Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/ 120
N° RG 23/12151
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6OA
[P] [X]
C/
[L] [I]
[F] [D]
S.A.S. PARCS ENCHERES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yves-Laurent KHAYAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03982.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 03 Décembre 1965 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n°2023/000378 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. PARCS ENCHERES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Maria FREDON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [X] a saisi, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE afin d'obtenir la condamnation de la SAS PARCS ENCHERES, de M. [L] [I] et de M. [F] [D] à lui payer la somme de 8 000 € à titrede dommages-intérêts, celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE a débouté M. [P] [X] de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2023, M. [P] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la condamnation de la SAS PARCS ENCHERES, de M. [L] [I] et de M. [F] [D] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de caducité du 26 juin 2023 a été rendue par le magistrat de la mise en état mais a été rapportée en lecture des explications données par l'avocat de l'apelant.
L'affaire a été évoquée au fond à l'audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 février 2024.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [P] [X] a effectivement fait appel de jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a débouté de toutes ses demandes;
Attendu que M. [X] demande réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour avoir reçu un grand nombre de procès-verbaux d'infractions pour un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé DE 644 ZX qu'il prétend ne pas posséder;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bordereau d'adjudication que le véhicule en question a été adjugé à M. [P] [X] le 28 mai 2016 pour un prix de 500 € et que celui-ci, pour lequel M. [F] [D] s'est porté caution, a réglé le véhicule en espèces sur présentation de sa pièce d'identité;
Qu'entre le 17 juin 2016 et le 20 octobre 2018, M. [P] [X] a fait l'objet de condamnations et d'amendes pour un montant de 1 125 €;
Que le premier juge a, à juste titre, relevé que M. [P] [X] n'a déposé plainte pour usurpation d'identité que le 12 mars 2020 alors que la vente litigieuse avait eu lieu le 28 mai 2016 et a estimé que celui-ci n'établissait pas la faute de la SAS PARCS ENCHERES qui a organisé la vente aux enchères publiques;
Que l'argumentation de M. [P] [X] qui ne repose que sur des suppositions, et notamment sur le fait que sa carte de résident aurait été utilisée par M. [F] [D] ou par M. [L] [I] et que ces derniers seraient en possession du véhicule dont il affirme n'avoir jamais fait l'acquisition;
Qu'il n'explique en rien comment sa pièce d'identité aurait pu être utilisée par les intimés et ne produit aucun éléments permettant de justifier de ses allégations;
Qu'aucune faute de la SAS PARCS ENCHERES, ni des deux autres parties intimées n'est démontrée par l'appelant qui ne saurait sur la base de ses propres affirmations obtenir la réformation du jugement rendu le 5 décembre 2022;
Que la plainte de M. [P] [X]a été classée sans suite par le Procureur de la République;
Que l'usurpation d'identité évoquée n'est en rien démontrée;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve d'une faute des intimées n'était pas rapportée et a débouté M. [P] [X] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE;
Attendu que M. [P] [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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