Texte intégral
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ARRET
N°
S.A.R.L. TANGO
C/
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
MS/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04457 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I46M
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. TANGO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Justine MAFFRE substituant Me Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Roger ZEINEH de L'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Suivant contrat cadre voyage DSC 2019-2020 du 28 janvier 2019, la société Distribution sanitaire chauffage (la société DSC) a confié à la société Tango l'organisation de séminaires professionnels en Chine.
Le 19 novembre 2019, la société Tango a, par l'intermédiaire de son courtier, la société Mice, souscrit auprès de la société Areas dommages, « pour le compte de son client », une police d'assurance « Risques d'opération » (n°S.210.673.19.127), couvrant les pertes financières liées à l'annulation de voyages.
Les séminaires en Chine ont été annulés par la société DSC en raison de l'épidémie de Covid 19.
La société Areas dommages ayant dénié sa garantie, la société Tango et la société DSC l'ont, par acte du 19 août 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
- condamner la société Areas dommages à payer à la société DSC la somme de 409 888 euros correspondant aux frais d'annulation contractuels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
- condamner la société Areas dommages à payer à la société Tango la somme de 186 274,41 euros correspondant aux acomptes non remboursables, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
- condamner la société Areas dommages à payer à la société Tango la somme de 15 725 euros correspondant au montant de la prime d'assurance,
- condamner la société Areas dommages à payer à la société DSC et à la société Tango la somme de 50 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Compiègne.
La société Areas dommages a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Tango.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes telles que formulées dans l'acte d'assignation du 19 août 2020, formées par la société Tango à l'encontre de la société Areas dommages pour défaut de qualité à agir,
- rejeté la demande de provision formée par la société Tango,
- condamné la société Tango à payer à la société Areas dommages la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tango aux entiers dépens de l'incident.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Tango a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 mars 2024, la société Tango demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer la société Tango recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Areas dommages,
- condamner la société Areas dommages aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 avril 2024, la société Areas dommages demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la société Tango à payer à la société Areas Dommages la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tango aux dépens qui seront recouvrés par Me Frédérique Angotti, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
La société Tango soutient qu'elle a qualité à agir en garantie puisqu'en tant que souscripteur du contrat d'assurance, elle a la qualité d'assurée. Elle conteste l'interprétation faite par le premier juge de sa qualité de simple mandataire de la société DSC et indique avoir souscrit une assurance pour compte, de sorte qu'elle est également bénéficiaire du contrat en application de l'alinéa 2 de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle précise avoir un intérêt à l'assurance puisqu'au moment de la souscription, elle s'exposait à un risque de perte financière (acomptes, indemnisation des participants au voyage) et que sa qualité d'assurée résulte de la volonté des parties au contrat.
La société Areas dommages réplique qu'en application de l'article L.121-6, alinéa 1er, du code des assurances, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré, et qu'en l'espèce, le contrat mentionne en qualité de souscripteur la société Tango « pour le compte de son client », la société DSC, qui a, dès lors seule la qualité d'assurée. Elle ajoute que le contrat d'assurance a été souscrit par la société Tango en qualité de mandataire comme le prévoit l'article L.112-1, alinéa 1er, du code des assurances, et que cette souscription n'est que la mise en oeuvre de la recommandation qui a été faite par la société Tango à la société DSC aux termes de l'article 11.1 du contrat de voyage. Elle dénie au contrat la qualification d'assurance pour compte, mécanisme prévu par l'alinéa 2 de l'article L.112-1 précité, indiquant que l'intérêt d'assurance réside exclusivement chez la société DSC, les conditions particulières limitant la garantie à la perte des seuls frais engagés irrécupérables dont la société DSC a la charge définitive, selon l'article 9.1 du contrat de voyage.
Sur ce, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 112-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le premier juge a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance Risques opération S210.673.19.127 mentionnaient en qualité de souscripteur « Tango Voyages pour le compte de son client DSC » et en a justement déduit que la société Tango n'avait conclu le contrat d'assurance qu'en qualité de mandataire de la société DSC, seule bénéficiaire du contrat, et qu'elle n'avait donc pas qualité à agir en paiement de l'indemnité d'assurance.
Cette lecture est corroborée par le contrat de voyage qui, à l'article 11.1, contient une recommandation de la société Tango à destination de la société DSC relativement à la souscription d'une assurance « Risques d'Opération » auprès de l'assureur de son choix.
En toutes hypothèses, il est jugé, s'agissant de l'assurance pour compte, que si le souscripteur d'une telle assurance a qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de l'assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l'absence de la convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.435, diffusé).
Il n'est pas allégué de stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l'indemnité d'assurance à son profit, de sorte que même en cas de qualification d'assurance pour compte, elle n'aurait pas qualité à agir en paiement de l'indemnité.
L'ordonnance est confirmée.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, la société Tango sera condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Frédérique Angotti, avocate, à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande de chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Condamne la société Tango aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Frédérique Angotti, avocate,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tango à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros,
La déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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