Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03049
N° Portalis DBVC-V-B7C-GF5I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 27 Juillet 2018 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me François BROSSAULT, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Coneseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [L] d'un jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf- sécurité sociale des indépendants - agence de Basse Normandie, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Par acte d'huissier du 24 octobre 2014, le régime social des indépendants (RSI) a fait signifier à M. [V] [L], affilié en qualité de gérant de la société SARL [L] LCT, une contrainte du 14 octobre 2014, pour le paiement de la somme de 46 899 euros au titre de cotisations impayées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, février, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2013 ainsi que les mois de mars et avril 2014.
M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche qui, par jugement du 27 juillet 2018, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [L] le 7 novembre 2014 à l'encontre de la contrainte du 14 octobre 2014,
- constaté que par l'effet de la recevabilité de l'opposition, la contrainte est mise à néant,
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 40 739 euros au titre des cotisations des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, février, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2013 ainsi que les mois de mars et avril 2014 augmentées des majorations de retard, outre 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 29 octobre 2018, M. [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et sollicite l'annulation ou la réduction de la créance de l'Urssaf, qu'il souhaite régler par échéances mensuelles de 400 euros.
Dans ses écritures déposées le 29 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience par sa représentante dûment habilitée, l'Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Urssaf de Normandie, demande à la cour :
- de constater la péremption de l'instance,
Subsidiairement : de déclarer l'opposition à contrainte irrecevable comme non motivée,
Très subsidiairement :
- de confirmer le jugement déféré,
- de valider la contrainte du 14 octobre 2014 d'un montant de 40 739 euros,
- de condamner M. [L] au paiement des sommes réclamées ainsi que des frais de signification,
- de condamner M. [L] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la péremption d'instance
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la société fait valoir que le jugement contesté par la caisse a été rendu le 27 juillet 2018, que M. [L] a interjeté appel le 26 octobre 2018, de telle sorte que le délai de péremption a commencé à courir le 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme instaurée par le décret du 29 octobre 2018 soumettant la procédure d'appel en matière de sécurité sociale aux règles de péremption d'instance prévues par l'article 386 du code de procédure civile.
Soutenant qu'aucune diligence n'a été accomplie par M. [L] entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, elle en conclut à la péremption de l'instance.
Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d'appel, en l'espèce, le 26 octobre 2018.
Cependant, il est constant que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen pour faire progresser la procédure.
En l'espèce, c'est le 26 mars 2021 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l'audience du 6 septembre 2021.
En conséquence, le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter du 26 mars 2021.
L'instance n'est donc pas périmée.
II- sur la motivation de l'opposition à contrainte
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que ' Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours de sa signfication. L'opposition doit être motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.'
En l'espèce, M. [L] a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche un courrier en date du 7 novembre 2014 par lequel il indique: ' je forme opposition à ce remboursement total de 47 227,06 euros et je demande l'aide d'un avocat pour arriver à être mensualisé étant donné que dans le bâtiment, c'est trop dur actuellement'.
Ainsi, il ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul de ses cotisations ni sa qualité de cotisant.
Sa lettre d'opposition ne répond donc pas aux exigences d'une opposition motivée prévue par les dispositions susvisées, se contentant de demander l'échelonnement du paiement de la somme réclamée.
L'opposition à cette contrainte est donc irrecevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
M. [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception tirée de la péremption d'instance
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [L] à la contrainte du 14 octobre 2014 émise par le régime social des indépendants pour le paiement de la somme de 46 899 euros au titre de cotisations impayées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012, février, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2013 ainsi que les mois de mars et avril 2014.
Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment