Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5BG
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
30 décembre 2020 RG :2020005833
S.A.R.L. ESCAPADE
C/
Organisme TRESORERIE DE [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [V]
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me SROGOSZ
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AVIGNON en date du 30 Décembre 2020, N°2020005833
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ESCAPADE,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Organisme TRESORERIE DE [Localité 2],
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl
ESCAPADE suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon suivant jugement du 6 mars 2019
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par la SARL Escapade à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 30 décembre 2020, dans l'instance n° 2020005833, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Escapade.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 avril 2021 par l'appelante et la SELARL [C] [V] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Escapade ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation d'appel délivrée le 18 mars 2021 à la Trésorerie de [Localité 2], par acte laissé à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 7 novembre 2022, a indiqué qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties le 8 novembre 2022.
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.
* * *
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Escapade.
La SELARL [V], prise en la personne de Maître [C] [V] a été désignée mandataire judiciaire, et la SELARL de Saint Rapt & [S], prise en la personne de Maître [S] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 17 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, le créancier a déclaré sa créance au passif de la société mise en redressement judiciaire pour une somme de 39 692,05 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 31 mars 2020, le mandataire judiciaire a adressé au créancier un avis de contestation de créance au motif que la délégation de service public de la société en redressement judiciaire a été rompue le 15 mars 2019, et ce pour la somme de 18 170,05 euros répartie comme telle :
Ordures ménagères 2019 pour la somme de 583,50 euros ;
Loyer du 1er semestre 2019 pour la somme de 16 385,32 euros :
Redevance spéciale 2019 pour la somme de 1 201,20 euros.
Par ce même courrier, le mandataire judiciaire a proposé l'admission de la créance à hauteur de 21 522,71 euros.
Par courrier du 24 avril 2020 se trouvant dans le dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, le créancier a admis que la délégation de service public était rompue le 15 mars 2019, ramené sa créance à un montant de 30 037,41 euros.
Le 23 septembre 2020, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à cette demande après avoir relevé que le débiteur ne fournissait aucun justificatif à l'appui de la contestation soulevée.
Par ordonnance du 30 décembre 2020, le juge-commissaire a, au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, admis la créance de la Trésorerie de [Localité 2] au passif de la procédure précitée pour la somme de 30 037,41 euros, à titre chirographaire.
La SARL Escapade a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :
-Déclarer la société Escapade recevable et bien fondée en son appel ;
-Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 30 décembre 2020 laquelle a admis la créance de la Trésorerie de [Localité 2] pour 30 037,41 euros ;
Statuant à nouveau,
-Admettre la créance de la Trésorerie de [Localité 2] pour la somme de 28 721,77 euros ;
-La rejeter pour le surplus ;
-Condamner la Trésorerie de [Localité 2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société Escapade, par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire, a mis fin au contrat de délégation par affermage lui permettant l'exploitation d'un village de vacances et qu'à compter de cette date, elle n'était plus redevable d'aucune taxe, loyer et redevance. Le créancier aurait donc du proratiser sa créance, laquelle ne peut être admise qu'à hauteur de 28 721,77 euros.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée au vu des motifs pertinents des premiers juges.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le débiteur ne produit qu'une seule pièce au soutien de sa contestation : la résiliation du contrat de délégation par affermage de la gestion et de l'exploitation du village de vacances, à réception du courrier du 15 mars 2019, au visa de l'article L.622-14 du code de commerce.
Le créancier, dans sa réponse du 24 avril 2020, ne contestait pas ce fait. Il proratisait les créances contestées, fondées sur des titres récapitulés dans un bordereau de situation annexé à la déclaration de créances en indiquant :
« le titre 1/2019 de 16385,32 euros concernait le premier semestre 2019. Le titre 23/2019 concernait le premier trimestre 2019. La mairie de [Localité 7] a réduit les titres à hauteur du prorata. Je vous prie par conséquent de prendre en compte le titre 1/2019 pour 6827,22 euros et le titre 23/2019 pour titre 23/2019. Par contre, le titre 21/2019 du SMICTOM correspond à l'année 2018 (PJ ci-jointe). Je demande la prise en compte de la somme de 1201,20 euros. La production des autres créances non contestées est maintenue (2234 euros - 3000 euros ' 16131,47 euros et 57,57 euros) est également maintenue pour 21 522,74 euros. »
Le créancier a par conséquent proratisé sa créance, comme demandé par le débiteur, qui ne réfutait pas ce courrier, ce que relevait le mandataire judiciaire dans son rapport du 23 septembre 2020.
Dès lors, le créancier rapportant la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible tandis que le débiteur ne démontre pas le bien-fondé de sa contestation, c'est à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance de la Trésorerie de [Localité 2] au passif de la procédure de la société Escapade pour la somme de 30 037,41 euros, à titre chirographaire.
Le débiteur ne fait état en appel ni du courrier du créancier daté du 24 avril 2020, ni du rapport du mandataire judiciaire. Ces éléments sont portés à la connaissance de la cour par la communication du dossier de première instance en application de l'article 968 du code de procédure civile. Il admet la proratisation du titre 1/2019 pour 6827,22 euros, maintient que le titre 23/2019 doit être proratisé à 2,5 mois alors que ce titre émise le 29 mars 2019 concernait le premier trimestre 2019 et ne peut être proratisé qu'à hauteur de 486,25 euros, s'obstine à dire que la redevance spéciale porte sur l'année 2019, alors que le créancier indique que le titre correspond à l'année 2018 et que le bordereau de situation établit que la dernière redevance spéciale payée porte sur l'année 2017.
Ses contestations sont donc infondées et l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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