Texte intégral
SAS CONSEIL HABITAT SERVICES
C/
[L] [F]
SAS CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZAK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 août 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-20/423
APPELANTE :
SAS CONSEIL HABITAT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉS :
Monsieur [L] [F]
né le 27 Septembre 1965 à [Localité 6] (69)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SAS CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me LE MAT, membre de la SCP GUIDETTI - BOZZARELLI - LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024, au 01 Février 2024 puis au 08 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 19 novembre 2018, M. [L] [F] a demandé à la SAS Conseil Habitat Services, exerçant sous l'enseigne « Pil'Poêle », la fourniture et l'installation d'un poêle à granulés de marque Superior, modèle Solange, moyennant le prix de 6 850 euros TTC.
L'installation a fait l'objet d'une réception le 18 mars 2019 et le prix en a été intégralement payé.
Par courrier du 2 mai 2019, M. [F] s'est plaint du bruit élevé de la ventilation arrière de ce poêle et les interventions de la société Conseil Habitat Services n'ont pas permis de remédier à ce problème.
A l'initiative de la compagnie d'assurances de M. [F], une mesure d'expertise technique amiable a été diligentée au contradictoire de la société Conseil Habitat Services à l'issue de laquelle, M. [F] a vainement sollicité le remboursement de l'équipement.
Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, M. [F] a fait assigner la société Conseil Habitat Services devant le tribunal judiciaire de Dijon en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de son préjudice.
Le 16 février 2021, la société Conseil Habitat Services a appelé en garantie son propre fournisseur, la société Cheminées Seguin-Duterriez.
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente et de l'installation du poêle à granulés intervenue le 19 novembre 2019,
- condamné la société Conseil Habitat Services à verser à M. [F] la somme de 6 850 euros au titre du remboursement du poêle à granulés, moyennant la restitution du matériel dans les locaux du vendeur aux frais de ce dernier, ainsi que la remise en état d'origine du lieu avant la pose du poêle au domicile de M. [F],
- rejeté la demande de M. [F] de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamné la société venderesse à verser à l'acquéreur une somme au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société venderesse à verser à l'acquéreur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société venderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société venderesse visant à être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS Cheminées Seguin Duterriez,
- condamné la société venderesse aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2021, la société Conseil Habitat Service a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions de la société Conseil Habitat Services :
Au terme de conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Conseil Habitat Services demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 217-4 et L. 217-9 du code de la consommation, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal :
- constater que la preuve de la faute de la société venderesse n'est absolument pas rapportée,
- constater que la preuve du défaut de conformité n'est pas rapportée,
- débouter, en conséquence, M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire :
- constater que la résolution du contrat ne pouvait être prononcée sur les fondements des articles 1231-1 du code civil et suivants et article L.217-4 et suivants du code de la consommation,
- débouter, en conséquence, M. [F] de ses demandes,
en tout état de cause :
- débouter M. [F] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [F] à verser à la société venderesse une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que la société Seguin-Duteriez devra garantir la société venderesse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner cette première société à verser à la société venderesse une somme au titre de l'article 700, outre les dépens.
Prétentions de M. [F] :
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [F] entend voir :
- juger la société venderesse recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement en date du 24 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande formée au titre de son trouble de jouissance,
- statuant de nouveau sur ce chef de demande,
- condamner la société venderesse à payer à M. [F] une somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
- condamner la société venderesse à payer à M. [F] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Prétentions de la société Cheminées Seguin-Duteriez :
Par des écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société Cheminées Seguin-Duteriez demande à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- statuer ce que le droit sur la recevabilité de l'appel de la société venderesse,
- débouter la société venderesse de l'intégralité de ses prétentions dirigées à tort contre la société Cheminées Seguin-Duteriez,
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société venderesse à l'encontre de la société Cheminées Seguin-Duteriez,
en tout état de cause :
- débouter la société venderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à tort contre la société Cheminées Seguin-Duteriez et parfaitement injustifiée,
- condamner la société venderesse à payer à la société Cheminées Seguin-Duteriez une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société venderesse aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Gerbay, avocat constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le défaut de conformité :
M. [F] invoque la garantie de conformité du vendeur en se prévalant des dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et des nuisances sonores causées par le fonctionnement du poêle.
Il estime que le défaut de conformité est établi par les constatations de l'expert, les témoignages de tiers, mais également par les propres mesures effectuées par la société Conseil Habitat Services, le poêle émettant un niveau de décibels très supérieur à la norme admise pour un appareil de chauffage installé dans la pièce principale d'une habitation.
La société Conseil Habitat Services soutient que la preuve de sa faute et du défaut de conformité n'est pas rapportée, M. [F] se fondant sur un unique rapport d'expertise amiable contradictoire dépourvu de valeur probante et des mesures faites avec un appareil non homologué.
La société Seguin Duteriez s'en rapporte à la décision de la cour.
En application de l'article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 29 septembre 2021, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l'article L.217-5 du même code et dans la même rédaction, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes du bon de commande du 19 novembre 2018 et de la facture du 21 décembre suivant, le bien objet du contrat de vente est constitué d'un poêle à granulés Solange 11 Kw de marque Superior et d'un ensemble complet d'éléments de fumisterie de marque Dinak.
Il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais qu'il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Il résulte du rapport des opérations d'expertise diligentée par la compagnie d'assurances de M. [F], au contradictoire de la société Conseil Habitat Services, que l'expert a constaté que le poêle, placé dans la pièce de séjour, est équipé de ventilateurs dont la mise en route élève fortement le niveau sonore jusqu'à devenir assourdissant et que les mesures acoustiques réalisées avec un appareil non homologué ont fait apparaître un niveau sonore entre 57 et 75 décibels.
Dans son avis, l'expert a indiqué que dans les logements individuels, les appareils de chauffage ne doivent pas dépasser un niveau sonore de 35 décibels dans le séjour et de 50 décibels dans la cuisine, que le poêle n'a pas sa place dans une partie habitable, qu'il est d'une puissance trop importante pour l'espace de 45m² à chauffer et qu'il doit être enlevé et remboursé, voire remplacé par un modèle adapté moins puissant et moins bruyant.
L'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, prévoit que le niveau de pression acoustique normalisé du bruit généré par un appareil individuel de chauffage ne doit pas dépasser 35 dB dans la pièce principale, 50 dB dans la cuisine et 40 dB dans la pièce principale lorsque la cuisine est ouverte sur elle.
L'expert a indiqué dans son rapport que la société Conseil Habitat Services, lors d'une intervention le 21 octobre 2019 avait elle-même mesuré un niveau sonore de 62 décibels en fonctionnement avec la vitesse la plus basse, ce que l'appelante ne conteste pas.
La cour relève que la fiche de réception du chantier d'installation du poêle signée le 18 mars 2019 par M. [F] porte mention de l'observation suivante : « Je trouve que la ventilation arrière en vitesse 1 est bruyante » et que la société Conseil Habitat Services est intervenue au titre du service après vente les 23 avril, 14 juin, 12 juillet et 21 octobre 2019, ses rapports d'intervention évoquant la question d'un bruit anormal et des doléances du client relatives à un bruit de soufflerie trop important.
Par ailleurs, les témoignages de Mme [M] et de MM [H] et [J] indiquent que le fonctionnement du poêle provoque un bruit si fort qu'il couvre les conversations, empêche d'écouter de la musique ou de regarder la télévision.
Ces constats confirment les constatations de l'expert relatives à la production par l'appareil de chauffage d'une nuisance sonore importante et incompatible avec des activités de jouissance normale de la pièce de séjour dans laquelle il est implanté.
Il s'en déduit que par ses caractéristiques de fonctionnement, le poêle vendu par la société Conseil Habitat Services se révèle impropre à l'usage habituellement attendu d'un tel appareil installé dans la pièce de vie principale d'une habitation et présente à ce titre un défaut de conformité.
2°) Sur la garantie du vendeur :
La société Conseil Habitat Services soutient qu'en application de la responsabilité contractuelle, comme de l'article L.217-4 du code de la consommation, la résolution de la vente ne peut être prononcée et considère que la réparation doit être prioritairement choisie, le remplacement devant être envisagé à titre subsidiaire.
M. [F] soulève que la proposition de réparation ne comporte aucune garantie de réduction du bruit et ne peut en conséquence être retenue.
En sa qualité de vendeur de l'appareil, la société Conseil Habitat Services est tenue de garantir M. [F] dans les conditions des articles L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 29 septembre 2021.
Si selon le premier de ces textes, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, le second prévoit que : « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ».
Il apparaît à la lecture de l'échange de courriels du 25 novembre 2019 entre la société Conseil Habitat Services et son propre fournisseur la société Seguin, comme de son courrier adressé le même jour à la compagnie d'assurances de M. [F], qu'aucun réglage du poêle ne peut permettre d'atténuer le bruit des ventilateurs en dehors du réglage de la vitesse de ces derniers, que le fournisseur ne dispose d'aucun autre produit de remplacement moins bruyant et que la seule solution serait l'ajout d'un variateur sur le ventilateur pour permettre le réglage de sa vitesse « en fonction du bruit qu'il [le client] peut supporter ».
Ces éléments permettent de constater d'une part qu'aucune réelle réparation de l'appareil n'est envisageable pour le rendre conforme aux spécifications techniques attendues, la préconisation de l'ajout d'un variateur ne visant qu'à adapter la vitesse au niveau de bruit supportable et étant de nature à en altérer par conséquent le fonctionnement même, d'autre part que son remplacement par le vendeur n'est pas envisageable, ni proposé par ce dernier.
Dans ces conditions, l'acheteur est en droit de prétendre à la restitution de l'appareil et au remboursement du prix et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire et condamné le vendeur à la restitution du prix de vente moyennant restitution du poêle.
3°) Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance :
M. [F] fait valoir que les émissions sonores de son appareil de chauffage lui ont causé un préjudice de jouissance.
La société Conseil Habitat Services soutient qu'à défaut d'avoir été privé de l'utilisation du poêle, M. [F] ne peut se prévaloir d'un préjudice autre que moral lié au trouble sonore.
M. [F] sollicite la réparation du préjudice résultant de la gêne causée par le bruit de fonctionnement du poêle.
Or, il résulte des motifs du premier juge que c'est précisément en réparation de la nuisance sonore que M. [F] et sa famille ont supporté qu'une indemnisation à hauteur de 400 euros de dommages-intérêts lui a été octroyée au titre d'un préjudice qualifié de moral.
M. [F] ne faisant par ailleurs valoir aucun autre chef distinct de préjudice, cette décision sera confirmée.
4°) sur l'appel en garantie de la société Seguin -Duteriez :
La société Conseil Habitat Services fait valoir qu'elle s'est rapprochée de son fournisseur afin qu'il soit remédié aux problèmes évoqués par M. [F], que ce dernier lui doit sa garantie dès lors qu'il est démontré que la nuisance occasionnée est liée au matériel installé et non à un défaut d'installation.
La société Seguin-Duteriez conteste toute garantie aux motifs que sa responsabilité dans les nuisances n'est pas établi, qu'aucun élément n'établit l'existence d'un défaut intrinsèque du poêle, mais que l'expert a relevé que cet appareil était inadapté à son implantation dans une pièce de vie et à une surface de chauffage de 45 m².
Selon ses écritures, la société Conseil Habitat Services fonde son appel en garantie de la société Seguin-Duteriez, vendeur professionnel, sur le vice intrinsèque au poêle fourni par cette dernière mais, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
La cour observe que l'expert amiable a relevé que le niveau sonore et la puissance du poêle le rendait inadapté à une mise en 'uvre dans une pièce de séjour d'habitation sans pour autant considérer que le bruit de ventilation résultait d'un vice de l'appareil imputable à son constructeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 août 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SAS Conseil Habitat Services aux dépens de l'instance d'appel, et autorise Me Gerbay, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS Conseil Habitat Services à payer à M. [L] [F] et à la SAS Cheminées Seguin Duteriez, chacun la somme complémentaire en cause d'appel de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,