Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01124 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4FE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F19/00189
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me GERENTON, avocate au barreau de Béziers
INTIMEES :
SAS ADVENT+ prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de Narbonne
SASU ADVENTAGE SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de Narbonne
SARL GRAND TERROIR DU SUD OUEST, prise en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de Narbonne
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [S], immatriculée en tant qu'auto-entrepreneuse, a travaillé dans les intérêts de la SAS ADVENTAGE SUD, la SAS ADVENT + et la SARL GRAND TERROIR DU SUD-EST du 5 novembre 2018 au 13 mars 2019.
Le 2 mai 2019, s'estimant bénéficier d'un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 29 janvier 2021, a débouté les parties de leurs demandes.
Le 19 février 2021, [U] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mai 2021, elle conclut à la réformation, à la requalification des ordres de mission de sous-traitance en contrat de travail et à la condamnation in solidum de la SAS ADVENTAGE SUD, la SAS ADVENT + et la SARL GRAND TERROIR DU SUD-EST à lui payer :
- la somme nette de 15 001,07€ à titre de rappel de salaires du 5 novembre 2018 au 13 mars 2019 ;
- la somme de 21 000€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
- la somme de 1 750€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 175€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner in solidum sous astreinte la SAS ADVENTAGE SUD, la SAS ADVENT + et la SARL GRAND TERROIR DU SUD-EST à lui remettre ses bulletins de paie du 5 novembre 2018 au 13 mars 2019 et l'ensemble des documents sociaux ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juillet 2021, la SAS ADVENTAGE SUD, la SAS ADVENT + et la SARL GRAND TERROIR DU SUD-EST demandent de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [U] [S] était inscrite en tant qu'auto-entrepreneuse ;
Qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que le fait que, dans le cadre des missions qui étaient confiées à [U] [S], le dirigeant des sociétés ADVENTAGE SUD, ADVENT + et GRAND TERROIR DU SUD-EST ait organisé des rendez-vous, des entretiens ou des réunions auxquelles elle participait, voire lui ait demandé ponctuellement de 'prendre les conditions générales de vente en PDF' ou de 'recaler (son) agenda avec le reporting qu'(il lui) proposait' ne suffit pas à établir qu'elle ait été placée quant à l'organisation de son travail dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis du donneur d'ordre, caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'à l'inverse, il résulte des factures et des attestations de salariés produites par les intimées :
- que [U] [S] ne percevait pas une rémunération mensuelle fixe mais adressait chaque mois aux sociétés concernées des factures d'un montant variable correspondant à des 'ordres de mission de sous-traitance' signés entre les deux parties pour des fonctions, des prestations, des durées et des prix unitaires différents ;
- qu'elle avait été présentée aux membres du personnel comme une 'ressource externalisée' et se présentait elle-même 'comme n'étant pas salariée mais prestataire pour différentes sociétés' 'car elle voulait garder la liberté d'arrêter de travailler dans la structure quand elle le souhaitait, sans les tracas administratifs' ;
- qu'elle n'était pas intégrée dans un service organisé et que si un ordinateur avait été mis à sa disposition, elle ne disposait ni d'un bureau, ni d'un téléphone, ni d'une adresse informatique personnelle au sein de ces sociétés, ni même des clés du bureau principal 'car elle ne venait pas tous les jours';
- qu'elle ne travaillait pas davantage selon un même horaire collectif mais avait 'ses propres horaires' et ne 'partageait pas son agenda' ;
- qu'elle ne recevait aucun ordre ni directive précise ;
- qu'il ressort également du message téléphonique qu'elle a écrit au dirigeant des sociétés le 2 janvier 2019 qu'elle n'était soumise ni aux congés ni à la date de reprise des 'équipes' ;
- qu'ainsi, elle n'avait pas à justifier de sa présence au travail qui n'était ni comptabilisée ni contrôlée ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [S] à payer à la SAS ADVENTAGE SUD, la SAS ADVENT + et la SARL GRAND TERROIR DU SUD-EST la somme de 500€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment