Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02554 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3Q2
Pole social du TJ de REIMS
20/00218
24 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., substitué par Me Gwendoline RIOU, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [T] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Mutuelle [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica RONDOT, substitué par Me Eric RAFFIN, avocats au barreau de REIMS
S.A [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica RONDOT, substitué par Me Eric RAFFIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 23 septembre 2017, M. [W] [U], salarié depuis le 30 novembre 1987 de la société [11] en qualité de préparateur puis de cariste, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 septembre 2017 du Docteur [Y] faisant état d'une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Par décision du 22 février 2018, la CPAM de la Marne (la Caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [W] [U] a été déclaré consolidé au 13 juillet 2018 sur avis du médecin conseil de la Caisse et son taux d'IPP a été fixé à 5 % pour une « forme moyenne d'une épicondylite gauche entraînant une gêne fonctionnelle chez un droitier ».
Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, M. [W] [U] a été licencié pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Le 17 septembre 2019, M. [W] [U] a demandé à la CPAM que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en 'uvre à l'encontre de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 12 novembre 2019.
Par requête du 17 septembre 2020, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 24 septembre 2021, le Tribunal a :
- débouté M. [W] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de sa demande subséquente d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision ;
- condamné M. [W] [U] à payer à la société [11] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par M. [W] [U] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [W] [U] aux dépens.
Par acte du 22 octobre 2021, M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2022, M. [W] [U] demande à la Cour de :
- le juger recevable et bien fondée en son appel comme en ses demandes,
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social, de REIMS, du 24 septembre 2021, en ce qu'il :
Déboute M. [W] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de sa demande subséquente d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision ;
Condamne M. [W] [U] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par M. [W] [U] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 23 Septembre 2017 et reconnue par la CPAM le 22 Février 2018, résulte d'une faute inexcusable de la société [11] ;
Avant dire droit sur le préjudice et les dommages et intérêts, nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
-Faire la constatation médicale de toutes les lésions rattachées à la maladie professionnelle reconnue le 22 février 2018
-Rechercher l'état antérieur de M. [U] et l'imputabilité des lésions à la maladie professionnelle
-Rechercher les incidences des lésions dans la vie courante
-Décrire l'évolution prévisible des séquelles
-Décrire et évaluer les souffrances endurées, y compris celles postérieures à la consolidation
-Décrire et évaluer le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice d'agrément définitif
-Décrire et évaluer le préjudice esthétique
-Décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et sa durée
-Indiquer la nécessité éventuelle de l'aide d'une tierce personne et sa durée
-Décrire les appareillages, prothèses et autres aides techniques nécessaires
-Décrire et indiquer les éventuels aménagements du logement ou du véhicule
-Préciser la nature et la quantité de soins postérieurs à la consolidation
-Evaluer les dépenses de santé futures liées à la maladie professionnelle
- fixer au maximum la rente servie à M. [U] en application du Code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 18.000 Euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation des souffrances physiques et morales subies ;
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- juger l'arrêt à intervenir, commun à la CPAM de la MARNE ;
- condamner la société [11] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertises.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022, la société [11] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims en date du 24 septembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formulée à l'encontre de la Société [11],
- prendre acte qu'elle se réserve la possibilité de répliquer à une demande éventuelle d'inopposabilité.
Si une faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue,
- statuer conformément aux dispositions des articles LA52-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, sur la fixation de la majoration de la rente ou du capital et sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l'expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l'imputation des arrêts et soins à l'accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de provision,
- dire et juger qu'elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont le Société [11] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à la garantir, est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la Société [11], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [U] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l'avance,
- condamner la Société [11], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [U] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sent dues,
En tout état de cause,
- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner la Société [11] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les éventuels frais de citation.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2022, la [9] et la SA [9], intervenantes volontaires en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la société [11], demandent à la Cour de :
A titre liminaire,
- les recevoir en leur intervention volontaire, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [11], employeur de M. [W] [U],
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS le 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de faute inexcusable commise par son employeur à l'occasion de la survenance de sa maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 22 février 2018,
- condamner M. [W] [U] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait devoir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur,
- dire qu'il appartiendra à la CPAM de procéder au versement de la majoration de l'indemnité versée en capital à M. [U], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [11],
- dire que l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est inopposable à l'employeur,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer les préjudices de M. [W] [U],
- désigner pour y procéder tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner et qui aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [U] et se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de M. [W] [U], décrire les lésions causées par sa maladie professionnelle, leur évolution et leur état actuel,
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée,
- indiquer si l'état de santé de M. [W] [U] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail, donner son avis motivé sur l'existence et l'étendue d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dire si l'état de M. [W] [U] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état,
- dire s'il a subi d'autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l'accident et dans l'affirmative, les décrire et en quantifier l'importance.
