Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXU4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/01552
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 21/01552 rendu le
27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 21 mai 2024 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes du courrier électronique par lequel le 21 mai 2024 il avait sollicité un retrait du rôle.
La caisse qui n'est ni présente ni représentée n'a pas, de son coté, formulé de demande écrite tendant au retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
Ainsi le retrait du rôle ne peut être prononcé, mais les parties n'ayant pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
SUR CE,
Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, l' affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 22/09778 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La Greffière La Présidente
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