Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4B
N° de Minute : 1823
Ordonnance du lundi 17 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MEMETI KAMBERI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 13 octobre 2022 à 16h40 pour sûreté de l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français également prise par monsieur le Préfet du Nord le 13 juillet 2021 et notifiée à l'intéressé le 08 décembre 2021.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2022 le recours en annulation du placement en rétention administrative a été rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Au titre de la déclaration d'appel du 16/10/2022 à 19h31 M. [Y] [U] sollicite l'infirmation de la décision déférée soutenant les moyens suivants :
Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise plus d'une année avant la décision de placement en rétention administrative.
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a pas correctement apprécié les éléments de vulnérabilité et les garanties de représentation de M. [Y] [U] (M. [Y] [U] étant une personne handicapée bénéficiant de l'AAH et de l'assistance de ses soeurs et étant hébergé en France par M. [Y] [T][Adresse 1])
Absence de paraphe sur toutes les pages des auditions de garde à vue
Identification de l'agent notificateur des droits en rétention par son seul matricule
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention administrative
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger en situation irrégulière en France peut être placé en rétention dans l'un des cas prévu par l'article l 731-1 du même code.
L'article L. 731-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
Même si le recours engagé devant le tribunal administratif suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne pas que le placement en rétention administrative peut être pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français de plus d'une année dés lors que les effets de cette mesure sont suspendus.
Il s'en suit au cas d'espèce que le placement en rétention administrative de M. [Y] [U] est dépourvu de base légale pour avoir été adopté sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français de plus d'une année sans que l'existence d'un recours à l'encontre de cette mesure d'éloignement soit de nature à dispenser l'autorité préfectorale de fonder le placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français de moins d'une année.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [Y] [U] levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Y] [U]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1823 DU 17 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 octobre 2022 :
- M. [Y] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [U] le lundi 17 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 17 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 17 octobre 2022
N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4B
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