Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022P00221
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133,
INTIMÉE
S.A.R.L. NETHEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 801 785 544,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Nethel, créée en 2014 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, a pour activité la négociation, l'achat de tous produits manufacturés et la revente de ces produits sur internet. M. [E] [V] en est le dirigeant.
Le 13 octobre 2016, la société Nethel a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne) un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités, dont M. [V] s'est porté caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement à hauteur de 50% de l'encours et dans la limite de 65 000 euros.
Les échéances de ce prêt ont cessé d'être honorées à partir du mois d'avril 2018.
A la demande de la Caisse d'épargne et par ordonnance de référé du 25 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a condamné solidairement la société Nethel et M. [V] en qualité de caution à rembourser ce prêt, en payant notamment la somme de 81 895,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 8 mars 2019, avec un délai de paiement de 24 mois.
La société Nethel n'a pas respecté cet échéancier. Des règlements totalisant une somme de 20 000 euros ont toutefois été réalisés.
Le 21 mars 2022, la Caisse d'épargne a fait assigner la société Nethel devant le tribunal de commerce de Créteil afin qu'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire, soit ouverte à son encontre.
Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande et condamné la Caisse d'épargne aux dépens, estimant que l'état de cessation des paiements n'était pas démontré.
Par déclaration du 21 juin 2022, la Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement, aux fins d'infirmation de la totalité des chefs du jugement critiqué.
L'affaire a été fixée en circuit court le 11 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
6 janvier 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Nethel, ou à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire ;
- en tout état de cause, de débouter la société Nethel de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse d'épargne soutient que la société Nethel est en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de lui régler les sommes dues en vertu de l'ordonnance du 25 juin 2019 qu'elle chiffre désormais à 73 145,20 euros (déduction faite de la somme de 20 000 euros versée par M. [V]).
Elle précise que la proposition de règlement de la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte ne concernait que M. [V] en qualité de caution et ne déchargeait pas la société Nethel qui restait tenue jusqu'au remboursement complet du prêt, ajoutant avoir toujours été claire dans sa communication sur ce point et ses échanges avec M. [V] et précisant que la garantie de la banque publique Bpifrance ne pouvait pas être mise en jeu en lieu et place de M. [V].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Nethel demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 juin 2022 ;
- de condamner la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Nethel répond que la créance a été honorée par le versement de la somme de 20 000 euros pour " solde de tout compte ", la banque ayant précisé qu'il s'agissait de la dette totale de la société intimée. Pour preuve, elle fait état de la provenance des règlements, à savoir de son compte et non du compte personnel de M. [V]. La société Nethel souligne qu'à défaut, l'accord n'aurait pas été honoré puisque la Caisse d'épargne pouvait être indemnisée par Bpifrance en ses lieu et place.
Par un avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 15 novembre 2022, le parquet général invite la cour à infirmer le jugement entrepris, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Nethel (ou subsidiairement la placer en redressement judiciaire), et à renvoyer la procédure au tribunal de commerce de Créteil pour désignation des organes de la procédure, considérant que la société Nethel est bel et bien en état de cessation des paiements, avec :
- un chiffres d'affaires de 12 350 euros au titre de l'exercice 2021,
- un bénéfice de 74 507,73 euros qui a permis un résultat exceptionnel et non courant,
- des soldes de comptes bancaires qui dépassent rarement 2 500 euros sur les années 2020 et 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2023.
SUR CE,
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose que : " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-2, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. "
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que : " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. "
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'état de cessation des paiements de la société Nethel dépend de l'existence de la créance dont la Caisse d'épargne réclame le remboursement en se prévalant d'une ordonnance de référé du 19 juin 2019 car l'intimée l'estime éteinte. Il est constant que les échéances du prêt n'ont pas été payées, pas plus que l'échéancier fixé par le juge des référés n'a été respecté.
La société Nethel prétend que le prêt a été soldé par le versement de la somme de 20 000 euros entre les mains de la Caisse d'épargne pour solde de tout compte.
La cour observe que ce versement a été réalisé, et ce en par plusieurs virements effectués depuis le compte bancaire de la société Nethel entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, après de nombreux échanges de courriels intervenus depuis le 11 février 2020 entre M. [V] et le conseil de la Caisse d'épargne dont il ressort que :
- le 21 avril 2020, le conseil de la Caisse d'épargne a indiqué : " tant que la créance de la Caisse d'épargne n'est pas payée intégralement, la société et vous en votre qualité de caution, restez engagés. BPI ne paiera qu'une fois tous les recours expirés à l'égard du débiteur principal et de la caution. BPI n'a donc rien payé à la Caisse d'épargne " ;
- le 22 avril 2020 : interrogé par M. [V] sur le point de savoir si un règlement de " 40K€ à titre personnel " serait de nature à solder la totalité de la dette de la société Nethel, le conseil de la Caisse d'épargne indique : " ce que vous paierez viendra en déduction de ce que doit la société qui reste tenue jusqu'à complet paiement de ses dettes " ;
- pour autant, à la proposition ainsi formulée le 5 mai 2020 par M. [V] : " si j'arrive à faire un emprunt de 20 000 euros pour rembourser la Caisse d'épargne, est-ce que la Caisse d'épargne annule la totalité du crédit ' ", et après communication des pièces justificatives de la situation de M. [V] et d'une société GMI, le conseil de la Caisse d'épargne répond à M. [V] : " La Caisse d'épargne accepte que vous régliez la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte. ".
Au vu de ces échanges et compte tenu du règlement de la somme de 20 000 euros par la société Nethel, la Caisse d'épargne n'établit pas que le solde de la créance qu'elle allègue est certain et partant qu'elle constitue un passif exigible au sens de L. 631-1 du code de commerce, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société Nethel n'est pas démontré.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
Partie perdante, la Caisse d'épargne sera condamnée aux dépens et à verser à la société Nethel une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à la société Nethel la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment