Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01098
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQY
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 20/00263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie LEFORT
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LEFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1787
APPELANT
****************
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, substitué par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] a été embauché à compter du 21 décembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 23 novembre 2018, M. [S] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de quatre jours, réduite par la suite, par lettre du 13 février 2019, à deux jours.
Par lettre du 8 octobre 2019, la société Les Courriers de Seine et Oise a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 6 novembre 2019, la société Les Courriers de Seine et Oise a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.
Le 14 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration au sein de la société Les Courriers de Seine et Oise dans l'entreprise outre la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes et, subsidiairement, pour contester le bien-fondé de ce licenciement et demander l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Les Courriers de Seine et Oise de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Le 1er avril 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
- DIRE que le licenciement intervenu est nul ;
- ORDONNER sa réintégration dans l'entreprise, outre le paiement d'un rappel de salaires, pour la période comprise entre le mois de janvier 2020 et sa réintégration effective, outre les congés payés afférents, soit 54.259 euros, outre 5.425 euros à titre de congés payés afférents ;
- CONDAMNER la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer la somme de 11.230,38 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
- Subsidiairement, CONDAMNER la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer la somme de 22.460,76 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail (12 mois de salaire), outre la somme de 11.230,38 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
2) A titre subsidiaire :
- DIRE que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer la somme de 9.358,65 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
3) En tout état de cause :
- DEBOUTER la société Les Courriers de Seine et Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Les Courriers de Seine et Oise à lui remettre les fiches de paie et documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- Intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;
- CONDAMNER la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Les Courriers de Seine et Oise demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [S] ;
- infirmer le jugement attaqué sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :
* un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant, sur le moyen de nullité du licenciement tiré de la qualité de salarié protégé à raison d'une candidature comme membre de la délégation du personnel du comité social et économique, aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail : 'L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur./ Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la lettre de désignation de M. [S] par le syndicat UNSA comme candidat aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été envoyée à l'employeur le 19 novembre 2019, soit après le licenciement qui a été prononcé par lettre du 6 novembre ; que par ailleurs, l'attestation de M. [L], représentant syndical, versée aux débats par l'appelant, est imprécise quant à la date de diffusion de la liste des candidats aux élections et ne permet ainsi pas d'établir que la société Les Courriers de Seine et Oise a eu connaissance de l'imminence de la candidature de l'appelant avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 8 octobre 2019;
Que sur le moyen tiré d'un licenciement fondé sur une discrimination syndicale, en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations illicites, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en l'espèce, l'attestation de M. [E], qui est invoquéé également à ce titre par l'appelant, ne fait ressortir aucune date permettant d'établir que la société Les Courriers de Seine et Oise a eu connaissance de la candidature de M. [S] mentionnée ci-dessus ' au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement' et n'est de plus corroborée par aucun élément objectif ; qu'en outre, ainsi qu'il est dit ci-dessous, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [S] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte à l'origine de son licenciement ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement formée par M. [S] et le débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes, principales et subsidiaires, de réintégration dans l'entreprise et de paiement de diverses sommes;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire notifiée à M. [S], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Nous vous avons exposé les griefs que nous avons à votre encontre et qui sont rappelés ci-après :
- Le 4 septembre 2019 ainsi que les 12 et 13 septembre 2019, nos chefs de secteur ont constaté que vous ne portiez pas la tenue réglementaire imposée à tous nos collaborateurs lorsqu'ils réalisent des opérations de conduite
- Le 20 septembre 2019, alors que vous réalisiez le service n°12161, vous avez réalisé votre course de ligne 21 à vocation scolaire entre l'arrêt Gambetta et la Gare [Localité 5] avec un retard de plus de quinze minutes, retard qui n'a pas manqué de nuire à la qualité du service à laquelle nous nous devons de répondre puisque nous avons fait l'objet d'une réclamation du client.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu votre défaut de port de cravate à trois reprises les 3, 12 et 23 septembre 2019 en précisant que le 12 septembre, vous aviez oublié cette dernière dans votre véhicule personnel avant de quitter le dépôt. Force est toutefois de constater qu'il ne vous a pas semblé bon de prendre en considération les différents rappels à l'ordre de vos supérieurs hiérarchiques soulignant que ce manquement vient troubler les bonnes pratiques de l'entreprise. Rappels que vous n'avez pas pris en compte puisque ces faits se sont répétés à trois reprises et ce à quelques jours d'intervalle.
Concernant l'incident du 20 septembre 2019, vous avez là encore reconnu les faits, mais précisé qu'à votre prise de service l'après-midi, en montant à bord du véhicule n°22336 qui vous était affecté pour ce service, vous avez remarqué qu'il manquait de carburant.
Vous vous êtes alors rendu à la station Total de [Localité 6] pour effectuer un plein. À votre arrivée, vous avez constaté une file d'attente importante et avec donc pris la décision de revenir au dépôt de [Localité 6] pour changer de véhicule. Vous nous avez indiqué avoir prévenu le contrôle d'exploitation de cette décision, mais le retard ainsi accumulé ne vous a pas permis d'être à l'heure au premier arrêt.
Néanmoins, ne pourront recevoir de telles explications. En effet, comme nous vous l'avons fait remarquer lors de l'entretien, le véhicule numéro 22'336 vous était déjà affecté lors de votre première partie de service du matin, il était donc de votre responsabilité de procédure plein de carburant du véhicule qui vous était affecté à votre retour au dépôt du matin soit entre 8h44 et 09h02 telle que stipulée sur votre feuille de mission de ce jour. Le fait donc que vous refusiez de suivre les consignes pourtant clairement indiquées sur votre ordre de mission sont à l'origine de ce retard.
Nous vous rappelons que nous exerçons une mission de service public et en votre qualité de conducteur vous devez, à ce titre, de faire preuve de sérieux et garantir la sécurité des voyageurs que vous transportez, qui plus est lorsqu'il s'agit de transport d'enfants. (...)
Qui plus est, ce n'est pas la première fois que vous venons à déplorer votre comportement fautif, puisque nous vous avons déjà notifié plusieurs rappels :
- Vous avez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en date du 23 novembre 2018 suite à des
retards répétés sur votre poste de travail et au non-respect des consignes mentionnées sur votre ordre de mission.
- Vous avez fait l'objet d'un entretien disciplinaire en date du 3 septembre 2019, là encore pour des retards répétés à votre prise de service supérieurs à 10 minutes. Lors de cet entretien, vous vous étiez d'ailleurs engagé à adopter un comportement conforme aux règles de l'entreprise afin que de tels faits ne se reproduisent pas.
Force est donc de constater que vous n'avez pas cru bon de vous remettre en question et d'apporter plus d'attention et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...) » ;
Considérant que M. [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- il n'a commis qu'un unique oubli de port de la cravate ;
- le retard de 15 minutes dans l'exécution de son parcours de ramassage scolaire est dû à une importante attente à la station-service pour faire le plein de son car, est isolé et aucune plainte d'usagers n'est établie ;
- ce retard a déjà été sanctionné par la suppression d'une prime ce qui aboutit donc à un épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur pour prononcer la rupture ;
Que la société Les Courriers de Seine et Oise soutient que les faits reprochés sont établis, qu'il n'y a aucun épuisement du pouvoir disciplinaire et que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité à ce titre;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu'en premier lieu, sur le premier grief tiré d'un défaut de port de la tenue contractuelle, il ressort des débats et des pièces versées que tant le contrat de travail que le règlement intérieur de l'entreprise prévoient que les conducteurs receveurs, en contact avec la clientèle, doivent porter une tenue correcte, à savoir un pantalon, un veston, une chemise et une cravate et que certains vêtements sont prohibés tels que le t-shirt ;
Qu'il ressort de deux attestations de chefs de secteur, salariés de la société Les Courriers de Seine et Oise, dont aucune élément ne permet de remettre en cause l'objectivité, que M. [S] a été vu à trois reprises portant, dans l'exercice de ses fonctions, un t-shirt, les 4 septembre et 12 septembre 2019 et ne portant pas de cravate le 23 septembre 2019 ; qu'il a ainsi contrevenu à plusieurs reprises aux règles de discipline en matière vestimentaire découlant du contrat de travail ;
Que, sur le second grief, il ressort en premier lieu des pièces versées aux débats, et notamment d'un accord d'entreprise du 6 juillet 2017, qu'a été instituée au profit des conducteurs receveurs une prime mensuelle de 30 euros brut destinée à récompenser l'absence de retards dans le suivi de leur feuille de route ; que le paiement de cette prime est donc subordonnée à des conditions de ponctualité et d'assiduité et son non paiement ne constitue ainsi pas une sanction disciplinaire ; que M. [S] n'est donc pas fondé à soutenir que, à raison du non-paiement de la prime en cause, la société Les Courriers de Seine et Oise avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour sanctionner par un licenciement le retard en litige ;
Qu'en deuxième lieu, il ressort de la feuille de route de M. [S] pour la journée en cause que l'employeur lui a expressément donné pour consigne de faire le plein de carburant de son car durant la matinée, à 08h44 ; que le manque de carburant constaté par M. [S] lors de sa tournée de l'après-midi et le retard ainsi entraîné dans l'exécution de ses tâches résultent donc bien d'un refus d'exécuter une directive de travail donnée par l'employeur ; que par ailleurs, ce retard dans l'exécution de la tournée de ramassage scolaire a entraîné une plainte d'un parent, usager de ce service public, ainsi que le montre le message versé en pièce n°13 par l'intimée, dont aucun élément ne permet de remettre en doute l'authenticité ;
Que, par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. [S] a déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire à la fin de l'année 2018 pour un retard dans la prise de service et non-respect de sa feuille de route ; qu'il a fait l'objet par ailleurs d'un rappel à l'ordre le 13 juin 2019 pour non-respect des horaires de passage prévus par sa feuille de route ;
Que dans ces conditions, les fautes reprochées à M. [S] sont établies et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande d'indemnité à ce titre;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Les Courriers de Seine et Oise :
Considérant, en l'espèce, que la société Les Courriers de Seine et Oise ne démontre pas que M. [S] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [S], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] à payer à la société Les Courriers de Seine et Oise une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,