Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJL6
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 10 septembre 2020
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [K] [L] de la [3], présent , en vertu d'un pouvoir spécial signé le 22 janvier 2021 par M. [W] [I]
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 octobre 2020 par M. [W] [I] du jugement rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a :
- débouté M. [W] [I] de sa demande d'expertise médicale
technique,
- dit que M. [W] [I] est apte à la reprise d'une activité
professionnelle dans le cadre de son invalidité à compter du 14 janvier
2019,
- condamné M. [W] [I] aux dépens,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 4 juin 2021 par la cour de céans qui a ordonné une expertise médicale,
Vu l'ordonnance de changement d'expert en date du 9 décembre 2021, ayant désigné le docteur [T] [P] pour remplacer le docteur [Y] [J], empêchée,
Vu le rapport d'expertise déposé le 22 mars 2022,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2022 aux termes desquelles M. [W] [I], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- homologuer le rapport d'expertise du Docteur [P],
- dire qu'il n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle le 14
janvier 2019,
- constater que son état de santé à la date d'expertise, soit au 16 mars 2022,
ne permettait toujours pas d'envisager la reprise d'une activité
professionnelle,
- le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à
l'entière charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément
aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM du Territoire de Belfort aux éventuels dépens de
l'instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 août 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de prendre acte qu'elle déclare s'en remettre aux conclusions du Docteur [P] et à la sagesse du tribunal,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, développées par l'appelant à l'audience, l'intimée ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] a été victime d'un accident du travail en 2003 dont il a conservé d'importantes séquelles en lien avec un traumatisme crânien et un état dépressif, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 32 %.
Le 1er février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie et il a pu reprendre son emploi au sein de la société [4] à temps partiel.
A la suite d'une agression à son domicile, il a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 13 mars 2018.
La caisse l'a informé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 14 janvier 2019.
Le versement des indemnités journalières a alors pris fin à cette date.
M. [W] [I] a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, que la caisse a confiée au Dr [R].
Aux termes de son rapport établi le 27 février 2019, l'expert a conclu que l'intéressé était apte à la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre de son invalidité à compter du 14 janvier 2019.
Par décision du 7 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [W] [I].
C'est dans ces conditions que le 30 juillet 2019, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Par arrêt avant dire droit du 4 juin 2021, la cour d'appel de Besançon a ordonné une expertise médicale dans le but de déterminer si M. [W] [I] était apte à la reprise d'une activité professionnelle le 14 janvier 2019 ou si un nouvel arrêt de travail à compter de cette date était médicalement justifié et, dans le second cas, de déterminer à quelle date M. [W] [I] pouvait le cas échéant reprendre une activité professionnelle à temps partiel.
Le docteur [T] [P] a déposé son rapport, daté du 16 mars 2022, le 22 mars 2022.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie ouvre le bénéfice d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre le travail.
L'expert désigné par la cour a en particulier constaté :
- qu'à la suite de son accident du travail survenu en 2003, M. [W] [I] a présenté « un tableau clinique intégrant un syndrome subjectif du traumatisé crânien avec de façon contiguë un syndrome dépressif sévère d'allure mélancoliforme associé à des symptômes psychotiques à la fois congruents et non congruents à l'humeur ainsi qu'une dégradation cognitive avec troubles mnésiques » ;
- qu'une amélioration clinique relative avec lésions séquellaires, à la faveur notamment d'un traitement psychotrope conséquent, a permis une reprise professionnelle à temps partiel sur un poste aménagé en 2009 ;
- que l'impact traumatique des événements subis en 2018 semble avoir créé une nouvelle effraction psychique sur un terrain psychiatrique vulnérable, avec acutisation des hallucinations intrapsychiques, M. [I] présentant depuis lors une décompensation psychiatrique invalidante ayant un retentissement tant sur sa vie fonctionnelle, émotionnelle, affective que sur sa vie professionnelle ;
- que sur le plan thérapeutique, le traitement psychotrope prescrit au patient est conséquent ;
- que « les troubles psychiatriques intégrant des éléments cliniques à la fois post-traumatiques et dépressifs grevés par des phénomènes délirants hallucinatoires demeurent à l'heure actuelle toujours actifs sans amélioration significative malgré les soins conduits et les réaménagements thérapeutiques ».
A la suite de ses constatations et au terme d'une analyse claire et précise dont la cour s'approprie les termes, l'expert a conclu en ces termes :
« La précarité de l'état de santé psychiatrique de Monsieur [I] demeure depuis les faits traumatiques rapportés de 2018, sans amélioration clinique retrouvée au décours de l'année 2019 et ce sans discontinuité jusqu'à ce jour.
L'état de santé de Monsieur [I] ne lui permet pas à l'heure actuelle et à moyen terme une reprise de son activité professionnelle à temps partiel. »
Il en résulte qu'en raison de son état de santé, M. [W] [I] n'était pas en mesure, à la date du 14 janvier 2019, de reprendre une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel, et qu'il en était toujours de même à la date à laquelle l'expert désigné par la cour a établi son rapport.
C'est dès lors à tort que la caisse a retenu que l'arrêt de travail de l'intéressé n'était plus médicalement justifié et que le bénéfice des indemnités journalières lui a été retiré à compter du 14 janvier 2019.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que M. [W] [I] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle le 14 janvier 2019 et de constater que son état de santé à la date à laquelle l'expert désigné par la cour a établi son rapport, soit au 16 mars 2022, ne permettait toujours pas d'envisager la reprise d'une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire, lequel est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [W] [I] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle le 14 janvier 2019 ;
Constate que l'état de santé de M. [W] [I] à la date à laquelle l'expert désigné par la cour a établi son rapport, soit au 16 mars 2022, ne permettait toujours pas d'envisager la reprise d'une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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