSULT à garantir la société COBI de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge du chef de la compagnie AXA,
- plus subsidiairement, condamner la société SOFRADI et la société SMABTP à garantir la société COBI à hauteur de 80 % et la société QUALICONSULT à hauteur de 8 % des éventuelles condamnations mises à sa charge,
- laisser les dépens à la charge de la compagnie AXA.
Elle rappelle qu'AXA a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage, avant toute prise en charge du financement des réparations nécessaires à mettre un terme aux désordres, dont la qualification décennale n’est pas discutée ; que l'action subrogatoire est l’exercice des droits du titulaire qui a été indemnisé ; que l’assureur dommages-ouvrage est assureur de chose, et doit préfinancer les désordres en dehors de toute recherche de responsabilité ; que faute de paiement effectif, la subrogation est inexistante, et si l’action est recevable en vertu du principe de la subrogation in futurum, c’est à la condition que l’assureur ait payé au jour où le juge du fond statue ; que l'action en garantie est la mise en œuvre d’un droit propre, qui ne suppose pas le paiement par l’assureur de l’indemnité objet de son recours ; que l’assureur ne dispose pas des droits de l’assuré, et ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité ; qu'il doit donc établir que la créance dont il disposerait à l’encontre des locateurs d’ouvrage n’est pas sérieusement contestable, et le principe de sa créance certain ; qu'en l’espèce, ce contrôle échappe au juge des référés.
Elle fait valoir qu'elle est tenue dans les termes de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil mais n’a cependant commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission et que son obligation à la dette est inexistante.
Aux termes de leurs conclusions, la société SOFRADI et la société SMABTP sollicitent de voir :
- débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes,
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING REALISATIONS et QUALICONSULT à garantir la société SOFRADI et la société SMABTP à raison de toutes condamnations prononcées à leur égard, en principal, intérêts et frais au titre des désordres et indemnisations sollicitées,
- juger que la SMABTP ne saurait être tenue au-delà des garanties souscrites, plafonds et franchises compris,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société SOFRADI et la société SMABTP la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que si la recevabilité non seulement de l’action en garantie, mais même de l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits et actions de l’assuré n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’indemnité d’assurance, en revanche son recours ne peut prospérer à l’encontre des constructeurs que s’il a payé ladite indemnité avant que le juge n’ait statué ; qu'en l'espèce, si son action en garantie est effectivement recevable, en revanche elle ne peut aboutir, et ce tant que l’indemnité d’assurance n’aura pas été versée et que sa subrogation dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Commercial « [Adresse 10] » et de la SCI FONCIÈRE RAMBOUILLET ne sera pas effective ; que dès lors, la société AXA FRANCE IARD ne peut obtenir la condamnation des parties qu’elle a assignées, puisqu’à ce jour elle n’a pas indemnisé les demandeurs principaux, et qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse.
Elles relèvent plus spécifiquement que les conclusions expertales de Monsieur [C] sont éminemment critiquables en ce qui concerne notamment la responsabilité de la société SOFRADI, et de fait sur les pourcentages retenus par l’expert.
Aux termes de ses conclusions, la société QUALICONSULT sollicite de voir :
- débouter la société AXA FRANCE IARD et ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés COBI ENGINEERING SOLUTIONS et SOFRADI à la garantir des demandes formées à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre,
- limiter la part contributive de la société QUALICONSULT à 8%, tout au plus, conformément au rapport d’expertise judiciaire,
- condamner la société AXA FRANCE IARD et tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle relève que la demande de garantie d'AXA FRANCE IARD se heurte à des contestations sérieuses et que l’analyse de la responsabilité du contrôleur technique relève des pouvoirs du juge du fond ; que les moyens développés par AXA démontrent que le juge des référés doit se livrer à une analyse juridique du rôle du contrôleur technique, du périmètre de sa mission et de l’incidence éventuelle de sa mission dans la survenance des désordres ; que cette analyse suppose une étude attentive du marché conclu entre le maître d’ouvrage et QUALICONSULT, de la règlementation et des normes qui régissent les conditions d’intervention du contrôleur technique, relevant nécessairement de la compétence de la juridiction du fond ; qu'elle soutient qu'en l'espèce, les responsabilités des sociétés SOFRADI, entreprise réalisatrice qui a manqué à son obligation de résultat, et COBI ENGINEERING sont exclusives.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur les demande de provisions et de nantissement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le centre commercial [Adresse 10] comporte 14 enseignes de taille moyenne, qui toutes ouvrent sur une circulation piétonne extérieure abritée des intempéries sur toute sa longueur par un auvent d'environ 5,5 m de large. Cet auvent est constitué d'une partie opaque côté parking d'environ 4 m de large et d'une partie vitrée côté enseignes d'environ 1,5 m de large. L'expert a compté un nombre total de panneaux de verre sur toute la longueur de l'auvent de 379 sur une longueur total de 299 m. Pour permettre l'écoulement des eaux pluviales, l'auvent présente une faible pente vers le chéneau situé côté enseignes d'environ 20 cm de large. L'ensemble est supporté par une structure en acier, avec poutres dans les sens longitutinal et transversal et poteaux en rive. Le vitrage est en verre feuilleté, obligatoire dans les verrières pour raisons de sécurité. En cas de choc, le verre se fend mais les ruptures restent localisées à proximité du point d'impact et les morceaux sont maintenus en place par le film intercalaire en PVB.
Les travaux relatifs à la partie vitrée de l'auvent ont été exécutés par la société SOFRADI. L'auvent fait environ 300 m de long.
L'expert a constaté que la plupart de ses panneaux vitrés a glissé d'environ 10 à 12 cm, laissant en partie supérieure un espace vide atteignant jusqu'à 4 cm entre le panneau de verre et la tôle de la partie opaque de l'auvent. Certains panneaux ont glissé jusqu'à arriver en contact avec le bord du chéneau. Le phénomène continue d'évoluer, étant précisé que les glissements des vitrages se sont produits essentiellement pendant les périodes de forte chaleur.
L'expert conclut à l'existence de malfaçon et désordre. Aucun système ne s'oppose au glissement des panneaux vitrés, qui ne sont tenus que sur 2 des 4 côtés et insiffisamment pincés sur ces 2 côtés.
L'expert indique qu'il y a plusieurs causes à ce désordre, outre l'absence de butées s'opposant au glissement des panneaux. La principale cause est un manque important de résistance et de rigidité des profils en aluminium devant supporter les panneaux sur 2 côtés. Deux autres causes viennent s'ajouter : d'une part le manque de serrage de certaines vis, trop longues, devant fixer le capot sur le profil en aluminium pour serrer le panneau vitré, et d'autre part l'ajout d'un adhésif entre vitrage et joint lors du montage, qui vient réduire le frottement entre ces deux composants.
L'expert précise que le phénomène de glissement s'est produit lentement dans le temps, puisque les premiers désordres ont été constatés quatre ans après la réception des travaux.
Il conclut que ces désordres et malfaçons constituent une atteinte à la solidité de l'auvent, avec rigidité et résistance très insuffisantes des profils en aluminium et risque de rupture de vitrages, et éventuellement une impropriété à l'usage, l'auvent ne remplissant plus complètement son rôle de protection contre la pluie.
L'expert propose la répartition des imputabilités suivante : 80% à la société SOFRADI (en charge des travaux), 12% à la société COBI ENGINEERING (maître d'oeuvre de ces travaux) et 8% à la société QUALICONSULT (contrôleur technique).
Il décrit ensuite les travaux réparatoires, qui consistent d'une part à renforcer les profils en aluminium par ajout d'un tube sous ce profil, afin d'augmenter la résistance et la rigidité de l'ensemble, et d'autre part à mettre en place un système de butées s'opposant au glissement des panneaux vitrés. Le maître d'oeuvre pour ces travaux réparatoires a établi un dossier de consultation des entreprises et trois entreprises ont été sollicitées et ont établi des devis. L'entreprise SOFRADI est la moins disante avec un coût de travaux de 196 793,50 euros HT.
