Texte intégral
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5JM
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2024
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S.A.S. DONADA
C/
Société [Localité 3] FRESNAIS 1
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copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à :
la SELARL ASKE 3 - 305
copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2024 à :
la SELARL ASKE 3 - 305
Me Hubert HELIER - 7 A
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. DONADA (RCS Nantes N° B 489287367), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société [Localité 3] FRESNAIS 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5JM du 27 Juin 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant marché de travaux du 14 mars 2022, la S.C.C.V. [Localité 3] FRESNAIS 1 a confié à la S.A.S. DONADA le lot gros œuvre de travaux de construction de bâtiments à usage tertiaire à [Localité 3] pour un montant de 3 600 000 € TTC, porté par avenants à 4 133 225,16 € TTC.
Se plaignant de factures de situation restées impayées en dépit de leur validation par la S.A.S. BRUNET ARCHITECTE en qualité de maître d'oeuvre, la S.A.S. DONADA a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Localité 3] FRESNAIS 1 par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1799-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 666 732,20 € de provision avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 12 septembre 2023, à fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et au paiement d'une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. [Localité 3] FRESNAIS 1 s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Au soutien de sa demande, la S.A.S. DONADA produit copie des documents suivants :
- marché de travaux avec devis,
- avenants,
- CCAP,
- factures de situation n° 12 à 15,
- visas de la maîtrise d'oeuvre avec bon d'acompte sur ces situations,
- lettre de change,
- courriers de mise en demeure,
- décompte.
Conformément au marché passé, des travaux ont été exécutés et facturés. La maîtrise d'oeuvre a visé les factures selon la procédure contractuelle définie par le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) à l'article 3.4.3.
Il n'y a aucune contestation argumentée sur le montant facturé.
Le montant dû est de :
119 244,96 € sur la facture n° 12 (selon visa maîtrise d'oeuvre),
343 383,96 € sur la facture n° 13,
71 633,11 € sur la facture n° 14,
132 470,17 € sur la facture n° 15,
soit au total 666 732,20 €.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de garantie de paiement :
L'article 1799-1 du code civil impose au maître de l'ouvrage de fournir une garantie de paiement.
La défenderesse a été vainement mise en demeure, notamment par courrier du 21 juillet 2023.
L'obligation de fournir cette garantie n'étant pas sérieusement contestable, la demande sera accordée avec une astreinte réduite dans son montant et sa durée après un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 3] FRESNAIS 1 à payer à la S.A.S. DONADA une somme de 666 732,20 € TTC à titre de provision sur ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, et celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 3] FRESNAIS 1 à fournir à la S.A.S. DONADA une garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du code civil dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 3] FRESNAIS 1 aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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