Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [T]
C/ Madame [L] [C], Monsieur [D] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08273 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTIW
DEMANDEUR
M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
M. [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538, Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
- Une copie à l’huissier poursuivant :
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2023, le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a condamné Monsieur [K] [T] à rembourser à Madame [L] [C] et Monsieur [D] [J] la somme de 31.697,91 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 14.340 € TTC au titre des travaux de création d’une verrière, 10.000 € au titre horaires de maîtrise d’œuvre, 2000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, 3000 € au titre du préjudice moral, 3600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
Le jugement a été signifié à Monsieur [K] [T] le 24 mai 2023.
Le 24 mai 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [K] [T] à la requête de Madame [L] [C] et Monsieur [D] [J] pour recouvrement de la somme de 71.392,43 €.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 26 septembre 2023 et signifié à Monsieur [K] [T] le 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [K] [T] a fait citer Madame [L] [C] et Monsieur [D] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de LYON, et à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-vente des biens meubles répertoriés dans le procès-verbal de saisie-vente du 26 septembre 2023. Il a également sollicité la condamnation des défendeurs à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Dans le cadre du renvoi, le juge de l’exécution a d’office mis dans les débats la question de son incompétence territoriale.
A cette audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, modifie ses demandes, et soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, sur le fondement des articles 81 et 82 du Code de procédure civile. Il sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution compétent.
Monsieur [D] [J] et Madame [L] [C], représentés par leur conseil, s’en rapportent à la décision du juge de l’exécution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par la partie demanderesse, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
L’article R221-40 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure d’exécution forcée contestée relève de la procédure de saisie-vente diligentée au domicile de Monsieur [K] [T] domicilié [Localité 4], qui relève du ressort de compétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
En conséquence, par application combinée des articles R121-2 et R221-40 du Code des procédures civiles d’exécution et 81 et 82 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, territorialement compétent eu égard à l’adresse de domiciliation de la partie demanderesse.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes principales et subsidiaires de Monsieur [K] [T] formulées par assignation du 30 octobre 2023 en contestation d’une procédure de saisie-vente diligentée le 26 septembre 2023 ;
Désigne le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l'affaire devant ce Tribunal et dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Réserve les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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