Texte intégral
C3
N° RG 21/01811
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2UU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CARSAT RHONE ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 15/00678)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 02 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 17 avril 2021
APPELANTS :
Madame [Z], [C], [K] [O] épouse [J] venant aux droits et obligations de Mme [M] [O] décédée le 22 septembre 2021
née le 10 Janvier 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [W], [R], [H] [O] venant aux droits et obligations de Mme [M] [O] décédée le 22 septembre 2021
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [L], [C] [O] veuve [X] venant aux droits et obligations de Mme [M] [O] décédée le 22 septembre 2021
née le 07 Janvier 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous représentés par Me Julien BETEMPS de la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Laurence LIGAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [S] [E], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [O], décédé le 27 juillet 1996, était bénéficiaire de deux pensions de vieillesse différentes à savoir :
- depuis le 1er décembre 1975, une pension de vieillesse personnelle assortie d'une majoration pour conjoint à charge auprès de la caisse de retraite AVA (régime des artisans) et,
- depuis le 18 janvier 1976, une pension de vieillesse personnelle de base ainsi qu'un droit de conjoint auprès de la caisse de retraite ORGANIC (régime des commerçants).
Par ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 a été créé, à compter du 1er janvier 2006, le Régime Social des Indépendants (RSI) fusionnant notamment la caisse de retraite des artisans AVA et la caisse de retraite des commerçants ORGANIC.
La caisse ORGANIC a cessé les versements après décès tandis que la caisse AVA a continué.
La caisse RSI fin 2021 a demandé un acte de naissance de M. [O] pour continuer les versements puis, le 21 mars 2012, a donc notifié à Mme [M] [O], veuve de M. [K] [O],
un indu arrêté au mois de décembre 2011 inclus, date de cessation des versements, pour un montant total de 26 933,47 euros dont 21 774,42 euros au titre de la pension de vieillesse de base et 5 159,05 euros au titre de la majoration pour conjoint à charge.
En raison de la prescription, l'indu a initialement été limité à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
Le 19 mars 2015, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 26 933,47 euros a été adressée à Mme [M] [O].
Le 13 novembre 2015, Mme [M] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse RSI des Alpes, notifiée le 16 septembre 2015, rejetant son recours.
La commission a toutefois corrigé la période d'indu réclamée en application des règles relatives à la prescription quinquennale ou biennale applicables à la retraite de base ou à la majoration pour conjoint à charge.
La CARSAT Rhône-Alpes, chargée du versement des prestations vieillesse, est venue aux droits de la caisse RSI des Alpes à compter du 1er janvier 2018.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [M] [O] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2015 de la caisse RSI des Alpes validant l'indu de 22'999,86 euros perçu par Mme [M] [O] au titre des arrérages de la pension de retraite de base et de la majoration pour conjoint à charge de M. [K] [O] au régime des artisans, versés postérieurement à son décès,
- condamné Mme [M] [O] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 22'999,86 euros,
- condamné Mme [M] [O] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute autre demande.
Le 17 avril 2021, Mme [M] [O] a interjeté appel de cette décision.
Mme [M] [O] étant décédée à l'âge de 108 ans en cours d'instance le 22 septembre 2021, l'action a été reprise par ses héritiers, Mme [L] [C] [O] veuve [X], M. [W] [R] [H] [O], Mme [Z] [C] [K] [J] née [O] et Mme [U] [A] [M] [O].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [C] [O] veuve [X], M. [W] [R] [H] [O], Mme [Z] [C] [K] [J] née [O], Mme [U] [A] [M] [O] ci-après dénommés, les consorts [O], au terme de leurs conclusions d'appel n° 2 déposées le 8 novembre 2022 reprises à l'audience demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] [O] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2015 de la caisse RSI des Alpes validant l'indu de 22'999,86 euros perçu par Mme [M] [O] au titre des arrérages de la pension de retraite de base et de la majoration pour conjoint à charge de M. [K] [O] au régime des artisans, versés postérieurement à son décès,
- condamné Mme [M] [O] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 22'999,86 euros,
- condamné Mme [M] [O] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 2224 du code civil, L. 355-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L.355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT à leur verser indivisément une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent au titre de la retraite de base que Mme [M] [O] n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de l'ancienne caisse RSI des Alpes, dès lors que la commission de recours amiable avait retenu qu'en application de la prescription civile de droit commun, « les sommes dues au titre de la période d'août 1997 à décembre 2011 restent donc acquises » et que les droits propres de M. [K] [O] ont cessé de lui être versés à compter du 31 décembre 2011.
Ils estiment en outre que les caisses de retraite successives ont commis des erreurs alors même que l'organisme a été avisé du décès du titulaire de la pension par courrier dès le 2 août 1996.
Au titre de la majoration pour conjoint à charge, ils invoquent la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et pareillement soutiennent que la connaissance par la caisse du décès de l'allocataire depuis le courrier du 2 août 1996 s'oppose à la restitution de l'indu.
À titre subsidiaire, ils entendent se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de cet article selon lequel aucun remboursement n'est demandé à un assujetti de bonne foi en cas d'erreur de la caisse lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre fixé pour bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ce qui était le cas de Mme [O].
La CARSAT Rhône-Alpes selon ses conclusions récapitulatives d'appel déposées le 21 octobre 2021 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- rejeter l'appel des consorts [O], venant aux droits et obligations de Mme [M] [O], décédée le 22 septembre 2021,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- juger que Mme [L] [C] [O] veuve [X], M. [W] [R] [H] [O], Mme [Z] [C] [K] [J] née [O] et Mme [U] [A] [M] [O], héritiers de Mme [M] [O] et qui ont repris I'instance en cette qualité, sont redevables de la dette de celle-ci dont le solde s'élève à ce jour à un montant réduit à 20 313 82 euros par suite de compensation avec une somme de 686,04 euros de retraites dues à Mme [O] en septembre 2021 non versées à la succession et de deux règlements de 1 000 euros effectués par le notaire,
- En conséquence, les condamner conjointement au paiement de cette somme à proportion de leurs parts respectives dans la succession de Mme [M] [O], leur mère et grand-mère,
- condamner les mêmes aux dépens de l'instance.
