Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° H 24-16.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-16.455 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Prest'Hydrau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et Prest'Hydrau, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Allianz IARD et Prest'Hydrau la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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