Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLA
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [G] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Florent CLAPAREDE
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2019, Mme [J] [Z] a cédé à Mme [G] [V] les 400 parts sociales du capital social de la SARL Transports DEM Services (TDS), moyennant la somme de 12'000 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 23 mars 2021 délivré par Mme [V], le tribunal de commerce de Béziers, par jugement en date du 200 février 2023, a':
- dit et jugé qu'il est compétent pour statuer sur le litige,
- dit et jugé que l'acte de cession du 09/10/2019 est valablement constitué,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'acte de cession ou à sa réduction de prix pour quelque raison que ce soit,
- condamné Madame [G] [V] à réaliser l'intégralité des démarches administratives auprès du greffe du tribunal de commerce de Béziers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée,
- condamné Madame [G] [V] à régler le solde de la cession des 400 parts sociales d'un montant de 2'000 euros au profit de Madame [J] [Z]
- condamné Madame [G] [V] à rembourser à Madame [J] [Z] la somme de 7'345,09 euros correspondent aux dépenses qu'elle a dû réaliser,
- débouté Madame [G] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [J] [Z] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [J] [Z], la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration reçue le 21 mars 2023, Mme [V] a formé appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 15 septembre 2023 et 2 avril 2024, Mme [Z] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée.
Elle fait valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée, que l'appelante ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement en ce que la société TSL Transport n'est pas partie au litige, que les revenus de l'appelante lui permettraient de proposer un échéancier et qu'elle ne résiderait pas à l'adresse qu'elle a communiquée.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [V] sollicite le rejet de la demande de radiation et que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision eu égard à la faiblesse de ses revenus et de ceux de la société TSL Transport tandis que la société TDS, qu'elle a cédée, était criblée de dettes.
MOTIFS DE LA DECISION':
Au préalable, si Mme [Z] indique que l'appelante ne résiderait pas à l'adresse indiquée dans la présente instance, elle n'en tire aucune conséquence juridique.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état ne pouvant examiner les arguments de fond, avancés par Mme [V], relatifs aux dissimulations qu'elle reproche à la cédante, qui auraient empêché l'exploitation de la société acquise, et justifieraient son action en nullité de la cession, les moyens, et l'argumentation à ce titre, sont inopérants.
Il est constant que Mme [V] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement du 20 février 2023.
Mme [V] justifie de ses ressources pour l'année 2022 (avis d'imposition 2023) à hauteur de 1'614 euros par mois au titre d'un salaire et, pour l'année 2023, d'un emploi à temps partiel (62 %) pour un salaire de 982 euros par mois. Elle justifie également être mariée, sans indiquer les revenus de son époux, président de la SARL TSL Transport, et avoir deux enfants mineurs à charge.
Mme [V] ne justifie pas supporter la moindre charge de la vie courante, notamment concernant un logement.
Elle est taisante sur l'existence d'une épargne et ne justifie pas d'une impossibilité de procéder à un prêt familial ou auprès d'établissements idoines.
Le résultat net comptable déficitaire de la société TSL Transport pour l'exercice 2022 est étranger au présent litige, sous réserve des revenus de M. [V] en sa qualité de président, qui, au demeurant, ne sont pas justifiés.
Lors de l'examen de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, Mme [V] n'a fait valoir aucune conséquence manifestement excessive attachée à la poursuite de l'exécution du jugement déféré se bornant à invoquer des moyens d'annulation ou réformation.
Ainsi, ni l'insuffisance de ressources de Mme [V], qui n'est pas rapportée eu égard à une présentation fragmentaire de sa situation économique et financière, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, le montant des condamnations étant relativement modeste, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/01541 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment