Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/01121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Janvier 2023
Date de saisine : 19 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 21/01487 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 07 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [E] [Z], représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
POLE EMPLOI nouvelle denomination FRANCE TRAVAIL (établissement de Paris), représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
POLE EMPLOI ÎLE DE FRANCE nouvelle denomination FRANCE TRAVAIL (établissement d'Ile de France), représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Faits et procédure
Monsieur [E] [Z] s'est le 17 août 2015 inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ensuite de son licenciement et a le 21 août 2015 déposé une demande d'allocations de chômage auprès de l'EPA Pôle Emploi. Celui-ci a le 22 septembre 2015 notifié à Monsieur [Z] une ouverture de droits aux allocations de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE).
Pôle Emploi a le 24 janvier 2019 notifié à Monsieur [Z] un refus de droits à l'ARE et un trop-perçu de 18.062. L'intéressé a le 7 février 2019 formé un recours devant Pôle Emploi, rejeté par celui-ci le 25 février 2019.
Faute de solution amiable et après mise en demeure et contrainte, Pôle Emploi (établissement de Paris) a par acte du 26 février 2020 assigné Monsieur [Z] en répétition de l'indu devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Le tribunal, par jugement du 7 juin 2022, a :
- déclaré recevables les demandes de Pôle Emploi en ce qu'elles ne sont pas prescrites compte tenu de la fausse déclaration commise par Monsieur [Z],
- validé la contrainte signifiée le 26 février 2020 à Monsieur [Z] pour le paiement de la somme principale de 18.062 euros correspondant aux indemnités indûment perçues au cours de la période du 24 août 2015 au 24 mai 2016 outre les frais de recouvrement pour un montant de 4,93 euros,
- débouté Pôle Emploi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur [Z] à payer à Pôle Emploi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [Z] a par acte du 14 janvier 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Pôle Emploi devant la Cour.
Pôle Emploi, pris en son établissement d'Ile de France, est volontairement intervenu à l'instance, aux côtés de Pôle Emploi, pris en son établissement de [Localité 1], selon constitution d'avocat du 19 janvier 2023.
*
Pôle Emploi a par conclusions signifiées le 20 juin 2023 soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées à cette fin le 29 janvier 2024, France Travail (établissements de [Localité 1] et d'Ile de France), nouvelle dénomination de Pôle Emploi, demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
- retirer la présente procédure du rang des affaires en cours,
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Monsieur [Z], dans ses dernières conclusions en défense à l'incident signifiées le 10 février 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- le recevoir en ses demandes et les juger recevables,
- juger sans objet la demande de Pôle Emploi [France Travail] de radiation pour inexécution du jugement,
- débouter Pôle Emploi [France Travail] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
*
L'incident a été examiné à l'audience du 13 février 2024, au cours de laquelle France Travail a confirmé avoir reçu paiement de Monsieur [Z] des causes du jugement dont appel.
Il a été mis en délibéré au 27 mars 2024.
Motifs
Sur la demande de radiation
Si l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état, en cas d'appel, d'ordonner à la demande de l'intimé la radiation du rôle de la Cour de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement entrepris, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, l'incident aux fins de radiation opposé par France Travail est désormais sans objet, alors que Monsieur [Z] a pu justifier de l'exécution des termes du jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, par virement opéré le 1er février 2024 sur le compte CARPA de son conseil, viré à son tour sur le compte CARPA du conseil de France Travail le 9 février 2024, ce que celui-ci confirme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Alors que Monsieur [Z] a justifié du paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris plus d'un an après en avoir interjeté appel, en suite de la demande de radiation formulée par France Travail, créancier, les dépens de l'instance incidente, initialement justifiée, seront laissés à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande cependant pas de condamner Monsieur [Z], tenu aux dépens, à indemniser France Travail au titre des frais exposés du chef de l'incident et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. France Travail sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit sans objet la demande de radiation opposée par l'EPA France Travail (nouvelle dénomination de Pôle Emploi),
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens de l'incident,
Déboute l'EPA France Travail de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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