Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03149 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OURM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2020 du tribunal de grande instance de Béziers - N° RG 18/03036
APPELANTS :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MENUT substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MENUT substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS , avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2011, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc (la banque) a consenti par acte notarié un prêt immobilier d'un montant de 250.000 € à la société civile immobilière Sevgo le loft, dont les associés sont M. [O] [C] et M. [D] [P].
M. [C] et M. [P] (les cautions) se sont portés cautions solidaires de ce contrat de prêt par actes des 8 et 9 novembre 2011.
Le 22 août 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure les cautions solidaires de payer les sommes dues.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2018, la banque a assigné M. [C] et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné solidairement M. [C] et M. [P] à payer à banque la somme de 195.965, 80 € en capital restant dû, à majorer de l'intérêt au taux conventionnel de 3, 550 %, depuis la date de mise en demeure de paiement du 10 octobre 2018, jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [C] et M. [P],
- condamné M. [C] et M. [P] à payer à la banque la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné M. [C] et M. [P] aux dépens.
M. [C] et M. [P] ont relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 29 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2023, MM. [C] et [P] demandent à la cour, au visa de l'article L.341-2 du code de la consommation, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Prononcer la nullité des actes de cautionnement ;
à titre subsidiaire,
- Ordonner la déchéance des intérêts, frais et pénalités ;
- Condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme qui sera mise à la charge de M. [C] et M. [P] au titre de l'exécution du contrat de caution litigieux ;
en tout état de cause,
- Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la banque au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2023, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, de confirmer le jugement, et de :
- Condamner solidairement M. [C] et M. [P] à lui payer la somme de 195.965, 80 € en capital restant dû à la majorer de l'intérêt au taux de 3, 55 % depuis mise en demeure du 10 octobre 2008 jusqu'à complet paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
- Condamner M. [C] et M. [P] à lui payer chacun la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 16 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de cautionnement du fait de la violation des conditions de forme
M. [C] et M. [P] font valoir pour l'essentiel que le montant et la durée de l'engagement des cautions ne sont pas identiques dans le corps des contrats et dans la mention manuscrite des cautions. Par conséquent, les contrats de cautionnement seraient nuls en l'absence de respect du formalisme obligatoire.
La banque réplique qu'il n'existe aucune contradiction, les cautions faisant une confusion entre le montant et la durée du prêt d'une part, et le montant et la durée du cautionnement d'autre part.
La cour constate que chacune des cautions a rempli de manière manuscrite la mention conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 dans sa rédaction alors applicable selon laquelle 'en me portant caution de SCI SEVGO LE LOFT dans la limite de 300000 (trois cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de 324 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI SEVGO LE LOFT n'y satisfait pas lui-même.'
Aucune caution n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement et le moyen tiré d'une contradiction inexistante entre le concours objet de la garantie (250000€) et la durée de l'emprunt (300 mois) avec le montant du cautionnement en principal, frais et intérêts et la durée de l'engagement de caution (324 mois) est inopérant.
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions
M. [C] et M. [P] soutiennent que leur engagement est manifestement disproportionné au regard de leur biens et revenus, tant au moment de leur engagement qu'au moment où ils ont été appelés en garantie par la banque. Par conséquent, les cautions devraient être déchargées de leurs obligations.
La banque réplique que les cautions ne démontrent pas le caractère manifestement disproportionné des engagements, alors que la charge de la preuve leur incombe.
Selon l'article L.341-4 code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
La banque n.A. pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n.A. pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, il ressort des fiches de renseignements remplies par chaque caution, certifiées sincères et véritables que M. [C] a déclaré des revenus BNC de 40596€ par an, être propriétaire d'une maison dont la valeur nette s'élève à 260000€ et disposer d'actifs mobiliers d'environ 10000€ ; M. [P] a pour sa part déclaré des revenus BNC de 87605€ par an, être propriétaire d'une maison dont la valeur nette s'élève à 260000€ et disposer d'actifs mobiliers d'environ 10000€.
Il n'est donc caractérisé aucune disproportion manifeste entre leur engagement et leurs revenus et patrimoine.
Sur l'inopposabilité de la déchéance du terme à la caution
M. [C] et M. [P] font valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 28 août 2015 et que la nouvelle déchéance du terme prononcée le 22 août 2018 est dépourvue d'effets et inopposable.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc réplique pour l'essentiel avoir mis en demeure les cautions de payer les sommes dues par voie de notification le 22 août 2018, ainsi que par voie de signification le 11 octobre 2018. Par conséquent, la créance cautionnée serait exigible.
La cour constate que l'engagement de caution contient une clause 'exigibilité' selon laquelle 'au cas de défaillance du cautionné, la caution s'engage de plein droit à exécuter toutes les obligations résultant de l'opération garantie à réception de la demande qui lui en sera faite par le bénéficiaire par lettre recommandées avec accusé de réception. D'une manière générale, toute déchéance du terme prononcée à l'égard du cautionné le sera également à l'encontre de la caution. Si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait s'appliquer à l'égard du cautionné, la caution serait néanmoins déchue du terme et tenue de payer l'intégralité des sommes cautionnées, dès lors que l'une quelconque de celles-ci présenterait un retard de paiement par rapport aux échéances contractuelles.'
L'application de cette clause et le constat de la signification par acte d'huissier du 10 octobre 2018 à M. [P] de la mise en demeure de payer les sommes dues par la société cautionnée laquelle se voit appliquer la déchéance du terme et par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'adresse figurant sur l'acte de cautionnement de M. [C] commandent de déclarer opposable aux cautions la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 22 août 2018, sans égard à une précédente déchéance du terme à laquelle la banque déclare, sans contradiction pertinente, avoir renoncé.
Sur l'extinction par voie accessoire de l'obligation de garantie des cautions
M. [C] et M. [P] font valoir que la banque a sollicité le relevé de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle avait fait délivrer à la société Sevgo le loft lors de l'audience d'adjudication du 5 juillet 2022. Cette situation s'analyserait en une renonciation à recouvrer sa créance de la part de la banque, qui serait par conséquent éteinte. Ainsi, l'obligation de garantie des cautions serait également éteinte par voie accessoire.
La banque réplique que la renonciation d'un créancier à une voie d'exécution forcée n'emporte pas renonciation à la créance.
La renonciation à un droit ne se présume pas et les cautions sont défaillantes à établir la renonciation de la banque à sa créance au seul motif qu'elle n'a pas poursuivi la vente forcée du bien immobilier de la société cautionnée tel que constaté par le juge de l'exécution de Béziers dans son jugement du 05 juillet 2022, étant observé que les cautions n'opposent pas d'autre exception inhérente à la dette, la prescription de la créance, évoquée, n'étant pas soutenue.
Sur le défaut d'information annuelle des cautions
M. [C] et M. [P] soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a bien exécuté son obligation d'information annuelle des cautions pour la période 2013 à 2017. Par conséquent, les cautions ne seraient être tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc réplique qu'elle a fait délivrer aux cautions des avis annuels en mars 2012 et février 2013, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts se décompte à partir du décompte arrêté au 15 octobre 2018 servant de support à l''assignation en paiement.
Les seuls courriers produits par la banque des 15 mars 2012 et 22 février 2013 ne sont pas contestés comme prouvant que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle édictée par l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable. Rien n'est justifié pour la période courant à compter du 01 avril 2014, de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités sera prononcée à compter de cette date, étant observé que l'obligation d'information annuelle ne cesse pas à la délivrance de l'assignation.
La déchéance du droit aux intérêts et pénalités ainsi prononcée couvre la totalité de la période couverte par l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable entre la date du premier incident de paiement du 15 avril 2013 selon les cautions et la date à laquelle les cautions en ont été avisées, soit la mise en demeure du 22 août 2018, l'assignation délivrée en l'espèce le 30 octobre 2018 ayant eu pour effet de faire courir l'intérêt légal sur la somme due.
Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] et [P] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de MM.[C] et [P] tendant à être déchargés des intérêts et pénalités pour défaut d'information annuelle à compter du 01 avril 2014 et défaut d'information relative au premier incident de paiement non régularisé, en ce qu'il a condamné solidairement MM. [C] et [P] à payer à la banque la somme de 195965,80 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,55% depuis le 10 octobre 2018
Statuant à nouveau
Prononce la déchéance des intérêts et des pénalités courues à compter du 01 avril 2014
Condamne solidairement MM. [C] et [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 195965,80€, sous réserve des effets de la déchéance ci-dessus prononcée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.
Confirme pour le surplus
Condamne in solidum MM. [C] et [P] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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