Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 20/01591 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 26 Octobre 2020, RG 1120000168
Appelant
M. [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000190 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Société CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail du 10 août 2005, la société SCIC Habitat Rhône Alpes a loué à M. [N] [S] et à sa soeur Mme [M] [S], un appartement situé [Adresse 1].
Le loyer, hors charges, est payable à terme échu ; d'un montant initial de 360.66 euros, il est de 508,68 euros au dernier état de la relation contractuelle.
Suite au congé donné par Mme [M] [S], M. [N] [S] est resté seul locataire à compter de janvier 2019.
Par acte du 16 août 2019, la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société SCIC Habitat Rhône Alpes a vainement fait délivrer à M. [S] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme en principal de 783.46 euros représentant les arriérés de loyers et charges arrêtés au 5 août 2019.
Par acte du 6 décembre 2019, la société CDC Habitat Social a assigné M. [S] aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de location au 16 octobre 2019, et de le condamner au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
- déclaré recevable l'action de CDC Habitat Social,
- constaté la résiliation de plein droit au 16 octobre 2019 du bail liant les parties,
- déclaré M. [S] occupant sans droit ni titre de son logement depuis le 17 octobre 2019,
- condamné M. [S] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer courant, majoré des charges, outre révision annuelle, à compter du 17 octobre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs en mains propres au bailleur ou par l'expulsion,
- ordonné à M. [S] de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à défaut de libérer les lieux dans les conditions ci-dessus, de procéder à l'expulsion de M. [S] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [S] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 4 407.78 euros au titre des loyers impayés au 17 septembre 2020, mois d'août inclus et hors frais de contentieux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département,
- condamné M. [S] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 16 août 2019 pour un montant de 93.82 euros ainsi que les frais d'assignation et de dénonciation à la préfecture, à l'exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés antérieurement à la présente décision.
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 24 novembre 2020.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] demande à la cour de :
' juger son appel recevable et fondé,
' réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' à titre principal,
- constater qu'il a déposé un dossier auprès du FSL,
- juger qu'il n'y a pas lieu à constater la résiliation du bail,
- suspendre la résiliation du bail,
- juger qu'il n'y a pas lieu à :
. son expulsion,
. sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux,
' à titre subsidiaire,
- lui accorder au visa de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette auprès de la société CDC Habitat Social,
- juger qu'il y a lieu de suspendre durant le temps ainsi accordé la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,
' en tout état de cause, juger qu'il n'y a pas lieu à mettre à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni de le condamner aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' y ajoutant,
- condamner M. [S] :
. à lui payer, en cause d'appel, la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [S] n'a pas consacré un seul euro au paiement de son loyer depuis le mois de février 2019.
Le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 16 août 2019 n'a produit aucun effet, si ce n'est qu'à la fin du délai de deux mois dont M. [S] disposait pour payer les causes de ce commandement, qui n'étaient alors que de 783,46 euros, la résiliation du bail était encourue.
Si en cause d'appel, M. [S] prétend avoir déposé un dossier auprès du FSL, il n'en justifie pas.
Au jour de l'audience, sa dette locative était de l'ordre de 7 000 euros.
Il demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 24, V et VII de la loi du 6 juillet 1989 ne peut pas lui être accordé dans la mesure où il ne peut manifestement pas être considéré comme 'un locataire en situation de régler sa dette locative'.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à effet du 16 octobre 2019 et en toutes ses autres dispositions qui ne sont que des conséquences de la résiliation constatée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [S].
Ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'intimée. Mais eu égard à la situation économique de M. [S], la cour décide de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social tous les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [S] à payer la somme de 500 euros à la société CDC Habitat Social en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Autorise Maître Clarisse Dormeval à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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