Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [L] [R]
né le 08 juin 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne, dit être né à l'audience le 08 juin 2004
RETENU au centre de rétention de [Localité 5] / [Localité 8],
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024, à 12h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2024 à 18h06 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2024 à 14h38, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [L] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif de la caducité de l'arrêté d'éloignement dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' " à peine d'irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure a une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ",
qu'en l'espèce le moyen a été purgé par la décision de prolongation de la rétention du juge des libertés et la détention le 18 février 2024 ; en tout état de cause la mesure d'éloignement ne pouvait être entachée de caducité compte tenu des dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi du 26 janvier 2024 qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français doit être mise à exécution dans les trois ans ce qui est le cas en l'espèce, la mesure d'éloignement a été prise le 22 septembre 2022 et notifiée le même jour à l'intéressé, lesdites dispositions rentrant en vigueur dès leur promulgation et publication de sorte que la procédure est régulière.
En l'espèce, l'intéressé déclare qu'il est de passage à [Localité 5] depuis une semaine et allègue demeurer à [Localité 6] ([Adresse 1]) sans en justifier avant de déclarer vivre à [Localité 4] à [Localité 7] au [Adresse 2], qu'il ne peut qu'être déduit de l'incohérence des déclarations qu'aucune adresse stable certaine et effective n'est justifiée et que ses garanties de représentation sont insuffisantes, l'intéressé étant par ailleurs, démuni de document d'identité ou de voyage. A ce stade de la procédure, les diligences ne souffrent d'aucune critique et aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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