- dire que l'expert devra accomplir sa-mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif,
- dire qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente,
- dire que l'expert devra déposer au greffe du Tribunal le rapport définitif de ses opérations en trois exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine,
- dire que les honoraires de l'expert seront fixés dans les conditions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale,
- dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur,
- dire que la CPAM pourra exercer son action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et le complément de capital dont elle aura été amenée à faire l'avance dans le cadre du présent litige,
- réduire dans de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [W] [U],
- renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer,
- réserver les frais irrépétibles et dépens,
- dire le jugement à intervenir opposable à [9] et [9],
En tout état de cause,
- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à celles reprises dans le présent dispositif.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ2° 8 juillet 2004, no 02-30.984 , Bull II no 394, civ2° 22 mars 2005, no 03-20.044 , Bull II no 74).
Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé les éléments de faits résultant des pièces produites aux débats, a considéré l'absence d'élément objectivant l'inadéquation du nouvel engin de manutention utilisé par le salarié ainsi que l'absence faute de l'employeur au regard de ses obligations de sécurité.
Il convient d'ajouter qu'en l'absence de contestation du caractère professionnel de la pathologie présentée par l'intéressé, il en résulte que la faute dont se prévaut le salarié doit s'apprécier au regard des conditions ayant présidé à la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles en particulier au regard de la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 septembre 2017.
Si l'intéressé fait substantiellement valoir l'utilisation d'un chariot à volant le matin en contre-indication avec les restrictions du médecin du travail, le contraignant à travailler avec un outil inadapté, malgré ses demandes non accueillies par l'employeur le conduisant à une dégradation de son état de santé, il convient cependant de relever que les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en évidence de dotation d'un appareil non conforme aux préconisations du médecin du travail ou encore de conditions de travail contraires à ces mêmes préconisations.
En effet, si le salarié produit quelques attestations de la part de salariés, il convient cependant de relever que celles-ci n'apparaissent pas circonstanciées et se bornent à des affirmations qui ne sont pas étayées par les autres éléments du dossier.
Contrairement aux allégations du salarié, il résulte des pièces produites tant par ce dernier que par l'employeur que les chariots élévateurs en question ne constituent pas des dispositifs à volant mais à guidon ou encore à manettes qui ne peuvent correspondre aux énonciations et restrictions émises par le médecin du travail qui a par ailleurs émis régulièrement des avis d'aptitude au poste jusqu'en aout 2017, les avis d'inaptitude ou d'aptitude aménagement de poste étant postérieurs à septembre 2017, période à compter de laquelle l'intéressé a été placé en arrêt de travail. Il ne saurait donc en être déduit une méconnaissance des préconisations du médecin du travail.
Au contraire les pièces produites aux débats permettent de montrer la persistance et la régularité des échanges entre l'employeur et le médecin du travail, et partant l'attention portée régulièrement aux préconisations de ce dernier et aux aménagements de poste nécessaires liés au handicap du salarié.
Enfin, le salarié apparait d'autant moins fondé, pour alléguer d'un manquement de l'employeur, d'un phénomène de compensation du fait d'une épicondylite au bras droit, et d'avoir été contrainte d'utiliser un engin à volant en violation des restrictions du médecin du travail jusqu'en 2015, au regard, d'une part, du caractère non professionnel de l'épicondylite au bras droit interdisant de ce fait d'imputer cette compensation à l'employeur laquelle procède en conséquence d'une cause propre au salarié, d'autre part, du délai de deux ans séparant l'année 2015 de la date de première constatation de la maladie interdisant en tout état de cause une imputation de cette utilisation d'engin à la maladie professionnelle qui a été reconnue.
Il ne saurait en conséquence être considéré comme établi un manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dont ce dernier ne pouvait par voie de conséquence avoir conscience.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires :
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 24 septembre 2021 ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages