Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-003306
APPELANTE
SA IMMOBILIERE3F
N° SIRET : 552 141 533 00018
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2012, à effet de la même date et pour une durée de trois mois renouvelable, la société anonyme d'habitation à loyers modérés Immobilière 3F a consenti à Mme [V] [N] née [I] un bail d'habitation portant sur un logement n°141 situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 279,59 euros outre une provision mensuelle pour charges.
Par actes d'huissier des 21 et 25 février 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [N] et Mme [X] [S] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de l'absence d'occupation personnelle des lieux loués par Mme [N] et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ou, à titre subsidiaire, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Mmes [N] et [S] et la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 23 025,01 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 18 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail liant la société Immobilière 3F et Mme [N], en date du 11 mai 2012 et portant sur un logement n°141 situé à [Adresse 5],
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés de Mme [N] et de tous occupants de son chef et, notamment de Mme [S], des locaux loués avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [N] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4 087,35 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et terme d'avril 2019 inclus,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rappelle, le cas échéant, que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [N] au paiement des loyers et charges, hors SLS, dus à compter du mois de mai 2019 jusqu'au 18 juillet 2019,
Condamne in solidum Mmes [N] et [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi, à compter du 19 juillet 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne in solidum Mmes [N] et [S] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [N] et [S] aux dépens, le coût du commandement de payer délivré le 2 juillet 2018 étant exclu,
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 10 octobre 2019, la société immobilière 3F a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à Mme [N] par acte d'huissier du 23 décembre 2019 dont une copie à été déposée à l'étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2019 et signifiées à Mme [N] par acte d'huissier du 23 décembre 2019 dont une copie à été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer la somme de 4 087,35 euros, correspondant à l'arriéré de loyers et charges terme d'avril 2019 inclus,
Réformer le jugement rendu 18 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer les loyers et charges, hors SLS, dus à compter du mois de mai 2019 jusqu'au 18 juillet 2019.
Confirmer le jugement rendu 18 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 32 041,46 euros correspondant au montant des loyers, supplément de loyer solidarité, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 3 décembre 2019, terme de novembre 2019 inclus ainsi qu'aux loyers, charges et SLS le cas échéant exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
Débouter Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Me Judith Chapulut pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande en paiement du supplément de loyer de solidarité au titre des années 2018 et 2019, le tribunal a considéré que la société Immobilière 3 F ne rapportait la preuve ni de l'envoi ni de la réception de la lettre recommandée prévue par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation mettant en demeure la locataire de communiquer ses revenus et les renseignements relatifs à la composition du foyer dans le délai de 15 jours de sorte que, ce délai n'ayant pas couru, elle était privée du droit de liquider provisoirement le montant du supplément de loyer.
Cependant, l'article susvisé n'impose aucune forme spécifique, si bien que la lettre recommandée avec avis de réception ne constitue pas le seul moyen de preuve de l'existence d'une mise en demeure.
A cet égard, l'organisme d'habitations à loyer modéré produit une copie des lettres de mise en demeure datées des 7 décembre 2017 et 5 décembre 2018 adressées à Mme [N] née [I].
Il verse également aux débats les procès-verbaux de constat d'huissier des 15 décembre 2017 et 14 décembre 2018 desquels il ressort, la société 3F ayant requis la société Iris France puis la société Servichèque afin de procéder à l'envoi des mises en demeure en matière de supplément de loyer de solidarité à l'ensemble de ses locataires disséminés dans toute la France, une concordance entre les noms des locataires et leur adresse avec le contenu des enveloppes prélevées par sondage.
Les photographies annexées montrent une partie des 21 380 plis affranchis en attente d'expédition dans des bacs La Poste.
Il est enfin produit deux listes de noms faisant apparaître celui de Mme [N] ainsi que les références visées dans les mises en demeure des 7 décembre 2017 et 5 décembre 2018.
Il en résulte preuve suffisante que les documents litigieux ont bien été envoyés à la locataire.
C'est donc à tort que le premier juge a expurgé du décompte produit les sommes réclamées au titre du supplément de loyer de solidarité.
Mme [N] devra donc verser à la société Immobilier 3F la somme de 32 041,46 euros au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 3 décembre 2019, terme de novembre 2019 inclus.
Il est équitable d'allouer à la société Immobilier 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4 087,35 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et terme d'avril 2019 inclus ainsi qu'au paiement des loyers et charges, hors SLS, dus à compter du mois de mai 2019 jusqu'au 18 juillet 2019,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne Mme [N] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 32 041,46 euros au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 3 décembre 2019, terme de novembre 2019 inclus.
Condamne Mme [N] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Immobilière 3F de ses prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché,
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