Texte intégral
Ordonnance N°22/882
N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVCM
J.L.D. NIMES
24 décembre 2022
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2022 notifié le 23 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2022, notifiée le même jour à 18h01 concernant :
M. [I] [K]
né le 19 Janvier 1994 à MERSIN
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2022 à 16h32, enregistrée sous le N°RG 22/05689 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 décembre 2022 à 18h01,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [K] le 26 Décembre 2022 à 11h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [I] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[I] [K] s'est vu notifier le 29 mars 2022 un arrêté pris le même jour par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône emportant obligation de quitter le territoire national français et un arrêté pris le 21 décembre 2022 par la même autorité aux fins de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 24 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonné le maintien en rétention de [I] [K] pour une durée maximale de 28 jours.
[I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de sa déclaration d'appel envoyée par mail, a sollicité l'infirmation de cette décision et sa remise en liberté. Il estime au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que la procédure est irrégulière en l'absence de diligence de l'administration en vue d'organiser son départ dès les premiers jours de sa rétention. Il fait aussi valoir qu'il est placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours et que cette situation fait obstacle à son éloignement du territoire français.
A l'audience, l'avocat de [I] [K] a indiqué s'en rapporter à la déclaration d'appel et maintenu l'irrecevabilité soulevée devant le premier juge et relative à l'absence des pièces de la procédure pénale dans le cadre de laquelle il est placé sous contrôle judiciaire.
[I] [K] a ajouté qu'il demeurait en France depuis 2013, qu'il travaillait à [Localité 2] et avait deux enfants de nationalité française résidant chez leur mère.
Monsieur le Préfet ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué.
Sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention:
A l'examen de la fiche pénale et du casier judiciaire versés à la procédure, il apparaît que [I] [K] a été condamné le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris à la peine de trois ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Sa peine a été exécutée. Contrairement à ce qui est affirmé, il ne fait pas l'objet d'un contrôle judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire en cours.
Le premier juge a donc à bon droit déclaré la requête recevable, l'autorité administrative ayant fourni toutes les pièces utiles à l'appui de sa requête.
SUR LE FOND :
L'administration justifie qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination de la Turquie avant le 20 janvier 2023 et qu'elle a sollicité un laissez-passer auprès du Consul Général de Turquie à Marseille le 22 décembre 2022, [I] [K] étant démuni de tout document d'identité.
Le fait que le départ n'ait pas encore eu lieu n'est donc pas imputable à un défaut de diligence de l'autorité administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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