Texte intégral
ARRÊT N° 23/26
PF
N° RG 21/01298 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS23
[W]
C/
[T]
[L]
RG 1èRE INSTANCE : 18/02242
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 18 juin 2021 RG n°: 18/02242 suivant déclaration d'appel en date du 15 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [I] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Février 2023.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors du prononce : Madame Marina BOYER, greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR
Par acte d'huissier du 3 août 2018, M. [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de St Pierre M. [L] et Mme [W] aux fins de les voir chacun condamnés à lui verser la somme de 26.500 euros en remboursement de leur dette outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a :
- Condamné M. [L] à payer à M. [T] la somme de 26.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
- Condamné Mme [W] à payer à M. [T] la somme de 26.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;
- Condamné M. [T] à payer à M. [L] et Mme [W] la somme de 11.800 euros avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- Débouté M. [L], M. [T] et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [L] et Mme [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 juillet 2021 au greffe de la cour, Mme [W] a formé appel du jugement (RG 21/1298).
Par déclaration du 21 juillet 2021 au greffe de la cour, M. [L] a formé appel du même jugement (RG 21/1329).
Mme [W] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise sur les dispositifs attaqués par Mme [W] et, statuant à nouveau,
- Dire et juger M. [T] irrecevable et à tout le moins non fondé en sa demande de paiement de 26.250 € formulée à son encontre et l'en débouter,
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer, ainsi qu'à M. [L] la somme de 11.800 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamner M. [T] à lui porter et payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [T] en tous les dépens,
- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Frédéric Hoarau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [L] sollicite de la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande de jonction de l'instance d'appel de Mme [W] enregistrée sous le RG n°21/01298, et l'instance d'appel de M. [L] enregistré sous le RG n°21/01329,
Sur le fond,
- Infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement visés, à savoir sa condamnation en paiement à M. [T] de la somme de 26 250€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, outre les dépens de l'instance, au titre d'une prétendue reconnaissance de dette du 31 mars 2015 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement visés,
Au principal,
- Dire et juger inexistant, et à tout le moins, nul et de nul effet, la reconnaissance de dette établie le 31 mars 2015 au nom de M. [L] ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que cette reconnaissance de dette du 31 mars 2015 ne vaut que comme commencement de preuve par écrit et qu'elle n'est corroborée par aucun élément extrinsèque ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes envers lui ;
Plus subsidiairement,
- Dire et juger que cette reconnaissance de dette est nulle et de nul effet, pour être dépourvue de toute cause ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes envers lui ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [T] de son appel incident, car mal fondé ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 11 800€ au titre d'un contrat de sous-location ;
- Condamner M. [T] à lui porter et payer la somme de 5.000€ en indemnisation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
- Condamner M. [T] en tous les dépens de première instance et l'appel ;
- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Bigot, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [T] demande à la cour de :
- Ordonner la jonction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le numéro RG 21/01298, correspondant à l'appel de Mme [W], avec celle inscrite au rôle de la Cour sous le numéro RG 21/01329, correspondant à l'appel de M. [L] ;
- Dire que ces deux instances seront poursuivies sous le numéro RG unique 21/01298 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] d'une part et Mme [W] d'autre part à payement et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l' a débouté de ses demandes de dommages-intérêts envers M. [L] et Mme [W] et en ce qu'il l'a condamné à payer à ces derniers la somme de 11.800 euros avec intérêts au taux légal ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [L] et Mme [W] à lui payer chacun la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 € au total ;
- Condamner solidairement M. [L] et Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter M. [L] et Mme [W] de leur demande tendant à le voir condamné à leur payer la somme de 11 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. [L] et Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [L] et Mme [W] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sous le RG 21/1298, vu les dernières conclusions de Mme [W] du 16 septembre 2021, celles de M. [L] du 19 avril 2022 et celles de M. [T] du 24 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats du 22 septembre 2022 ;
Sous le RG 21/1329, vu les dernières conclusions de M. [L] du 23 mars 2022 et celles de M. [T] du 27 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu la clôture des débats du 22 septembre 2022;
Sur la jonction
Vu l'article 367 du code des procédures civiles;
Les procédures RG 21/1298 et RG 21/1329 se rapportant à l'appel de la même décision, il est de bonne administration de les joindre sous le RG 21/1298.
Sur le fond
- Sur les demandes de M. [T] au titre des reconnaissances de dette :
M. [T], qui se prévaut de deux reconnaissances de dette de Mme [W] et de M. [L] datées du 31 mars 2015 pour la somme de 26.250 euros chacun, demande paiement de ces sommes après mise en demeure infructueuse délivrée le 16 mai 2018.
