Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDRP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 21/00054
05 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association FOYER TREMPLIN agissant par son Président Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me WOERLEN , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
[Y] [X],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024.
Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [Z] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association FOYER TREMPLIN à compter du 01 septembre 2016, en qualité d'éducatrice spécialisée.
A compter du 23 décembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.
A compter de novembre 2019, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un congé parental.
A compter du 18 juillet 2020, la salariée est placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 28 août 2020, Madame [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet au 04 septembre 2020.
Par requête du 26 mars 2021, Madame [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN à lui payer les sommes suivantes :
- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 080,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel, l'association FOYER TREMPLIN sollicite la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 4 029,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté par la salariée.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 décembre 2022, lequel a :
- dit que la rupture du contrat de travail suite à la prise d'acte par [Z] [E] s'analyse en un licenciement,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'association FOYER TREMPLIN à payer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :
- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le montant moyen des trois derniers de salaire à la somme de 2 014,95 euros,
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire faisant état des condamnations ainsi que des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
- débouté Madame [Z] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association FOYER TREMPLIN de ses demandes,
- condamné l'association FOYER TREMPLIN aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par l'association FOYER TREMPLIN le 20 janvier 2023,
Vu l'appel incident formé par Madame [Z] [E] le 30 juin 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association FOYER TREMPLIN déposées sur le RPVA le 19 février 2024, et celles de Madame [Z] [E] déposées sur le RPVA le 27 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024,
L'association FOYER TREMPLIN demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'association FOYER TREMPLIN,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 05 décembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail suite à la prise d'acte par [Z] [E] s'analyse en un licenciement,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association FOYER TREMPLIN à payer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :
- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le montant moyen des trois derniers de salaire à la somme de 2 014,95 euros,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire faisant état des condamnations ainsi que des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
- débouté l'association FOYER TREMPLIN de ses demandes,
- condamné l'association FOYER TREMPLIN aux dépens de l'instance.
*
Statuant à nouveau :
- de juger que la prise d'acte de la rupture de Madame [Z] [E] prend les effets d'une démission,
- par conséquent, de débouter purement et simplement Madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
A titre reconventionnel :
- de condamner Madame [Z] [E] à verser à l'association FOYER TREMPLIN une somme de 4 029,90 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis non effectuée par la salariée,
- de condamner Madame [Z] [E] à verser à l'association FOYER TREMPLIN la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- de condamner Madame [Z] [E] à verser à l'association FOYER TREMPLIN la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de l'appel,
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN aux dépens de l'instance.
Madame [Z] [E] demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'association FOYER TREMPLIN à l'encontre du jugement rendu le 05 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail suite à la prise d'acte par [Z] [E] s'analyse en un licenciement,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association FOYER TREMPLIN à payer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :
- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,
- débouté l'association FOYER TREMPLIN de ses demandes,
- condamné l'association FOYER TREMPLIN aux dépens de l'instance,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné l'association FOYER TREMPLIN à payer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire faisant état des condamnations ainsi que des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
- débouté Madame [Z] [E] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
- de dire que la rupture du contrat de travail suite à la prise d'acte par Madame [Z] [E] s'analyse en un licenciement,
- de dire que le licenciement de Madame [Z] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN à payer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :
- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 080,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- de débouter l'association FOYER TREMPLIN de sa demande de versement de la somme de 4 029,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN à remettre à Madame [Z] [E] un bulletin de salaire faisant état des condamnations ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'association FOYER TREMPLIN aux entiers dépens de première instance et d'appel,
*
A titre subsidiaire :
- de dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 1 678,00 euros.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'association FOYER TREMPLIN déposées sur le RPVA le 19 février 2024, et de Madame [Z] [E] déposées sur le RPVA le 27 novembre 2023.
Sur les effets de la prise d'acte :
Par courrier du 28 août 2020, Madame [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes (pièce n° 10 de l'intimée) :
Madame [Z] [E] expose qu'elle a été embauchée en qualité d'éducatrice spécialisée au sein de l'association FOYER TREMPLIN, foyer d'accueil spécialisé et d'hébergement pour les travailleurs en ESAT et les adultes handicapés, et que dans le cadre de ses fonctions, conformément à sa fiche de poste, elle était chargée de concevoir et de rédiger les projets individuels et sociaux des résidents mais également de planifier et de mettre en oeuvre leurs activités quotidiennes (pièces n° 4, 5, 29 à 34).
Elle précise que selon la convention collective applicable, l'éducateur spécialisé réalise avec les personnes handicapées une activité d'écoute et de relation tendant à leur faire acquérir les éléments d'une formation sociale ou professionnelle et à aider à leur insertion dans les ateliers.
Madame [Z] [E] indique que pendant la crise sanitaire de la Covid 19 et notamment pendant la période de confinement, elle a accepté de venir en renfort des aides médico-psychologique (AMP) en assurant les tâches qui leur sont dévolues, à savoir les toilettes des résidents, l'entretien des locaux (communs et individuels), le rangement du linge et l'accompagnement des résidents pendant les repas et produit les attestations de deux AMP (pièces n° 26 et 27).
Elle indique également que pendant cette période ses horaires de travail ont été modifiés, passant de 9 heures à 17 heures, à 7 h à 14 h ou 14 h à 21 h - 22 h.
Madame [Z] [E] expose qu'après le confinement elle a demandé à son employeur, à plusieurs reprises le retour à ses fonctions antérieures d'éducatrice spécialisée et qu'elle a essuyé un refus de la part de son employeur.
Elle indique avoir dans un premier temps sollicité une rupture conventionnelle (pièce n°9) et s'être résolue à démissionner face au refus de son employeur (pièce n° 12).
Elle précise que le comportement de son employeur a entraîné son arrêt pour maladie (pièce n° 8) et que le médecin du travail a envisagé une enquête (pièce n° 28).
Madame [Z] [E] fait ainsi valoir que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui faisant assurer des fonctions qui sont celles d'une AMP et non d'une éducatrice spécialisée, ce qui justifie la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
L'association FOYER TREMPLIN fait valoir que Madame [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes à défaut d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a « a ainsi artificiellement cherché à inscrire les relations contractuelles dans un contexte polémique, alors même qu'elle n'avait jusqu'alors jamais émis la moindre contestation ou réclamation au titre de ses relations de travail » et « Curieusement, Madame [E] est restée longuement particulièrement taisante sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat, laquelle dévoilerait manifestement sa motivation véritable à vouloir à tout prix quitter l'association », celle dernière ayant retrouvé un emploi le 5 octobre 2020.
L'employeur expose que les tâches confiées à Madame [Z] [E] sont prévues dans le descriptif de son poste et qu'il est faux de prétendre qu'elle a été confinée à des fonctions d'AMP et qu'en tout état de cause les griefs que la salariée expose sont trop anciens pour justifier une prise d'acte.
En effet, Madame [E] intervenait en binôme avec une AMP laquelle, ainsi que les personnes concernées en témoignent, exerçait les tâches qu'allègue la salariée au soutien de son argumentation.
Il expose que Madame [Z] [E] ne s'est pas vue confier de tâches consistant notamment en l'assistance des résidents à la toilette ou la pratique de soins ; qu'en effet, elle intervenait en binôme avec une AMP laquelle, exerçait ces tâches (pièces n° 8 à 10) ; qu'elle ne s'est vue confier aucune tâche qui ne relèverait pas de ses fonctions.
Il indique qu'au vu de la fiche de poste accompagnant son contrat de travail, « les tâches relatives à la toilette des résidents, le ménage, l'aide aux repas » faisaient partie intégrante de ses fonctions et n'étaient pas moins importantes que ses autre missions (pièce n° 6 et 7).
L'employeur fait ainsi valoir que Madame [Z] [E] « devait, conformément à ses fiches de fonctions, apporter une aide directe aux actes de la vie quotidienne des usagers en leur assurant hygiène, confort, accompagnement et éducation appropriée à leur degré d'autonomie, niveau de développement, potentialité, évolution de l'état, de l'âge et du type d'établissement ».
Il précise en outre que ses horaires de travail n'étaient pas seulement de jour, mais qu'ils pouvaient varier conformément au planning des salariés et qu'elle percevait à ce titre indemnité de sujétion spéciale et que le coefficient dont elle correspondait à un coefficient majoré avec sujétion d'internat.
Motivation :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce Madame [Z] [E] fait grief à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail.
Il résulte de son contrat de travail, que Madame [Z] [E] a été embauchée en qualité d'éducatrice spécialisée, la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées y étant applicable (pièce n° 2).
La fiche de poste attachée à ce contrat décrit ainsi « mission principale » de l'éducateur spécialisé (pièce n° 4 de l'intimée) :
« L'ES conçoit et rédige les projets individuels et sociaux d'adultes présentant des déficiences intellectuelles, sensorielles, psychiques (avec ou sans déficience physique) ou des troubles du comportement.
Il s'implique dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration sociale et d'insertion professionnelle. Il coordonne et pilote le projet d'établissement. Il intervient en qualité de référent (non exclusif) de l'usager vis-à-vis de la famille, de l'établissement et des partenaires extérieurs. Il coordonne le travail de l'équipe éducative. »
Parmi les activés de l'éducateur spécialisé listées par cette fiche de poste, figure la mention :
« Veille à l'hygiène corporelle, vestimentaire, à l'alimentation et apporte son aide si nécessaire ».
Cette mention implique à titre principale une fonction de surveillance de la bonne hygiène et de la bonne alimentation des résidents, l'accomplissement les gestes nécessaires à cette hygiène et alimentation relevant des AMP.
Il n'est pas contesté que pendant les années précédant la pandémie de la COVID, Madame [Z] [E] n'a pas accompli de manière habituelle des tâches dévolues aux AMP et s'est consacrée à celles relevant de la « mission principale » décrite par sa fiche de poste.
Il ressort des attestations de deux salariées que pendant la période de confinement, en raison du manque de personnel, Madame [Z] [E] a accompli principalement des fonctions d'AMP, à savoir l'aide aux repas et la toilette des résidents, ainsi que le ménage et le rangement du linge, ses activités principales d'éducatrice restant résiduelles (pièces n° 26 et 27) et que lorsqu'à la sortie du confinement elle a voulu reprendre ses activités habituelles, l'employeur a refusé (pièce n° 27).
Il résulte de la pièce n° 6 de l'intimée que Madame [Z] [E] a demandé le 13 juillet 2020 à son employeur de retrouver « pleinement » et à « l'identique » les missions qu'elle exerçait avant le confinement.
Il résulte de la réponse de l'employeur, que la nouvelle organisation du travail mise en 'uvre dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie allait perdurer et que Madame [Z] [E] devait accepter « l'évolution fonctionnelle » de son poste (pièce n° 7 de l'intimée).
Les attestations produites par l'employeur confirment pour l'une que Madame [Z] [E] exerçait les fonctions d'une AMP en binôme (pièce n° 9 de l'appelante).
L'employeur ne conteste pas dans ses conclusions que les fonctions de Madame [Z] [E] ont changées pendant et après le confinement et que ses tâches propres d'éducatrice spécialisée n'étaient plus privilégiées par rapport à celles d'aide à personne, confiées aux AMP.
Or, en sus du contrat de travail et de la fiche de poste, la convention collective applicable, comme l'a justement rappelé le conseil de prud'hommes, prévoit en son article 12 de l'annexe 10 que la cadre de travail de l'Educateur spécialisé - Educateur technique spécialisé est le suivant « Réalise avec les personnes handicapées une activité d'écoute et de relation tendant à leur faire acquérir les éléments d'une formation sociale ou professionnelle et à aider à leur insertion dans les ateliers ».