La CARSAT Rhône-Alpes répond que seule la caisse ORGANIC a été informée du décès de M. [K] [O] mais pas la caisse AVA qui, avant le 1er janvier 2006, date de création du régime social des indépendants, n'avait pas de lien avec l'ORGANIC et a continué de verser la retraite de M. [O], ainsi que la majoration pour conjoint à charge, ce qu'a pu constater sa veuve.
Elle relève que le courrier d'août 1996 a été expédié en pli simple et comporte une adresse erronée de sorte que rien ne prouve qu'il soit bien parvenu à la caisse AVA.
Au titre de la pension de retraite de base (somme initialement réclamée : 21 065,76 euros) elle fait valoir qu'il y a une erreur de plume manifeste dans la décision de la commission de recours amiable ne pouvant considérer acquis à Mme [O] les versements d'août 1997 à décembre 2011 pour conclure ensuite à un indu à partir de mars 2007.
Au titre de la majoration pour conjoint à charge, elle rappelle que Mme [M] [O] a sollicité une remise gracieuse de sa dette emportant reconnaissance de la dette et obligation de s'en acquitter.
Elle expose que, compte tenu de la prescription biennale applicable à compter de la notification de l'indu, le 21 mars 2012, elle est en droit de poursuivre le recouvrement des arrérages de majoration pour conjoint servis à tort du 19 mars 2010 au 31 décembre 2011, soit la somme de 1 934,10 euros.
Elle estime enfin que la caisse non avisée du décès n'a pas commis d'erreur qui justifierait une dispense de remboursement par application des dispositions de l'article L 355-3 alinéa 2.
MOTIVATION
Dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige l'article 1376 du code civil dispose que :
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
De jurisprudence absolument constante depuis la rédaction du code civil, l'obligation à restitution naît de la seule réception d'un paiement indu, peu importe la négligence ou l'erreur du solvens qui l'a effectué qui ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en restitution contre l'accipiens qui l'a reçu.
Il est établi et non contesté que Mme [M] [O] a continué de percevoir, après le décès de son mari le 27 juillet 1996, la pension de vieillesse personnelle de ce dernier assortie d'une majoration pour conjoint à charge qui lui était servie par la caisse de retraite AVA, gérée par la CANAVIA.
Il y a donc eu versements indus obligeant feue [M] [O] à restitution, quand bien même il serait rapporté la preuve qui fait au demeurant défaut que le courrier simple du 2 août 1996 signalant le décès de [K] [O] lui serait parvenu, ce d'autant qu'il a été expédié à une adresse erronée ([Adresse 5] au lieu de [Adresse 4]).
En second lieu les consorts [O] entendent se prévaloir, non sans contradiction, d'une phrase contenue dans la décision du 24 août 2015 de la commission de recours amiable que leur auteur a pourtant contestée en saisissant le 13 novembre 2015 l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie précisément d'une contestation de cette décision, phrase rédigée ainsi : 'Le droit personnel de votre mari que vous avez perçu en lieu et place de ce dernier est soumis à la prescription civile de droit commun soit 5 ans. Les sommes dues au titre de la période d'août 1997 à décembre 2011 vous restent donc acquises'.
Cette phrase est du reste en totale contradiction avec la conclusion figurant immédiatement après selon laquelle 'Vous êtes donc redevable envers notre organisme des sommes perçues à tort sur les périodes visées ci-dessus' et avec le rejet du recours formé contre une notification d'indu portant sur la période de janvier 2007 à décembre 2011 et ne procède à l'évidence que d'une erreur purement matérielle.
Enfin il n'est pas contesté ni contestable que l'ex caisse R.S.I des Alpes aux droits de laquelle intervient désormais la CARSAT en notifiant un indu le 21 mars 2012, a fait une juste application, après la décision de la commission de recours amiable, des règles de prescription applicables en limitant l'indu réclamé :
- à la période mars 2007 à décembre 2011 pour la retraite personnelle de base (prescription quinquennale) ;
- à la période mars 2010 à décembre 2011 pour la majoration pour conjoint à charge (prescription biennale).
L'indu réclamé a ainsi été ramené à la somme de 20 313,82 euros, après application des règles de prescription et de compensation avec une retenue opérée sur la pension due à la défunte pour le mois de septembre 2021, puis déduction de deux versements de 1 000 euros effectués par le notaire chargé du règlement de la succession.
À titre subsidiaire, les consorts [O] entendent se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 selon lequel :
'En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés'.
Il a cependant été retenu précédemment que les consorts [O] ne rapportaient pas la preuve que la caisse AVA aurait été avisée le 2 août 1996 du décès de [K] [O] ; en conséquence aucune erreur de la caisse n'est établie de sorte que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, sauf à condamner désormais les héritiers de [M] [O] au paiement du solde de 20 313,82 euros de l'indu.
Succombant ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 15/00678 rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [O] à présent décédée.
Statuant à nouveau,
Condamne conjointement et à proportion de leur vocation héréditaire, Mme [L] [C] [O] veuve [X], M. [W] [R] [H] [O], Mme [Z] [C] [K] [J] née [O] et Mme [U] [A] [M] [O], à verser à la CARSAT la somme de 20 313,82 euros.
Condamne Mme [L] [C] [O] veuve [X], M. [W] [R] [H] [O], Mme [Z] [C] [K] [J] née [O] et Mme [U] [A] [M] [O] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président