L'expert a évalué les préjudices comme suit :
- 54 932,10 euros subi par le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 10] (propriétaire du bâtiment C),
- 170 983,10 euros subi par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (propriétaire des bâtiments A et B),
- soit un préjudice total de 225 915,97 euros.
Il a établi un tableau de répartition des montants de préjudices subis par chacune des parties (76,07% des dépenses HT pour le CFF et 23,93% des dépenses TTC pour le SDC), la répartition se faisant au prorata des longueurs d'auvent, soit comme convenu entre ces parties : 76,07% pour le CFF (bâtiments A et B) et 23,93% pour le SDC (bâtiment C).
Il indique avoir fait les comptes entre le SDC et le CFF en fonction des montants effectivements réglés par chacun, et précise que le SDC a réglé la totalité des dépenses suivantes :
- 800 euros HT, soit 960 euros TTC : location de nacelle de la société STTCA
- 7000 euros HT, soit 8400 euros TTC : mission d'étude et de consultation des entreprises par ID WAD
- 1550 euros HT, soit 1860 euros TTC : dépose et repose de 2 panneaux par la société STTCA
- 925 euros HT, soit 1110 euros TTC : première partie mission coordinaation SPS par la société VISORI PREVENTION
- 547,82 euros HT, soit 657,38 TTC : honoraires du syndic [Z]-VILLARET
- soit une somme totale de 10 822,82 euros HT, soit 12 987,38 euros TTC.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas son obligation de préfinancement au titre de sa garantie dommages-ouvrage.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD à verser :
1) à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET les sommes suivantes :
- la somme de 149 700,82 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation
selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
- la somme de 3096,63 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- la somme de 7485,04 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase travaux (76,07 % de 9839,68 euros HT),
- la somme de 1407,29 euros HT au titre de la mission de contrôle technique,
- la somme de 1061,17 euros HT correspondant au solde à payer au titre de la mission CSPS ;
2) au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- la somme de 47 092,68 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement et actualisation selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
- la somme de 974,14 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- la somme de 2354,63 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase
travaux (23,93 % de 9839,68 euros HT) outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
- la somme de 442,71 euros HT au titre de la mission de contrôle technique, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
- la somme de 333,83 euros HT correspondant au solde à payer au titre de la mission CSPS, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
- la somme de 8400 euros TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre ID WAD pour la phase
étude et consultation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la dernière facture,
- la somme de 1110 euros TTC correspondant aux frais avancés par le Syndicat au titre de la mission CSPS, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la facture,
- la somme de 960 euros TTC au titre des frais de location d’une nacelle, avec intérêts au taux
légal à compter du 8 mars 2021, date de la facture,
- la somme de 1860 euros TTC au titre des frais de dépose et repose de 2 panneaux de l' auvent,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la facture,
- la somme de 657,38 euros TTC au titre des honoraires de vacation du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la facture.
S'agissant du nantissement des provisions allouées à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET, crédit-preneur, il convient de rappeler que les dispositions du contrat de crédit-bail précisent qu’en raison de la nature de l’opération, le droit de propriété de l’immeuble est conféré au crédit-bailleur pendant toute la durée du financement, même si le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l’opération.
Le contrat de crédit-bail stipule que « Le crédit-preneur exécutera en outre à ses frais et risques et périls exclusifs, sans recours ni répétition contre le crédit-bailleur, toutes les grosses réparations qui deviendraient nécessaires en cours du crédit-bail, même celles habituellement laissées à la charge des propriétaires, prévues à l’article 606 du Code civil et toutes réparations quelconques qui s’avèreraient nécessaires par suite de vices, défauts et malfaçons dans la construction, qu’ils soient apparents ou cachés et alors même qu’aucun signe extérieur n’aurait révélé la nécessité de les entreprendre. De même, il exécutera à ses frais, sans pouvoir en demander le remboursement au crédit-bailleur, tous travaux qui seraient imposés par toutes dispositions législatives ou règlementaires. En conséquence, le crédit-preneur ne pourra pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1724 alinéa 2 du Code civil. Le crédit-preneur s’oblige à dénoncer au crédit-bailleur, dans le mois de leur constatation, tous défauts, vices qu’il décèlerait dans la construction. Cette dénonciation devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au crédit-bailleur dans ses bureaux administratifs. Le crédit-preneur s’oblige à les réparer conformément à ce qui est dit au présent alinéa. Le crédit-preneur s’oblige à informer sans délai le crédit-bailleur de toute action judiciaire qu’il entreprendra ainsi qu’à intenter toute action judiciaire qui sera jugée utile par le crédit-bailleur. Le coût de ces actions judiciaires sera supporté par le crédit-preneur qui s’y oblige. »
Autrement dit, le crédit-bailleur doit contrôler, en sa qualité de propriétaire, les actions initiées par le crédit-preneur ainsi que les conséquences qui en résultent afin de mener à bonne fin l’opération de construction.
