Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/03/2024
à : Me Henri-joseph CARDONA
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à : La Société ETHIOPIAN AIRLINES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6Y3
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSE
La Société ETHIOPIAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 11 avril 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6Y3
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, M. [X] [G] a acheté par l’intermédiaire de la société GO VOYAGES, deux billets d’avion aller-retour à destination de [Localité 5] au Cameroun pour un montant total de 1 295,18 euros. Le départ était fixé au 18 février 2021 sur un vol de la société ETHIOPIAN AIRLINES.
Après avoir annulé sa réservation, le 9 février 2021, en raison de la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’espace européen suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, M. [X] [G] était informé le 19 avril 2022 par le service clientèle de GO VOYAGES que sa demande de remboursement avait été adressée à la compagnie aérienne laquelle n’avait pas fait connaître de réponse.
Faute de remboursement, M. [X] [G] assignait la société ETHIOPIAN AIRLINES devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) par acte de commissaire de justice en délivrée à personne morale le 4 mai 2023, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1218 du Code civil :
- le constat de la résolution de plein droit du contrat de transport en raison de la force majeure résultant de la fermeture des frontières,
- la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 1 295,18 euros correspondant au prix des billets achetés,
- sa condamnation au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [G] fait valoir, en se fondant sur l’article1218 du code civil, qu’il a dû annuler son voyage en raison de la fermeture des frontières en février 2021 et qu’un tel évènement présente les caractères de la force majeure entraînant la résolution du contrat.
Après avoir comparu représentée le 3 octobre 2023 et avoir sollicité le renvoi de l’affaire, la société ETHIOPIAN AIRLINES n’a pas comparu, ni personne pour elle, à l’audience de 2 février 2024.
A cette audience, M. [X] [G] représenté par son avocat s’en référant aux termes de son assignation a été autorisé à déposer ses pièces.
Conformément à l’article 469 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon les articles 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Aux termes de l’articles 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Plus précisément, aux termes de l'article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer des frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [X] [G] a acquis deux billets d’avion à destination du Cameroun et sollicité le remboursement auprès de la défenderesse.
Si la cour de cassation a jugé que la progression de la crise sanitaire caractérisait un cas de force majeure (Cass. Civ. 1, 06-07-2022, n°21-11.310), dès lors que le 31 janvier 2021 subsistaient des motifs impérieux aux déplacements, l’absence de tout justificatif aux débats des motifs du voyage envisagé par le demandeur et de son annulation, ne permet pas de caractériser le bien-fondé de la demande formée par M. [X] [G].
Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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