Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02112 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOOS
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Octobre 2020, rg n° 18/29
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [Z] [N], gérante, en vertu d'un pouvoir
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 18 août 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 13 juillet 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), et signifiée le 6 août 2018, pour un montant de 19 315,57 euros concernant des cotisations et majorations de retard relatives aux quatrième trimestre 2014, deuxième et troisième trimestres 2015, et aux mois d'octobre, novembre et décembre 2017.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement rendu le 28 octobre 2020, le tribunal a déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte dans la limite de la somme de 5 717,57 euros, condamné la société à son paiement et dit que la contrainte produira son entier effet pour le montant validé, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de la société, condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 30 novembre 2020.
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Vu les conclusions déposées par la société [3] le 7 juin 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 12 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 933 du code de procédure civile ;
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
La société fait grief au jugement déféré d'avoir validé les majorations de retard et pénalités, afférentes à des cotisations soldées, alors que les montants sont erronés.
Pour mémoire, aux termes de son opposition à contrainte, la société expliquait qu'elle s'était acquittée des cotisations relatives au quatrième trimestre 2014 et aux deuxième et troisième trimestres 2015. Cependant, seules des majorations de retard étaient réclamées au titre de ces périodes, à la date de mise en demeure de référence, en raison du paiement tardif de l'intégralité des cotisations réclamées par période ce dont il n'était nullement justifié.
Elle contestait l'appel mensuel des cotisations par effet du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016, ce qu'elle ne fait plus en cause d'appel. Or, la poursuite des déclarations trimestrielles par la société après la mise en application de ce texte est à l'origine des pénalités réclamées par la caisse pour déclaration tardive.
La société reconnaissait le paiement avec retard de cotisations. Elle estimait ainsi devoir 6 000 euros en principal » au titre des cotisations du 4e trimestre 2017, étant rappelé que les cotisations avaient fait l'objet de taxation d'office en novembre et décembre 2017 en l'absence de déclaration mensuelle dans les délais, ce qui a conduit, faute de paiement intervenu aux dates d'exigibilité, à l'émission de la mise en demeure du 2 février 2018 réclamant le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités sur cette période.
Dès lors, l'action en recouvrement de la caisse sur la base des taxations d'office était parfaitement régulière.
En outre, la société invoquait vainement l'absence de réponse par la caisse à ses demandes de remise gracieuse puisque l'intégralité de sa dette n'était pas acquittée.
Il est rappelé que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard et pénalités, après règlement de la totalité des cotisations, au directeur de l'organisme. La décision du directeur peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le cas échéant devant la juridiction compétente.
Aucune demande de remise ne peut être appréciée dans le cadre du présent litige qui concerne le recouvrement forcé de majorations de retard et pénalités impayées, et le débiteur ne justifie pas d'une décision du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable le déchargeant totalement ou partiellement des majorations et pénalités.
En conséquence, la cour est uniquement saisie en cause d'appel d'une contestation portant sur les majorations et pénalités que la société juge excessives et basées sur des montants erronés.
Aux termes de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. ».
Aux termes de l'article R 133-14 III du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 novembre 2016, « Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R.741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime. » et dans sa rédaction applicable du 11 mai 2017 au 1er janvier 2019 « Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.133-5-4 par salarié ou assimilé. »
La société conteste le montant des majorations et pénalités de retard. Pour autant, les écritures de la caisse en justifient le montant au regard des textes applicables ; il n'y a donc pas lieu à enjoindre à la caisse de produire les majorations et pénalité « réellement dues », cette demande étant rejetée. Il appartient dès lors à la société, opposant à la contrainte, d'en contester efficacement les montants en citant les sources législatives et réglementaires qu'elle estime applicables et en produisant l'ensemble des déclarations unifiées de cotisations, trimestrielles et mensuelles en fonction des périodes.
Concernant les majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2014, la caisse indique que les cotisations afférentes ont été soldées le 16 mars 2018 sans que cette circonstance ne soit contredite par la société par la production d'éléments contraires.
Le montant des cotisations retenu par la caisse concernant cette période s'élève à 13 619 euros sans que la société ne contredise efficacement ce point, en sorte que les majorations de retard afférentes, depuis la date d'exigibilité desdites cotisations fixée au 15 janvier 2015, est ainsi justement calculé par la caisse à 2 052 euros eu égard aux 38 mois de retard.
Toutefois, les cotisations, majorations de retard et pénalités ne peuvent être réclamées que dans la limite du montant appelé par la mise en demeure préalable, cet acte de recouvrement figeant en outre le cours des majorations de retard complémentaires à la date de la mise en demeure, sans préjudice d'une nouvelle mise en demeure pour la période ultérieure.
En conséquence, la caisse ne peut obtenir le paiement dans le cadre de la présente action en recouvrement que de la somme de 1 193 euros à ce titre.
Concernant les majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2015, la caisse indique que les cotisations afférentes ont été soldées le 6 mars 2018 sans que cette circonstance ne soit contredite par la société par la production d'éléments contraires.
Le montant des cotisations retenu par la caisse concernant cette période s'élève à 10 710 euros sans que la société ne contredise efficacement ce point, en sorte que les majorations de retard afférentes, depuis la date d'exigibilité desdites cotisations fixée au 15 juillet 2015, est ainsi justement calculé par la caisse à 1 376 euros eu égard aux 32 mois de retard.
Toutefois, la caisse ne peut obtenir le paiement dans le cadre de la présente action en recouvrement que de la somme de 575 euros à ce titre tel qu'il figure sur la mise en demeure préalable.
Concernant les majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2015, la caisse indique que les cotisations afférentes ont été soldées le 4 avril 2018 sans que cette circonstance ne soit contredite par la société par la production d'éléments contraires.
Le montant des cotisations retenu par la caisse concernant cette période s'élève à 11 394 euros sans que la société ne contredise efficacement ce point en sorte que les majorations de retard afférentes, depuis la date d'exigibilité desdites cotisations fixée au 15 septembre 2015, est ainsi justement calculé par la caisse à 1 367 euros eu égard aux 30 mois de retard.
Toutefois, la caisse ne peut obtenir le paiement dans le cadre de la présente action en recouvrement que de la somme de 756 euros à ce titre tel qu'il figure sur la mise en demeure préalable.
Concernant les pénalités afférentes au mois d'octobre 2017, elles résultent de la déclaration tardive effectuée le 15 décembre 2017 au lieu du 15 novembre 2017, sans que cette circonstance ne soit contredite par la société par la production d'éléments contraires.
La caisse a retenu un montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale pour l'année 2017 de 3 269 euros et un nombre de salariés à 9, sans que la société ne contredise efficacement ces points.
Le montant des pénalités de retard s'élève ainsi, sur la base du taux de 1,5 % conforme aux textes précités, à 441,31 euros pour un mois de retard, la société n'amenant aucun élément probant contraire.
Cette somme figurant sur la mise en demeure préalable, la caisse peut en obtenir le paiement dans le cadre de la présente action en recouvrement.
Concernant les pénalités afférentes au mois de novembre 2017, elles résultent de la déclaration tardive effectuée le 26 janvier 2018 au lieu du 15 décembre 2017, sans que cette circonstance ne soit contredite par la société par la production d'éléments contraires.
La caisse a retenu un montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale pour l'année 2017 de 3 269 euros et un nombre de salariés à 9, sans que la société ne contredise efficacement ces points.
Le montant des pénalités de retard s'élève ainsi, sur la base des textes susvisés, à 882,63 euros pour deux mois de retard, la société n'amenant aucun élément probant contraire.
Cette somme figurant sur la mise en demeure préalable, en deux montants distincts de 441,32 euros et 441,31 euros, la caisse peut en obtenir le paiement dans le cadre de la présente action en recouvrement.
Concernant les pénalités afférentes au mois de décembre 2017, elles résultent de la déclaration tardive effectuée le 26 juin 2018 au lieu du 15 janvier 2018, sans que cette circonstance ne soit contredite par la société par la production d'éléments contraires.
La caisse a retenu un montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale pour l'année 2017 de 3 269 euros et un nombre de salariés à 8, sans que la société ne contredise efficacement ces points.
Le montant des pénalités de retard s'élève ainsi, sur la base des textes susvisés, à 2 353,68 euros pour six mois de retard, la société n'amenant aucun élément probant contraire.
Toutefois, la caisse ne peut obtenir le paiement dans le cadre de la présente action en recouvrement que de la somme de 882,63 euros à ce titre tel qu'il en figure sur la mise en demeure préalable.
Concernant les majorations de retard des mois d'octobre à décembre 2017, la société admettait dans son courrier avoir procédé au paiement partiel des cotisations du 4e trimestre 2017 au mois de juillet 2018 puis en fin d'année 2018, en invoquant à tort l'erreur de la caisse sur l'appel de cotisations à titre mensuel, et reconnaissait être débitrice de la somme de 6 000 euros à ce titre ce qui justifie l'action en recouvrement de la caisse au titre des majorations de retard afférentes jusqu'à complet règlement.
Contrairement à ce que la société soutient, les majorations de retard n'ont pas été maintenues sur la base de la taxation forfaitaire. En effet, au terme de la contrainte en litige, les majorations de retard sont afférentes aux cotisations de 4 340 euros pour octobre 2017, 4 167 euros pour novembre 2017 et 4 977 euros pour décembre 2017, sans que l'appelante ne vienne contredire efficacement ces montants.
Sur la base des cotisations de 4 340 euros pour le mois d'octobre 2017 et des taux de 5 % à titre initial et 0,4 % à titre complémentaire par mois de retard tels que prévus par les textes précités, les majorations s'élèvent à 234 euros (4 340 * 5 % + 4 340 * 0,4%), la caisse ayant limité à un mois de retard lesdites majorations à la date de la mise en demeure du 2 février 2018.
Les majorations de retard du mois de novembre 2017 ont été appelées par la mise en demeure du 2 février 2018 à hauteur de 350 euros sur la base des cotisations de 4 167 euros. La caisse ne produit pas de calcul desdites majorations. Il sera retenu à la date de la mise en demeure du 2 février 2018 depuis l'exigibilité fixée au 15 décembre 2017, un mois et demi de retard soit 233,35 euros (4 167 * 5 % + 4 167 * 0,4 % * 1,5).
Les majorations de retard du mois de décembre 2017 ont été appelées par la mise en demeure du 2 février 2018 à hauteur de 629 euros sur la base d'une taxation d'office de 11 650 euros. La contrainte a ramené ces sommes à 4 977 euros au titre des cotisations et 517 euros au titre des majorations de retard afférentes. La caisse ne produit pas de calcul desdites majorations. Il sera retenu à la date de la mise en demeure du 2 février 2018 depuis l'exigibilité fixée au 15 janvier 2018, un demi mois de retard soit 258,80 euros (4 977 * 5 % + 4 977 * 0,4 % * 0,5).
En conséquence, la créance de la caisse à l'égard de la société dans le cadre de la présente opposition à contrainte est fixée à la somme de 5 456,72 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la contrainte et de la condamnation prononcée et confirmé pour le surplus, la société étant déboutée de ses demandes contraires.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 5 717,57 euros et la société [3] au paiement de cette somme ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Validé la contrainte délivrée le 13 juillet 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) à l'encontre de la société [3] dans la limite de la somme de 5 456,72 euros au titre des majorations de retard et pénalités afférentes aux quatrième trimestre 2014, deuxième et troisième trimestres 2015, et aux mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ;
Condamne la société [3] au paiement de la somme de 5 456,72 euros à ce titre ;
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande tendant à enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le montant des pénalités et majorations de retard « réellement dues » et de ses prétentions contraires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président