Texte intégral
N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVS
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 04 février 2022
RG : 11-21-002744
[U]
[K]
C/
Etablissement Public LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANTS :
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉ :
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 2] (HCL) Etablissement Public de Santé dont le siège social est à [Adresse 3], régi par les dispositions de la loi 2009 - 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, relative aux patients, à la santé et aux territoires et au décret n°2010-301 relatif au conseil de surveillance, identifiés sous le numéro SIREN 266900273, représentés par son Directeur Général Monsieur [Y] [R]. Vu la décision du Directeur général n°20/81 du 3 juin 2020 donnant délégation à Monsieur [O] [P], Directeur Adjoint des Affaires Domaniales.
Représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121
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Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 11 mars 2016, l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] (HCL) a donné à bail à Mme [V] [U] et M. [L] [K], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 528 €, outre provision sur charges.
Par contrat de location du même jour, les HCL ont donné à bail à Mme [V] [U] et M. [L] [K], pour une durée d'un an, un emplacement de stationnement n°08 situé dans la cour du même immeuble, moyennant un loyer mensuel initial de 81,50 €, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2021, les HCL ont fait délivrer à Mme [V] [U] et M. [L] [K] un commandement de payer pour un montant de 5 696,02 € en principal au titre des loyers et charges impayés selon le contrat de bail à usage d'habitation, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte d'huissier du même jour, les HCL ont fait délivrer à Mme [V] [U] et M. [L] [K] un commandement de payer pour un montant de 853,71 € en principal au titre des loyers et charges impayés selon le contrat de location de l'emplacement de stationnement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ces commandements n'avaient pas été apurées par les locataires dans les délais prévus par la loi, l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2], a par deux actes d'huissier du 9 juillet 2021, assigné Mme [V] [U] et M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit des contrats, et statuer sur ses conséquences.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 8 025,27 €correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertus du contrat relatif au local à usage d'habitation jusqu'au mois de décembre 2021 inclus et selon état de créance du 11 décembre 2021, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Constaté que le contrat de location consenti par l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] à Mme [V] [U] et M. [L] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 7 juin 2021,
Dit que Mme [V] [U] et M. [L] [K] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail du local à usage d'habitation, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération effective et totale des lieux,
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 938,89 € (neuf cent trente-huit € et quatre-vingt-neuf centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertu du contrat de location de l'emplacement de stationnement jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état de créance du 11 décembre 2021, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Constaté que le bail consenti par à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] à Mme [V] [U] et M. [L] [K] sur un emplacement de stationnement n°08 situé dans la cour de l'immeuble situé [Adresse 1] est résilié depuis le 15 avril 2021,
Dit que Mme [V] [U] et M. [L] [K] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du contrat de location de l'emplacement de stationnement, à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Rejeté les surplus des demandes de l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2],
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 avril 2021.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le principe de la créance est établi par l'état des créances conforme aux demandes,
Que la procédure d'acquisition de la clause résolutoire est régulière, que les causes des commandements de payer n'ont pas été apurées par les locataires dans les délais prévus par la loi,
Que ceux-ci étant occupants sans droit, ni titre, l'indemnité d'occupation et la demande d'expulsion étaient justifiées.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, Mme [V] [U] et M. [L] [K] ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
Une ordonnance de référé du 8 juin 2022 de la Juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [U] et M. [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [V] [U] et M. [L] [K] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu la loi du 9 juillet 1989 modifiée par les Loi ELAN et ALUR, notamment en son article 24 ;
Recevoir M. [K] et Mme [U] en leurs demandes en les disant bien fondées ;
Infirmer le jugement entrepris et débouter l'intimé de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder aux appelants un délai pour quitter lieux ;
Débouter les Hospices civils de [Localité 2] de toute demande contraire ou plus ample ;
Laisser les frais irrépétibles et dépens à la charge des parties les ayant exposés.
A l'appui de ces prétentions, Mme [V] [U] et M. [L] [K] soutiennent essentiellement :
Que le tribunal aurait dû laisser un délai au demandeur pour obtenir l'aide juridictionnelle,
Que le commandement de payer puis l'assignation délivrés à M. [K] portent une erreur manifeste sur la date de naissance laissant un doute sur la mesure de la connaissance des enjeux de la procédure,
Que les commandements de payer du 6 avril 2021 étaient inefficaces car ne précisant pas le décompte exact des loyers et charges impayés et de la période concernée, et que les décomptes versés sont inexacts dans la mesure où doivent être déduits deux loyers de parking gratuit, le mois de loyer offert en conséquence de la gratuité en entrée de bail pour les travaux réalisés,
Que le tribunal aurait dû prendre en compte la situation de Mme [U] qui est retraitée, et ainsi faire application des dispositions relatives à la protection des personnes âgées de plus de 65 ans,
Que le tribunal n'a pas constaté la justification de la réalisation d'un diagnostic social et financier pourtant applicable au présent litige,
Qu'aucun élément ne justifie la transmission du dossier à la CCAPEX et au préfet,
Que M. [K] a été victime d'un accident du travail avait saisi en vain l'huissier de justice, qu'il avait subi une diminution de sa rémunération,
Que les concluants reconnaissent une dette actualisée à hauteur de 1 451,36 €, et que les locataires ont versé la somme de :
2 000 € le 24 mars 2022
582,36 € le 30 mars
85,57 € le 30 mars
662,99 € le 31 mars 2022
Que les concluants sont en possibilité d'apurer la créance dans une période définie, et qu'en tout état de cause, la situation ne justifie pas l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 février 2023, l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2], demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1224 et 1728 du Code civil,
Débouter Mme [V] [U] et M. [L] [K] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 4 février 2022.
Y ajoutant,
Dire n'y avoir lieu à délais de paiement,
Juger que Mme [V] [U] et M. [L] [K] ne souhaitent plus rester dans les lieux et se sont engagés à les quitter au plus tard le 30 novembre 2022,
Condamner Mm [V] [U] et M. [L] [K] à payer aux Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ces prétentions, l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] soutient essentiellement :
Que le congé maladie de M. [K] par ailleurs salarié des HCL n'a aucun effet sur les contrats conclus entre les parties,
Que si les locataires ont proposé des délais de paiement, ils n'ont pas entendu les respecter, n'ayant effectué aucun règlement postérieurement à la proposition faite, si ce n'est un règlement de 84,91 € pour le garage le 26 août 2021,
Que la nullité invoquée des commandements et assignation, nullité pour vice de forme, devait être soulevée in limine litis, être prévue par un texte et causer un grief ; les commandements sont réguliers.
Que les locataires ne sont pas de bonne foi et n'ont pas réglé les causes des commandements, qu'un premier commandement de payer leur avait déjà été signifié en février 2019,
Que plusieurs demandes de renvois avaient déjà été accordées, et que la procédure de l'acquisition de la cause résolutoire a bien été respectée par le bailleur,
Que la gratuité de loyer du garage a été prise en compte par le bailleur, et que la gratuité de loyer de l'appartement pour le premier mois au regard des travaux était de 528 € et non 578,08 € mais que les locataires n'ont pas convenu d'une visite avec le technicien de sorte qu'aucun constat n'a pu être dressé et aucune gratuité de loyer n'a pu être accordée, que de surcroît cette demande est prescrite au regard de la prescription de trois ans,
Que les locataires ne règlent pas le loyer courant, et ne démontrent pas leur foi, de sorte qu'aucun délai de paiement ne peut être accordé,
Que les locataires ont sciemment fait croire au bailleur qu'ils souhaitaient quitter les lieux pour qu'il ne mette pas en exécution le premier jugement.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsqu'elles développent en réalité des moyens. les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger'.
Au préalable, la cour relève qu'aucune demande d'aide juridictionnelle et de renvoi à ce titre en première instance n'est démontrée.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions des appelants ne comporte pas d'exceptions de nullité affectant le commandement de payer et/ou l'assignation. La cour n'en est donc pas saisie.
I- Sur l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location
Suivant les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
* Sur le contrat de bail afférent au logement
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'toutes clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges en termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois.
En l'espèce, les HCL produisent le contrat de bail qui comporte une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et provisions pour charges outre un commandement de payer délivré par huissier de justice le 6 avril 2021 visant la clause résolutoire et réclamant un principal au mois d'avril 2021 inclus de 5 696,02 €.
Selon le décompte locatif du 11 décembre 2021, versé aux débats par le bailleur, sa créance arrêtée au mois d'avril 2021, était effectivement égale à 5 696,02 €.
Mme [V] [U] et M. [L] [K] ne contestent pas le non-paiement de cette somme dans le délai de deux mois.
Ils invoquent la gratuité du premier loyer en raison d'une clause spéciale insérée dans le contrat : une gratuité de loyer équivalentz à un mois de loyer principal et consentie compte tenu des travaux que le preneur s'engageait à effectuer dans les six mois après l'entrée dans les lieux. La clause précisait que la réduction ne serait définitivement acquise qu'après la visite d'un technicien qui devait être prévenu par le preneur de leur achèvement. (Sa ligne téléphonique était mentionnée sur le bail).
Or leur demande étant contestée par le bailleur, les locataires ont la charge de la preuve de la réalisation de ces travaux attestés comme prévu par le technicien.
Cette preuve n'est pas rapportée.
M. [K] et Mme [U] ne sont pas fondés à voir déduire un mois de loyer de la dette locative.
Par ailleurs, l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] justifie du respect de la procédure de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en versant aux débats, la saisine de la CCAPEX.
En outre par lettre recommandée adressée à chacun des locataires le 14 juin 2021 et dont les accusés de réception ont été signés, l'huissier de justice proposait aux locataires de prendre attache avec lui pour une résolution amiable du litige.
La dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois du commandement, les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 7 juin 2021, soit deux mois effectifs après la délivrance du commandement.
C'est donc à raison que le premier juge a :
constaté que le contrat de location consenti par l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] à Mme [V] [U] et M. [L] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 7 juin 2021.
considéré que Mme [V] [U] et M. [L] [K] occupent depuis cette date le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], sans droit ni titre, et qu'ils devaient en conséquence payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
considéré que Mme [V] [U] et M. [L] [K] devaient quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
* Sur le contrat de location de l'emplacement de stationnement
L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le bail signé par les parties et produit par le bailleur contient en son article 5 une clause résolutoire pour défaut de paiement dans les 8 jours suivant un commandement de payer resté infructueux.
Les HCL produisent également le commandement de payer délivrer par Huissier de justice le 6 avril 2021 pour un montant de 853,71 € en principal au titre des loyers et charges impayés selon le contrat de location de l'emplacement de stationnement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Il ressort d'ailleurs du décompte locatif mensuel du 11 décembre 2021 versé aux débats que sa créance arrêtée au mois d'avril 2021 était égale au montant de 853,71 € indiqué dans le commandement de payer.
Après ce commandement de payer, Mme [V] [U] et M. [L] [K] n'ont pas apuré cette dette dans le délai prévu au commandement ni même par la suite.
Par conséquent, les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 avril 2021.
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que le bail consenti par l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] à Mme [V] [U] et M. [L] [K] sur un emplacement de stationnement n°08 situé dans la cour de l'immeuble situé [Adresse 1] est résilié depuis le 15 avril 2021.
Mme [V] [U] et M. [L] [K] occupent donc un emplacement de stationnement situé au sein de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], sans droit ni titre.
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [V] [U] et M. [L] [K] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
II- Sur l'arriéré locatif
A l'appui de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés concernant d'une part le logement et d'autre part l'emplacement de stationnement, l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] verse notamment aux débats un décompte actualisé au 16 janvier 2023 selon lequel Mme [V] [U] et M. [L] [K] restent devoir la somme de 673,21 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation du logement et de l'emplacement de stationnement jusqu'au mois de décembre 2022 inclus.
Il ressort du décompte que les virements effectués par Mme [V] [U] et M. [L] [K] ont été pris en compte.
Concernant la réduction des loyers de juin et novembre 2021 sur l'emplacement de stationnement conformément aux courriers versés aux débats par les locataires, les HCL ont procédé à l'annulation desdits loyers, et le justifient par deux détails de facturation des mois de juillet 2021 et décembre 2021 où apparaît un crédit de 84,91 € au titre de la remise de loyer.
Concernant la gratuité du premier loyer afférent au logement, la cour rappelle que les locataires n'ont pas démontré du respect des conditions d'octroi de cette réduction.
En l'absence de preuve par M [K] et Mme [U] du paiement des échéances restant réclamées, la cour les condamne à payer aux HCL la somme de 586,93 € au titre de l'arriéré portant sur le logement et celle de 86,28 € au titre de l'arriéré locatif portant sur le garage. Ces sommes correspondent à l'arriéré arrêté au 16 janvier 2023 et doivent porter intérêt au taux légal à compter du jugement attaqué, puisque le bailleur en demande la confirmation.
III- Sur la demande d'octroi de délai de paiement suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en sa version applicable au litige le juge peut même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l'espèce, Mme [V] [U] et M. [L] [K] demandent un délai de paiement sur 24 mois suspendant les effets de la clause résolutoire en soutenant à tort avoir acquité l'ensemble de leurs dettes, que cette situation ne justifie pas l'acquisition de la clause résolutoire avec la conséquence d'une expulsion de deux personnes malades et retraitées percevant de petits revenus et alors qu'ils sont en mesure d'apurer la dette.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne doit porter que sur le bail du logement.
Mme [V] [U] et M. [L] [K] versent aux débats, leur titre fiscal du 16 avril 2022, les avis d'ordre de paiement réalisés au profit du bailleur, le diagnostic social et financier réalisé pour l'audience de première instance, l'avis de mainlevée partielle de la saisie sur rémunération à l'égard de M. [K].
L'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] conteste cette demande au motif du non paiement du loyer courant et de la mauvaise foi des locataires qui n'hésitent à jouer de stratagème pour éviter ou retarder l'exclusion comme par le courriel du 2 novembre 2022 sollicitant un délai d'un mois pour quitter les lieux au regard de l'octroi du logement social, en vain.
Il ressort en effet d'un écrit des locataires du 30 novembre 2022 qu'ils avaient fait une demande de logement social, qu'ils voulaient partir par leurs propres moyens sans avoir à subir une expulsion forcée et demandaient un délai pour quitter les lieux au 30 novembre 2022.
Toutefois, si les locataires ne justifient pas de leurs revenus et charges actuels, ils ont justifié avoir rencontré des difficultés financières M. [K] ayant subi un long arrêt maladie tandis que Mme [U] indique être retraitée. De plus, ils ont démontré des efforts faits pour apurer la dette puisque celle-ci est désormais d'un montant modéré.
La cour considère qu'ils sont en mesure de la régler d'autant que si la dette totale est de 673,21 € celle portant sur le logement est de 586,93 €, montant de l'échéance de janvier 2023, la cour ignorant la situation locative postérieure.
En conséquence la cour suspend les effets de la clause résolutoire du bail relatif au logement à charge pour M. [K] et Mme [U] de régler la somme de 586,93 € due au 16 janvier 2023 dans le délai de trois mois, ceux en plus de l'échéance courante, comme précisé au dispositif. En cas de non-respect des obligations fixées, les effets de la clause résolutoire reprendront.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [K] et Mme [U] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 avril 2021 et y ajoutant, les condamne également aux dépens à hauteur d'appel.
La cour n'est pas saisie du rejet par le premier juge de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À hauteur d'appel, la cour condamne en équité M. [K] et Mme [U] à payer aux HCL la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 8 025,27 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertus du contrat relatif au local à usage d'habitation jusqu'au mois de décembre 2021 inclus,
Constaté que le contrat de location consenti par l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] à Mme [V] [U] et M. [L] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 7 juin 2021,
Dit que Mme [V] [U] et M. [L] [K] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail du local à usage d'habitation, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération effective et totale des lieux
Condamné Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 938,89 € (neuf cent trente-huit € et quatre-vingt-neuf centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertu du contrat de location de l'emplacement de stationnement jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état de créance du 11 décembre 2021, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 86,28 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertu du contrat de location de l'emplacement de stationnement au 16 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 ;
Condamne Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] la somme de 586,93 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus en vertus du contrat relatif au local à usage d'habitation au 16 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] sont réunis depuis le 7 juin 2021,
Autorise Mme [V] [U] et M. [L] [K] à se libérer en 3 mensualités de 190 €, la 3ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspend pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Mme [V] [U] et M. [L] [K] dans le délai précité ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Mme [V] [U] et M. [L] [K] devront quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamne Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils de [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail du local à usage d'habitation, jusqu'à la libération effective et totale des lieux ;
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] et M. [L] [K] aux dépens à hauteur d'appel,
Mme [V] [U] et M. [L] [K] à payer à l'Etablissement Public de Santé Les Hospices Civils la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT