Texte intégral
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Antenne des Milles
Chambre sociale 4-8B
Chambre de la sécurité sociale
[Adresse 1]
N° RG 24/2324
Ordonnance de refus de fixation prioritaire
Nous, Colette DECHAUX, Présidente de la chambre 4-8b de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, magistrat chargé d'instruire
Dans l'affaire opposant :
La Société [3]
Représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, Avocat au Barreau de NICE
APPELANTE
à
Madame [I] [K]
Représentée par Me Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE
LA SARL [7]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEES
[4]
Représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, Avocat au Barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°24/90 (RG24/00044), le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nice, spécialement désignée en matière de protection sociale, en date du 22 janvier 2024, a:
* déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent territorialement,
* renvoyé l'affaire pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Nice,
* réservé les dépens
Par déclaration d'appel remise par voie électronique 9 février 2024, la société [3], a contesté cette décision en saisissant la présente cour d'appel et en intimant:
- Mme [T] [K],
- la SARL [6] plus,
Par requête réceptionnée par le greffe de la cour le 19 février 2024, la société [3], au visa des articles 84, 85 et 948 du code de procédure civile demande 'une fixation prioritaire' de l'appel en soutenant que le conseil de prud'hommes de Nice n'est pas plus compétent que le pôle social du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur les demandes formulées à son encontre.
MOTIFS
Selon l'article 948 du code de procédure civile, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de retenir l'affaire par priorité à une autre audience.
L'état de péril se définit comme une menace dans l'existence, la conservation ou l'exercice de droits ou une menace dans la sûreté d'une personne.
En l'espèce, Mme [T] [K], salariée de la société [7], a saisi le 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, de demandes dirigées contre la société [2]
la Mondiale et la société [7], tendant à ce que celles-ci soient condamnées in solidum:
* à produire le contrat de prévoyance complémentaire dont elle est bénéficiaire en sa qualité de salariée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* à lui payer les sommes de 4 650.66 euros au titre du reliquat dû en application de la mesure de maintien de salaire, et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* outre leurs condamnations aux dépens,
La société [3], requérante, ne précise pas dans sa requête en quoi l'ordonnance d'incompétence frappée d'appel aurait pour conséquence de mettre ses droits en péril, cette situation n'étant ni alléguée, ni spécifiée, ni justifiée, faute de préciser en quoi l'ordonnance frappée d'appel serait de nature à créer une telle situation, alors que cette décision déclare la juridiction incompétente, non point territorialement comme indiqué par erreur matérielle, mais matériellement, en retenant que la juridiction prud'homale a compétence exclusive pour connaître des litiges individuels entre salariés et employeurs à l'occasion d'un contrat de travail.
En l'absence de moyens et d'arguments développés au soutien de cette requête, la situation de péril, condition d'une assignation à jour fixe, n'est nullement justifiée.
Il convient donc de rejeter cette requête.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la requête,
Rappelons que le double de cette ordonnance doit être conservé au greffe.
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5]-En-Provence, le 27 Mars 2024
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