En outre, la convention collective décrit ainsi la mission des AMP :
« Assure principalement le rôle de tierce personne en coopération avec les animateurs ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en confiant à Madame [Z] [E] des fonctions prédominantes d'assistance à la personne, l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail.
La circonstance que Madame [Z] [E] ait accepté, pendant le confinement, par solidarité, des tâches ne relevant pas de sa mission n'équivaut pas à un accord de modification de son contrat de travail. Elle a clairement manifesté le refus de la modification pérenne de son contrat de travail par son courriel du 13 juillet 2020.
La circonstance que Madame [Z] [E] ait attendu le 28 août 2020 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas de nature a ôté son caractère de gravité aux manquements de l'employeur, étant relevé en outre que Madame [Z] [E] a été en congé maladie du 18 juillet 2020 à la fin septembre 2020 en raison d'un « syndrome anxio-dépressif (pièce n° 8 de l'intimée).
Dès lors, la mise en 'uvre de la modification du contrat de travail sans l'accord de Madame [Z] [E] est de nature à justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'indemnités de licenciement et de préavis :
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis.
Madame [Z] [E] réclame respectivement les somme de 4197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 4029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 403 euros au titre des congés payés afférents,
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les quantum des sommes demandée, il devra les verser à Madame [Z] [E], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [Z] [E] réclame la somme de 10 080 euros à ce titre.
Elle fait valoir qu'après avoir quitté son emploi, elle n'a trouvé qu'un CDD, lui imposant 45 minutes de trajet et une rémunération moindre (pièces n° 37 et 38).
L'employeur fait valoir que Madame [Z] [E] ne justifie d'aucun préjudice, ayant retrouvé un emploi dès après sa démission, dans des conditions financières similaires à celui qu'elle occupait précédemment.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Compte-tenu de l'ancienneté de Madame [Z] [E] et de sa situation économique actuelle, l'association FOYER TREMPLIN sera condamnée à lui verser la somme de 8000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Madame [Z] [E] fait valoir que le refus persistant de son employeur de lui réattribuer son poste initial a gravement altéré sa santé, provoquant un syndrome anxiodépressif et une arrêt de travail de plusieurs mois (pièce n° 8).
L'employeur fait valoir que Madame [Z] [E] ne démontre pas de lien de causalité entre son arrêt maladie et un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes a constaté que l'affection mentale dont a souffert Madame [Z] [E] et l'arrêt de travail qui en est découlé sont la conséquence directe du comportement de l'employeur à son égard, qui a persisté, usant à l'occasion de paroles agressives (pièce n° 9 de l'intimée) à lui imposer la modification unilatérale du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association FOYER TREMPLIN à verser à Madame [Z] [E] la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l'association [Z] [E] de paiement de l'indemnité de préavis :
La prise d'acte de Madame [Z] [E] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne devait aucun préavis à son employeur, lequel sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de Madame [Z] [E] de remise d'un bulletin de salaire faisant état des condamnations ainsi que des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement :
Madame [Z] [E] ne précise pas quelles condamnations elles souhaitent voir apparaître sur le bulletin de salaire demandé.
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
L'employeur devra remettre les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, faisant apparaître l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
En revanche, Madame [Z] [E] sera déboutée de sa demande de se voir délivré un bulletin de salaire faisant état des condamnations, les dommages et intérêts n'ayant pas un caractère salarial et ne figurant pas parmi les mentions exigées par l'article R3243-1 du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'association FOYER TREMPLIN sera condamnée à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
L'association FOYER TREMPLIN sera condamnée aux dépens.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association FOYER TREMPLIN devra rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [Z] [E], dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne l'association FOYER TREMPLIN à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association FOYER TREMPLIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association FOYER TREMPLIN à rembourser à France Travail les indemnités de chômage qui ont pu être éventuellement versées à la salariée par l'organisme, dans la limite de trois mois ;
Condamne l'association FOYER TREMPLIN aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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