Le contrat de crédit-bail stipule également que « Les compagnies d’assurance auprès desquelles seront souscrites les différentes garanties décrites, devront s’engager expressément dans chacune des polices souscrites à : régler au crédit-bailleur seul, toute indemnité afférente au loyer et aux dommages immobiliers etc. » ; « Le crédit-bailleur est institué en cas de sinistre, bénéficiaire des indemnités réglées par ses propres assureurs et s’engage à les affecter à la reconstruction des biens détruits. Le crédit-preneur s’engage à affecter les indemnités qu’il aura reçues de ses assureurs à la reconstruction des aménagements et équipements » ; le crédit-preneur « devra, également, faire le nécessaire afin d’obtenir des compagnies d ’ assurances, le règlement rapide des indemnités et notamment, soit, pour son propre compte, soit pour le compte du Crédit-Bailleur qui lui donne dès à présent tous mandats utiles à cet effet, pour effectuer toutes formalités, notamment prendre toutes mesures de sauvegarde, provoquer toutes expertises, y assister en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, contrainte et diligences ».
En application de ces dispositions, il convient donc d'enjoindre la SCI FONCIERE RAMBOUILLET à ouvrir un compte ouvert à son nom et nanti au profit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sur lequel sera porté le montant des provisions reçues susvisées par la SCI FONCIERE RAMBOUILLET.
Sur les demandes de garanties
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appréciation des responsabilités nécessite celles des dispositions contractuelles de chacun des intervenants à l'oeuvre de construction litigieuse, et excède en cela la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Les demandes de garanties croisées relève de la compétence du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes en garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, à payer au Syndicat des copropriétaires, à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de frais irrépétible sera rejeté.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à titre provisionnel à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET les sommes suivantes :
- la somme de 149 700,82 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation
selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
- la somme de 3096,63 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- la somme de 7485,04 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase travaux (76,07 % de 9839,68 euros HT),
- la somme de 1407,29 euros HT au titre de la mission de contrôle technique,
- la somme de 1061,17 euros HT correspondant au solde à payer au titre de la mission CSPS,
Enjoignons à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET d'ouvrir un compte à son nom et nanti au profit de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sur lequel sera porté le montant des provisions ci-dessus visées reçues par la SCI FONCIERE RAMBOUILLET,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à titre provisionnel au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet [Z]-VILLARET, les sommes suivantes :
- la somme de 47 092,68 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement et actualisation selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
- la somme de 974,14 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- la somme de 2354,63 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase
travaux (23,93 % de 9839,68 euros HT) outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
- la somme de 442,71 euros HT au titre de la mission de contrôle technique, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
- la somme de 333,83 euros HT correspondant au solde à payer au titre de la mission CSPS, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement,
- la somme de 8400 euros TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre ID WAD pour la phase
étude et consultation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la dernière facture,
- la somme de 1110 euros TTC correspondant aux frais avancés par le Syndicat au titre de la mission CSPS, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la facture,
- la somme de 960 euros TTC au titre des frais de location d’une nacelle, avec intérêts au taux
légal à compter du 8 mars 2021, date de la facture,
- la somme de 1860 euros TTC au titre des frais de dépose et repose de 2 panneaux de l' auvent,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la facture,
- la somme de 657,38 euros TTC au titre des honoraires de vacation du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la facture,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes en garantie,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet [Z]-VILLARET, à la SCI FONCIERE RAMBOUILLET et à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY