Texte intégral
S.A.R.L. PIZZ FACTORY
C/
[Z] [F]
C.C.C le 1403/24 à
-Me BRAYE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à:
-Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00103
APPELANTE :
S.A.R.L. PIZZ FACTORY, prise en la personne de son représentant légal demeurant pour ce audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors de l'audience, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 2 janvier 2021 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'aide préparateur par la société Pizz factory (l'employeur).
Il a été mis fin à la période d'essai le 20 janvier 2021.
Estimant que l'employeur aurait commis un abus, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 mai 2022, a dit que cette rupture était abusive et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 3 juin 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 29 septembre 2022 et 14 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la rupture de la période d'essai :
En application des articles L. 3123-5 et L. 1221-22 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est déterminée par la loi et l'article L. 1221-25 du même code prévoit le délai de prévenance minimal que doit respecter l'employeur en raison des jours de présence du salarié.
La rupture de la période d'essai qui intervient après l'expiration celle-ci a les effets d'un licenciement sans observation de la procédure légale et donc sans cause réelle et sérieuse.
Cette rupture n'est soumise à aucune forme particulière et il appartient à celui qui en prend l'initiative de prouver qu'elle est intervenue dans ce délai.
En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel prévoit une période d'essai de 15 jours.
Le contrat ayant été conclu le 2 janvier, cette période expirait le 16 janvier suivant.
L'employeur soutient qu'il a procédé à une rupture de cette période, verbalement, le 16 janvier au matin ce que M. [J], un autre salarié confirme, dans son attestation (pièce n°2) en rappelant que M. [H], le gérant, lui a confié le 15 janvier qu'il allait mettre fin à la période d'essai du salarié le lendemain, ce dont le salarié était informé puisqu'il n'est pas venu travailler le 16 janvier et les jours suivants.
L'épouse de M. [H] affirme que son mari a averti le salarié par téléphone, le 16 janvier, après le service du soir.
Il se reporte également à un SMS du salarié indiquant : 'OK pas de soucis envoyer les papiers directement, du coup je ne viens pas ce soir cordialement', l'employeur lui répondant, le jour même, qu'il allait envoyer 'les papiers de rupture de la période d'essai' (pièce n°3).
L'employeur ajoute qu'il avait l'intention de remettre les documents mais qu'en raison de son absence le 16 janvier, il les a adressés par voie postale et que l'envoi n'a eu lieu que le 19 janvier, en raison d'un service restreint lié aux restrictions découlant de l'épidémie de la COVID 19, avec réception le 20 janvier.
Le salarié répond que la lettre de rupture a été expédiée le 19 janvier selon le cachet de la poste sur l'enveloppe et qu'il l'a reçue le 20 janvier, de telle sorte que cette rupture est tardive et donc abusive.
Il ajoute que le témoignage tardif de M. [J], daté du 6 juin 2022, est providentiel et ne concerne pas une information du salarié lui-même et précise que les messages échangés portent non pas sur la rupture mais sur le couvre-feu instauré par le gouvernement le 15 janvier, à effet du lendemain, selon décret n°2021-31 du 15 janvier 2021.
Il convient de relever qu'à aucun moment M. [J] n'atteste que le gérant a notifié verbalement et directement au salarié la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat produit par l'employeur ne permet pas relater le contenu de la conversation téléphonique entre le salarié et M. [H] ayant eu lieu le 16 janvier et l'attestation de Mme [H], épouse de l'intéressé, ne sera pas prise en considération en raison d'un grand risque de partialité.
Par ailleurs, les échanges de SMS sont ambigus et la cour ne peut déterminer avec certitude si le salarié ne vient pas travailler le 16 janvier parce qu'il est mis fin à la période d'essai ou en raison du couvre-feu intervenu ce jour, peu important que MM. [J] et [H] aient travaillé ce jour, selon un horaire, par ailleurs, non précisé.
Enfin, il est établi que la lettre datée du 16 janvier a été envoyée le 19 janvier, sans que l'employeur n'établisse un dysfonctionnement du service public de la poste ni encore une activité réduite en raison du couvre-feu instauré de 18 heures à 6 heures ou de l'épidémie alors en cours.
Dès lors qu'il existe un doute sur l'information orale donnée le 16 janvier et que la lettre de rupture de la période d'essai a été envoyée le 19 janvier, il y a lieu de retenir que cette rupture est intervenue après expiration de la période d'essai et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié demande les sommes de 3 331,15 euros soit les salaires dus jusqu'à expiration du contrat à durée déterminée en avril 2021 et 333,11 euros d'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.
L'employeur ne formule aucune observation sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 mai 2022 sauf à préciser que la rupture de la période d'essai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pizz factory et la condamne à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros;
- Condamne la société Pizz factory aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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