Mme [W], tout comme M. [L], soutiennent que la reconnaissance est un faux ; M. [L] précise que l'avis de l'expert judiciaire ayant conclut en faveur de l'attribution de la signature figurant sur la reconnaissance de dette à sa main ne lie pas le juge. Mme [W] relève que le prêt n'a pas été déclaré par M. [T] à l'administration fiscale comme il en a l'obligation.
Mme [W] fait valoir de surcroit que la preuve de la dette ne peut résulter de cet acte sous seing privé qui comporte une contradiction d'écritures entre la mention manuscrite de reconnaissance de dette et la signature, ces deux écritures n'étant pas de la même main. Elle souligne que la prescription de l'article 1326 du code civil d'une mention manuscrite et d'une signature vise à s'assurer du plein consentement de prêteur et que son absence entache l'acte d'irrégularité. M. [L] énonce également que la reconnaissance de dette ne pourrait constituer en l'espèce qu'un commencement de preuve par écrit, lequel n'est corroboré par aucun élément extrinsèque.
Mme [W] et M. [L] ajoutent que les fonds ne leur ont pas été remis ou remis en contreparties d'autres créances et que la reconnaissance de dette est ainsi dépourvue de cause. Ils contestent toute difficulté financière les ayant conduit à solliciter l'aide de M. [T] qu'ils ont, à l'inverse, accueilli chez eux et embauché dans les entreprises familiales.
Subsidiairement, Mme [W] énonce que la remise de fonds n'est établie que pour 17.500 euros et qu'il n'est pas démontré que cette dette est exigible en l'absence de terme précisé dans l'acte de reconnaissance.
- Sur les demandes de Mme [W] et M. [T] en paiement de loyers :
Au soutien de leur demande en paiement, M. [L] et Mme [W] se prévalent d'un contrat de sous-location conclu le 1er janvier 2015 avec M. [T] pour l'occupation d'un terrain de 350m2 à usage de dépôt pour le loyer annuel de 5.900 euros.
M. [T], qui rappelle que le contrat a été résilié le 28 octobre 2016, énonce qu'il n'est jamais entré en possession de la parcelle, qu'aucun loyer ne lui a d'ailleurs été demandé avant l'introduction de l'instance, et qu'il n'avait pas conscience de signer un bail alors que les intimés lui avaient présenter le document comme une promesse de vente.
- Sur les demandes accessoires
Mme [W] sollicite paiement d'une somme de 5.000 euros d'indemnité à raison d'une procédure vexatoire introduite par M. [T].
M. [T] se prévaut quant à lui de la mauvaise foi de M. [L] à avoir sollicité un prêt d'argent profitant d'une relation amicale alors même qu'il n'entendait pas le rembourser.
Sur ce,
La cour relève qu'il résulte des éléments précités et des pièces versées aux débats:
- que les faits à l'origine des demandes interviennent dans le cadre de relations amicales et suivies ayant existé entre les parties;
- que les demandes sont réciproques et portent sur des montants relativement peu élevés, notamment comparé notamment au montant ajouté des frais de procédure judiciaire et d'avocat, outre d'éventuels frais de recouvrement futurs;
- que les demandes sont très discutées.
Eu égard à ce contexte et aux enjeux du litige, il apparait opportun que les parties puissent envisager de résoudre leur litige dans le cadre d'une médiation, laquelle pourrait permettre d'appréhender de manière plus globale les enjeux du litige, et non sous l'angle purement juridique et restreint auquel est tenue la juridiction de jugement, et permettre une issue plus rapide au règlement du litige.
Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
Vu le décret 2022-245 du 25 février 2022 ;
Vu les articles 131-1 et 184 du code de procédure civile;
À cet effet, il y a lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties par application des articles 184 et suivants du code de procédure civile afin de les informer de la mesure de médiation pouvant être ordonnée et de ses enjeux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au grefe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Ordonne la jonction des procédures RG 21/1298 et RG 21/1329 sous le n° RG 21/1298.
Avant dire droit,
- Ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience du 27 avril 2023 à 11h00, Bibliothèque de la cour d'appel de Saint-Denis, devant Mme Pauline Flauss, Conseillère, déléguée à cet effet, en vue de leur proposer une mesure de médiation judiciaire,
- Dit que cette comparution pourra être opérée par vidéoconférence à l'égard de M. [T], lequel devra se rendre au tribunal judiciaire de Saint Brieuc - SALLE 121 - [Adresse 5], le 27 avril 2023 à 9 heures (heure métropole);
- Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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