Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/08553 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHZ6
[Z] [G]
C/
S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/23
à :
- Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00086.
APPELANTE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Marionnaud Lafayette est une chaîne française de parfumerie, de cosmétiques et de produits de soins corporels.
Mme [Z] [G] [Z] a été engagée le 1er janvier 2006 par la société Marionnaud Lafayette en qualité de conseillère des ventes avec reprise d'ancienneté au 1er août 1994 acquise au sein de la société Rolly puis de la société franchisée « Marionnaud-Provence ».
Mme [Z] [G] , qui vit à [Localité 4], a été affectée comme esthéticienne au sein du magasin d'[Localité 3].
Par courrier du 22 août 2017 , l'employeur a indiqué à Mme [Z] [G] que le mois suivant, elle ne pourrait plus bénéficier d'un remboursement sous forme d'indemnité kilométriques, conformément aux procédures internes et aux stipulations de son contrat de travail. L'employeur précisait que seuls les frais occasionnés dans le cadre d'une gréve SNCF lui permettaient de réclamer un remboursement.
A compter du mois de juin 2018, la société Marionnaud Lafayette a affecté Mme [Z] [G] sur le magasin de [Localité 4], ville dans laquelle elle résidait.
Depuis la dénonciation de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 par l'ensemble des organisations patronales le 28 juillet 2008, et à défaut de nouvelles dispositions conventionnelles mises en place, les entreprises du commerce de détail de la distribution sélective de la parfumerie et de la beauté appliquent le code du travail.
Le 25 mars 2019 , Mme [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'[Localité 3] notamment pour solliciter la condamnation de la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 4.047,68 euros en remboursement des frais de déplacement exposés par elle pour l'exercice de ses fonctions depuis le mois de septembre 2017 jusqu'au mois de mai 2018.
Par jugement prononcé le 13 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a:
-débouté Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté Mme [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Z] [G] et la société Marionnaud Lafayette, par équité,aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 septembre 2020, Mme [Z] [G] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
en ce que le conseil a débouté Mme [Z] [G] de ses demandes de:
-condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 4.047,68 euros en remboursement des frais de déplacement exposés par Mme [G] pour l'exercice de ses fonctions depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mai 2018,
-condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement du remboursement des frais de déplacement exposés par Mme [Z] [G] à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société requise à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, Mme [Z] [G] demande à la cour de :
-réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce que le conseil a débouté Mme [Z] [G] de ses demandes tendant au remboursement des frais de déplacement.
en conséquence,
-condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 4.047,68 euros en remboursement des frais de déplacement exposés par la requérante depuis le mois de septembre 2017 jusqu'au mois de mai 2018,
-condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement du remboursement des frais de déplacement exposés par la requérante à compter de la décision à intervenir,
-condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Marionnaud Lafayette entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître [F] [L] sur son intervention de droit.
Sur sa demande de remboursement de frais professionnels, la salarié affirme que le conseil a considéré à tort qu'elle ne démontrait pas l'origine de ses frais professionnels : remboursement de frais d'hébergement, de repas ou bien remboursement d'indemnités kilométriques.
La salarié cite L'article L 3261-3 du Code du travail , lequel dispose :
« la société Marionnaud Lafayette peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-
France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
2° ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, la société Marionnaud Lafayette peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L.326 »
Mme [Z] [G] ajoute que :
-lorsque le salarié effectue les trajets en transport en commun, la prise en charge par l'employeur est obligatoire à hauteur de 50% des frais d'abonnement souscrits,
-néanmoins s'agissant des trajets effectués avec le véhicule personnel du salarié, une telle obligation n'est pas prévue par la loi.
-L'employeur peut toujours prendre l'initiative d'indemniser les frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique pour les déplacements entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail,
-l'employeur a également la possibilité de verser des indemnités kilométriques aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour le trajet entre le domicile et le travail, étant précisé que ces frais sont remboursés comme des frais professionnels,
- s'il ne s'agit que d'une faculté pour l'employeur, dès lors que celui-ci octroie le bénéfice de telles indemnités à un salarié, il ne peut en cesser le versement sans raison,
- dès lors que l'employeur a pris l'initiative de rembourser les frais de déplacement de son salarié, il ne peut y mettre fin sans justifier d'un changement dans les conditions d'exercice des fonctions du salarié.
L'employeur a également la possibilité de verser des indemnités kilométriques aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour le trajet entre le domicile et le travail, étant précisé que ces frais sont remboursés comme des frais professionnels.Or, s'il ne s'agit que d'une faculté pour l'employeur, dès lors que celui-ci octroie le bénéfice de telles indemnités à un salarié, il ne peut en cesser le versement sans raison.C'est ce qu'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2016.
Ainsi, dès lors que l'employeur a pris l'initiative de rembourser les frais de déplacement de son salarié, il ne peut y mettre fin sans justifier d'un changement dans les conditions d'exercice des fonctions du salarié.
En l'espèce, l'employeur a procédé au remboursement réel de ces frais durant plus de 20 ans, puis a soudainement décidé d'y mettre un terme, sans aucun motif valable. Ainsi, à compter du 1er septembre 2017, l'employeur n'a plus procédé au remboursement des déplacements professionnels.
Mme [Z] [G] ajoute que la cour ne pourra que constater qu'elle a bénéficié d'indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets entre son domicile et son lieu d'exercice du début de l'exécution du contrat de travail jusqu'à septembre 2017 qui figurent sur tous ses bulletins de paie jusqu'en septembre 2017.
En outre , la société Marionnaud Lafayette à cesser de rembourser les frais de déplacement de Mme [Z] [G] alors qu'aucun changement dans les conditions d'exercice de ses fonctions n'est intervenu.
L'employeur ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles ces indemnités ont cessé d'être versées à compter de septembre 2017, se bornant à soutenir que le contrat de Mme [Z] [G] ne prévoyait le remboursement de frais kilométriques qu'à l'occasion d'une grève SNCF.
Ainsi, du mois de septembre 2017 au mois de mai 2018, Mme [Z] [G] aurait dû percevoir un remboursement de ses frais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021 , la société Marionnaud Lafayette demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter Mme [Z] [G] de ses demandes,
-condamner Mme [Z] [G] à verser à la société Marionnaud Lafayette une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le rejet de la demande de remboursement des frais de déplacement pour la période de septembre 2017 à mai 2018, la société Marionnaud Lafayette rappelle que le législateur a fait une place particulière aux frais de transports domicile-lieu habituel de travail. Ainsi, leur prise en charge obéit au régime légal des frais de transport.
Suivant l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur a la faculté, et non l'obligation, de prendre en charge les frais de transport des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu habituel de travail sous certaines conditions, à savoir :
- la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains ,
- l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).
S'agissant des frais de transports publics, depuis le 1 er janvier 2009, l'employeur est soumis à une obligation légale de participer aux frais de transport entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié à hauteur de 50 % de l'abonnement aux transports collectifs (Loi n°2008-1330, 17 décembre 2008, art. 20 et Décret n°2008-1501, 30 décembre 2008 , L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail).
Ainsi, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour le trajet domicile-lieu habituel de travail par convenance personnelle, il ne peut prétendre au remboursement des frais qu'il a engagés.
Cette prise en charge ne peut devenir obligatoire que dans l'hypothèse où la convention collective ou le contrat de travail la prévoit.Enfin, il convient de rappeler que les indemnités de frais professionnels qui ne sont pas contractualisées ne constituent pas, par nature, un élément de la rémunération contractuelle.
Dans un tel cas, l'employeur est fondé à supprimer une indemnité de déplacement à l'égard des salariés qui n'effectuent pas de tels déplacements.
En application des règles susvisées, l'appelante n'est pas fondée à demander le remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets effectués avec son véhicule personnel entre son domicile et son lieu d'exercice.
En l'absence de convention collective applicable ou de mention au contrat de travail relative au remboursement de tels frais, ce remboursement ne peut être considéré comme une obligation incombant à l'employeur.
Au contraire, le contrat de travail de la requérante encadre effectivement le remboursement d'une partie des frais engagés par elle pour ses trajets domicile-lieu habituel de travail précisant que le forfait « abonnement travail » SNCF lui sera remboursé et qu'une indemnisation frais kilométriques de déplacement lui sera attribuée selon le taux en vigueur, en rapport avec le véhicule utilisé uniquement en cas de grève SNCF.
Il est parfaitement clair que le versement d'une indemnité de frais kilométriques liée à ses déplacements domicile-lieu de travail habituel, ne peut donc lui être accordé qu'en cas de grève SNCF.
En conséquence, l'employeur n'est en l'espèce soumis à aucune obligation de prise en charge des frais kilométriques engagés pour réaliser ces trajets.
Par ailleurs, la résidence habituelle de Mme [Z] [G] située à [Localité 4] comme le lieu d'exécution du travail situé à [Localité 3] sont tous deux situés dans un périmètre de transport urbains . Mme [Z] [G] utilisait donc son véhicule pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail par pures convenances personnelles.
Mme [Z] [G] se contente d'affirmer qu'elle aurait bénéficié d'indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets entre son domicile et son lieu d'exercice du début d'exécution de son contrat de travail jusqu'à septembre 2017, sans toutefois en apporter la preuve.
Les bulletins de salaire qu'elle verse aux débats font simplement état du remboursement de « frais professionnels ». Or, les déplacements professionnels, effectués pendant un temps de travail effectif, et le trajets domicile-lieu d'exercice sont des notions distinctes, correspondant à des régimes juridiques différents.
Ni la loi, ni la jurisprudence, pas plus qu'une disposition conventionnelle n'imposent l'employeur de procéder au remboursement de frais engagés par la salariée en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour ses trajets domicile-lieu habituel de travail.
Mme [Z] [G] ne démontre pas l'origine des frais qui lui ont été remboursés avant 2017 . En tout état de cause, les remboursements de frais versés avant 2017 n'ayant jamais été contractualisés, ils ne peuvent être considérées comme un élément de rémunération . L'employeur est dès lors fondé à refuser le remboursement des frais de trajet effectués en voiture entre le domicile et le lieu de travail habituel.
La demande de reprise du paiement des frais de déplacement est d'autant moins justifiée qu'à compter du mois de juin 2018, la société Marionnaud a affecté Mme [Z] [G] sur le magasin de [Localité 4], ville dans laquelle elle réside.
De tout ce qui précède, il est établi que la requérante est infondée à demander le remboursement de frais de déplacement dont l'arrêt lui a été notifié par courriers des 22 août et 6 septembre 2017 .Son domicile personnel se trouve ainsi désormais à 1,1 km de son lieu de travail.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait estimer que les frais de déplacement entre le lieu de travail et le domicile de Mme [Z] [G] devrait être pris en charge par l'employeur, une telle prise en charge ne pourrait être effectuée que sous le régime des frais professionnels.
En l'espèce, Mme [Z] [G] sollicite un remboursement de ses frais de déplacement de septembre 2017 à mai 2018 sans toutefois produire le moindre justificatif concernant les frais réellement engagés.En l'absence de tout justificatif, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande d'indemnités kilométriques depuis le mois de septembre 2017 jusqu'au mois de mai 2018
L'article L 3261-3 du code du travail dispose : la société Marionnaud Lafayette peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ,
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, la société Marionnaud Lafayette peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Si le salarié avait bénéficié d'indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets entre son domicile et son lieu d'exercice professionnel et qu'il n'y a pas eu de changement dans les conditions d'exercice des fonctions du salarié, l'employeur ne peut cesser sans aucune justification de rembourser des frais de déplacement qu'il avait pris l'initiative d'indemniser.
En l'espèce, Mme [Z] [G] soutient avoir perçu des frais de déplacement sous la forme d'indemnités kilométriques depuis le début de son contrat de travail jusqu'au mois de septembre 2017. La société Marionnaud Lafayette rétorque que Mme [Z] [G] ne démontre aucunement l'origine des frais lui ayant été remboursés avant 2017.
En sa qualité de partie allégante, il revient à Mme [Z] [G] de démontrer que les frais qui lui ont été remboursés avant 2017 correspondaient bien à des indemnités kilométriques.
Pour démontrer que l'employeur lui versait bien des indemnités kilométriques jusqu'au mois de septembre 2017, Mme [Z] [G] produit les pièces suivantes :
- le courrier du 22 août 2017 de l'employeur qui indique : « A la suite d'une mise à jour de nos problèmes internes relativement au paiement des frais professionnels, nous avons constaté un certain nombre d'incohérences dans les remboursements des frais de déplacements. En effet, conformément à nos procédure internes, l'employeur s'engage à rembourser les frais de déplacements professionnels des salariés sur présentation d'un justificatif (')Aussi, nous sommes au regret de vous informer qu'à compter du 1er septembre 2017 vous ne pouvez prétendre au remboursement de vos frais kilométriques dans la mesure où , conformément à votre contrat de travail, seuls les frais occasionnés dans le cadre d'une grève SNCF vous permettent de faire une telle réclamation auprès de l'employeur. »
-le courrier du 6 septembre 2017 de l'employeur qui déclare : « Nous faisons suite à votre courrier daté du 28 août 2017 dans lequel vous contestez les termes de notre courrier du 22 août 2017 , dans lequel nous vous avons informé qu'une mise à jour de nos procédures internes a permis de déceler une erreur dans le remboursement des frais kilométriques. Nous prenons bonne note de vos remarques. Cependant, comme rappelé dans notre précédent courrier, nous vous confirmons qu'à compter du 1er septembre 2017, vous ne pouvez prétendre au remboursement de vos frais kilométriques. Conformément aux termes de votre contrat de travail, seuls les frais occasionnés dans le cadre d'une gréve SNCF peuvent faire l'objet d'un remboursement de la part de l'employeur ».
Elle verse également aux débats ses bulletins de paie de 1997 à août 2017. Ces bulletins de paie indiquent que l'employeur a remboursé quasiment continuellement des frais professionnels, qui sont toutefois désignés sous des appellations différentes évoluant au fil des années : remboursement frais de déplacement, remboursement de déplacement, remboursement transport, frais professionnels.
Même si les bulletins de paie de Mme [Z] [G] font seulement état de frais de transport, de déplacement ou professionnels, l'employeur a reconnu, dans ses courriers des 22 août 2017 et 6 septembre 2017, qu'il avait bien remboursé des frais kilométriques à sa salariée. Comme les bulletins de salaires ne font jamais état de la notion de « frais kilométriques », alors même que l'employeur a reconnu qu'il avait remboursé de tels frais à Mme [Z] [G], cela signifie donc que les diverses appellations de frais professionnels figurant sur les bulletins désignent bien un remboursement au moins partiel d'indemnités kilométriques.
A partir du moment où il est établi que l'employeur a procédé au moins partiellement à des remboursements d'indemnités kilométriques au profit de Mme [Z] [G], il appartenait à ce dernier de justifier des montants remboursés et des périodes concernées. En effet, l'employeur est en possession des justificatifs financiers et comptables adéquats.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur se contentant de soutenir que Mme [Z] [G] ne démontre pas l'origine des frais qui lui ont été remboursés avant 2017.
Mme [Z] [G] rapporte la preuve que l'employeur lui a bien remboursé des indemnités kilométriques par le passé.
Or, si le salarié avait bénéficié d'indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets entre son domicile et son lieu d'exercice professionnel et qu'il n'y a pas eu de changement dans les conditions d'exercice des fonctions du salarié, l'employeur ne peut cesser sans aucune justification de rembourser des frais de déplacement qu'il avait pris l'initiative d'indemniser, que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision.
En l'espèce, la cour constate que Mme [Z] [G] a bénéficié d'indemnités kilométriques pendant des années et que la société Marionnaud Lafayette ne soutient pas que cette dernière a connu un changement dans les conditions d'exercice de ses fonctions au moment où il a cessé de lui rembourser de telles indemnités précisément au mois de septembre 2017.
D'ailleurs, ce n'est qu'à compter du mois de juin 2018 qu'il est démontré qu'il y a eu changement dans les conditions d'exercice des fonctions de Mme [Z] [G], laquelle a alors été affectée dans un magasin de [Localité 4], ville où elle habite. Avant cette date, elle devait assumer des frais de transports puisqu'elle travaillait à [Localité 3], ville située à 40 kilomètres chez elle.
Il importe dés lors peu de savoir que ni la loi, ni la jurisprudence, ni aucune disposition conventionnelle n'imposent à l'employeur de procéder au remboursement des frais kilométriques de Mme [Z] [G] en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu habituel de travail .
L'employeur n'est pas fondé, sur le principe, à refuser le remboursement des frais kilométriques à Mme [Z] [G] au titre de ses trajets effectués en voiture entre son domicile et son lieu de travail du 1er septembre 2017 (date à laquelle il a cessé le versement de ces frais) au mois de mai 2018 compris (Mme [Z] [G] ayant ensuite été affectée sur la commune où elle vivait).
S'agissant du montant des indemnités kilométriques dues par l'employeur , ce dernier ne démontre pas l'existence d'une clause du contrat de travail régissant les justificatifs que Mme [Z] [G] doit produire pour obtenir le paiement d'indemnités kilométriques.
De plus, il ne conteste pas que Mme [Z] [G] habitait [Localité 4], alors qu'elle travaillait, jusqu'au mois de mai 2018 compris, à [Localité 3], soit à une distance de 40 kilomètres de chez elle. Il n'est nullement démontré qu'elle ne se rendait pas sur son lieu de travail. la société Marionnaud Lafayette ne conteste pas pas plus qu'elle était propriétaire de son véhicule et qu'il a été en possession du certificat d'immatriculation pendant toutes les années où il lui a remboursé des indemnités kilométriques.
La base de calcul des indemnités dues s'établit ainsi :
-période concernée : septembre 2017 à mai 2018 soit 35 semaines (39 semaines ' 3 semaines de congés ' 5 jours fériés- 1 jour)
- distance : 80 km
- véhicule : 5 chevaux fiscaux.
Le calcul selon le barème fiscal est donc le suivant :
- distance x 0.364 euros soit 80 kilomètres x 0,364= 29,12
-29,12 x 139 jours travaillés = 4.047, 68 euros.
La société Marionnaud Lafayette, qui soutient seulement que la prise en charge de ces frais ne peut avoir lieu que sous le régime des frais professionnels, ne critique pas précisément la méthode de calcul fournie par Mme [Z] [G]. Après analyse des pièces et des arguments des parties, la créance de Mme [Z] [G] d'indemnités kilométriques sera fixée à 4047, 68 euros.
Infirmant le jugement en ce qu'il a a débouté Mme [Z] [G] de sa demande d'indemnités kilométriques pour la période de septembre 2017 à mai 2018 compris, la cour condamne la société Marionnaud Lafayette à payer à Mme [Z] [G] la somme de 4047, 68 euros.
2-Sur la demande de remboursement de frais professionnels exposés à compter de la décision à intervenir
L'article L 3261-3 du code du travail dispose : la société Marionnaud Lafayette peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ,
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, la société Marionnaud Lafayette peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Si le salarié avait bénéficié d'indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets entre son domicile et son lieu d'exercice professionnel et qu'il n'y a pas eu de changement dans les conditions d'exercice des fonctions du salarié, l'employeur ne peut cesser sans aucune justification de rembourser des frais de déplacement qu'il avait pris l'initiative d'indemniser.
Mme [Z] [G] demande que la cour ordonne la reprise du remboursement par la société Marionnaud Lafayette des frais professionnels à compter de l'arrêt.
Cependant, elle ne conteste pas que, depuis le mois de juin 2018, elle a été mutée sur le magasin d'[Localité 3], alors qu'elle habite également [Localité 3], à une distance de 1, 1 kilomètres de son nouveau lieu de travail.
Ainsi, depuis le mois de juin 2018, il existe un changement dans les conditions d'exercice de ses fonctions par Mme [Z] [G] (elle habite à 1, 1 km de son lieu de travail) , lequel justifie que la société Marionnaud Lafayette cesse de rembourser les indemnités kilométriques depuis cette date.
Par ailleurs, Mme [Z] [G] réclame la reprise du remboursement par la société Marionnaud Lafayette de frais professionnels, mais sans préciser à quelle catégorie de frais professionnels elle se réfère, alors que les conditions juridiques de remboursement sont distinctes selon les catégories concernées.
La cour, rejetant la demande de Mme [Z] [G], confirme le jugement.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Marionnaud Lafayette sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
La société Marionnaud Lafayette est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [Z] [G] de remboursement des frais de déplacement exposés à compter de la décision à intervenir,
-l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
-condamne la société Marionnaud Lafayette à payer à Mme [Z] [G] la somme de 4.047, 68 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période de septembre 2017 à mai 2018 compris,
-condamne la société Marionnaud Lafayette aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Charles Reynaud,
-condamne la société Marionnaud Lafayette à payer à Mme [Z] [G] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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