Texte intégral
N° RG 21/04900 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I633
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0295
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 7 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. COFICA BAIL
RCS de [Localité 3] 399 181 924
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 10 décembre 2018, la SA Cofica Bail a consenti à M. [K] [R] une location avec option d'achat relative à un véhicule Kia Rio, donnant lieu à la perception de 48 loyers de 222,54 euros.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2021, la SA Cofica Bail a fait assigner
M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 11 355,29 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juin 2021, sa condamnation à lui restituer le véhicule de marque Kia modèle Rio type Rio 1.21.84CHIS, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
- déclaré recevable l'action de la SA Cofica Bail,
- condamné M. [K] [R] à payer à la SA Cofica Bail la somme de
9 190,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021,
- ordonné à M. [R] de restituer à la SA Cofica Bail le véhicule de marque Kia modèle Rio type Rio 1.21.84CH IS,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation à remettre le véhicule d'une astreinte,
- autorisé la SA Cofica Bail à appréhender le véhicule par l'intermédiaire d'un huissier de justice à défaut de remise volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens.
M. [K] [R] a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2021
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 10 août 2022, M. [K] [R] demande à la cour de :
- débouter la SA Cofica Bail de sa demande de restitution du véhicule KIA modèle Rio type Rio 1.21.84CHIS,
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois
- homologuer l'accord intervenu entre les parties,
y ajoutant,
- condamner la SA Cofica Bail à verser à M. [R] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2022, la SA Cofica Bail demande à la cour de :
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, sauf sa demande de délais de paiement,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf :
* à réduire le quantum de la condamnation pécuniaire en raison des versements effectués,
* à infirmer le chef du jugement disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à lui payer la somme principale de 7 305,40 euros en deniers ou quittance avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juin 2021,
- le condamner à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- homologuer l'accord intervenu entre les parties,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à payer à la SA Cofica Bail la somme de
1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
A titre liminaire il convient de constater que M. [R] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 9 190,80 euros avec intérêts au taux légal, mais qu'il ne demande pas le débouté de cette demande en paiement mais uniquement celui concernant la restitution du véhicule. Or aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [R] ne sollicitant pas le débouté de la société Cofica Bail au titre de sa demande en paiement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement des loyers échus et impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation, sauf à ramener à la somme de 7 305,40 euros, le montant auquel il sera condamné, afin de tenir compte des versements effectués depuis le jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
M. [R] expose que le fait de reprendre le véhicule l'empêcherait de continuer ses activités professionnelles et qu'il ne serait alors plus en mesure de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ajoute que le premier juge ne s'est basé sur aucun élément juridique afin d'autoriser la SA Cofica Bail à récupérer le véhicule.
La SA Cofica Bail soutient qu'elle est toujours propriétaire du véhicule et que les conditions générales du contrat ne font que reprendre les dispositions légales applicables en cas de résiliation du contrat de location avec option d'achat.
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont reprises au contrat à la clause 6-1.
Le contrat étant résilié, la société Cofica Bail est en droit d'exiger la restitution du véhicule. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a autorisé la société Cofica Bail à appréhender le véhicule, étant précisé qu'eu égard à l'accord intervenu entre les parties, cette restitution n'interviendra qu'à défaut pour M. [R] de cesser le règlement des acomptes qu'il s'est engagé à régler.
Sur les délais de paiement
En cours de procédure les parties sont parvenues à un accord qu'elles demandent d'homologuer, et aux termes duquel M. [R] s'engage à verser 300 euros par mois, le 28 de chaque mois, jusqu'à complet remboursement.
Il convient d'homologuer cet accord.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [R] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [R] et la société Cofica Bail seront-ils déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de la condamnation en paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] à payer à la SA Cofica Bail la somme de
7 305,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021,
Homologue l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel :
* M. [K] [R] se libérera de sa dette, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, par prélèvements de 300 euros effectués par la société Cofica Bail sur son compte bancaire, le 28 de chaque mois jusqu'à complet remboursement, sauf pour M. [K] [R] à augmenter ses versements en cas de retour à meilleure fortune,
* Le non paiement d'une mensualité rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
* La SA Cofica Bail s'engage à ne pas exercer son droit à restitution du véhicule tant que M. [R] respectera l'échéancier accordé,
Condamne M. [K] [R] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
Le greffier La présidente
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