Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2022
(n°370, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2202539
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 20/10/1971 à INCONNU
demeurant [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3],
[Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Maître Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
DÉCISION
Le 23 juillet 2022, M. X se disant [G] [X] a été admis sur décision du Préfet de Police en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sans consentement au GHU [Localité 4]-psychiatrie & neurosciences sur le site [M] [W].
Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête du Préfet de Police du 27 juillet 2022, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [L] se disant [G] [X].
Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 9 août 2022 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 août 2022.
Par courrier en date du 10 août 2022 réceptionné le même jour, M. X se disant [G] [X] a indiqué ne pas souhaiter faire appel de la décision d'hospitalisation sans consentement du 02/08/2022.
A l'audience, l'intéressé, présent, a fait savoir qu'il confirmait se désister de son appel.
L'avocat de l'intéressé a confirmé le souhait de son client de se désister de son appel.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que le patient s'est désisté de son appel.
SUR QUOI,
Considérant que l'intéressé souhaite se désister de son appel et qu'il a clairement formulé sa volonté tant par écrit qu'oralement à l'audience que par l'intermédiaire de son conseil,
Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'intéressé s'est désisté de son appel et que l'ordonnance du 2 août 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS produira ses pleins et entiers effets ;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 Août 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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