Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02122 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMZ
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 20/01421
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
[2]
la SELARL [8]
Me Mylène BARRERE
DR Regnaut Océane
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Sylvia LE FISCHER, Présidente de la Ch.Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par la société [6] ;
Vu la convocation des parties et leur comparution, par l'intermédiaire de leur avocat, à l'audience du 29 février 2024 ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience ;
La société [6] demande à l'audience, à titre principal, que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime soit évalué à 8 % (au lieu de 15 %) et indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure de consultation. Elle produit, à l'appui de sa contestation, l'avis de son médecin conseil, le docteur [M].
La [4] s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure de consultation et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Cependant, le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [Y] [F],
Expert près la cour d'appel d'Amiens,
[Adresse 5]
qui aura pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2018, soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, la date de consolidation étant fixée au 30 novembre 2019 ;
Dit que le médecin consultant pourra formuler à cet effet toutes observations utiles ;
Dit que la [3] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société appelante pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2024 ;
Dit que la société appelante devra, dans les plus brefs délais, transmettre à la [4] le nom et l'adresse mail du médecin qu'elle désigne afin que le service de contrôle médical attaché à la caisse puisse lui adresser, de manière dématérialisée, les éléments médicaux afférents au dossier ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Et signé par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La présidente, chargée d'instruire l'affaire
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment