Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00510 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE7I
N° MINUTE 25/00722
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 mai 2025 devant ce tribunal par Madame [B] [F], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la [6] La Réunion, datée du 8 janvier 2025, de fermeture de ses droits à l’assurance maladie;
Vu l’audience du 29 octobre 2025 ; tenue en présence de la caisse et de Madame [B] [F], qui s’est désistée de l’instance, sa situation ayant été régularisée (droits ouverts à compter du 1er février 2025 et bénéfice de la [5] depuis le 1er mai 2025) ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [B] [F] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-510 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [B] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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