Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
N° RG 21/01747 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB2O
[P]
c/
Société SELARL [D] [X]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5].
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SELARL [D] [X] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TANOUSSE, prise en la personne de son associé, Me [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Tanousse et a désigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2014.
M. [P], gérant associé de cette société, a fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Troyes confirmé par la cour d'appel de Reims le 21 octobre 2015 pour travail dissimulé et emploi de salarié étranger non muni d'une autorisation de travail.
Maître [X] ès-qualités a fait assigner le 10 janvier 2019 M.[P], sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, aux fins de le voir condamner à lui payer ès-qualités la somme de 164 355,66 euros en comblement de l'insuffisance d'actif, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims
a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation reçue au greffe le 21 mai 2019 présentée par M. [P],
- condamné M. [P] à payer à Maître [X] ès-qualités la somme de 164 355,66 euros en comblement du passif, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- condamné M. [P] à payer à Maître [X] ès-qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue le 9 septembre 2021, M. [P] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit, et en conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2021 en ce qu'il condamne Monsieur [B] [P] à régler à la SELARL [D] [X] la somme de 164 355,66 euros, outre les intérêts au taux légal et débouter cette dernière de sa demande,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2021 en ce qu'il condamne Monsieur [B] [P] à régler à la SELARL [D] [X] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter cette dernière de sa demande,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [D] [X] à payer à Monsieur [B] [P] une somme
de 3 000 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [D] [X] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 février 2022, Maître [X] ès-qualités demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur [P],
En conséquence,
Vu les articles 114 et 659 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant à ce jugement,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [P] à payer à la SELARL [D] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Tanousse une somme de 2 000 €,
Vu l'article 14 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [B] [P] de sa demande de frais irrépétibles présentée à l'encontre de la SELARL [D] [X], ladite société n'étant pas présente en la cause,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner enfin Monsieur [B] [P] au paiement des entiers dépens, tant de première instance (corrigeant en cela l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 26/05/2021 qui a décidé l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, après avoir indiqué dans sa motivation vouloir condamner Monsieur [P] au paiement des dépens), que des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Sandy Harant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En l'espèce, M. [P] ne conteste pas l'insuffisance d'actif qui résulte en tout état de cause des pièces n° 4,8,13 et 15 produites par Maître [X] qui font apparaître une insuffisance d'actif de la société Tanousse pour un montant de 164 355, 66 euros.
L'appelant conteste en revanche toute faute de gestion et fait valoir en tout état de cause qu'il n'est pas démontré en quoi chaque faute retenue aurait contribué à l'insuffisance d'actif.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute de gestion ; que le défaut de paiement de cotisations sociales ne suffit pas à caractériser une faute de gestion ; que la déclaration tardive de la cessation des paiements n'est pas automatiquement une faute de gestion et enfin que la faute alléguée de poursuite d'une activité déficitaire n'est pas constituée car il n'est pas avéré qu'elle ait été faite dans son intérêt personnel.
Il ajoute qu'il n'est par ailleurs pas démontré l'existence d'un préjudice (le seul créancier est l'URSSAF) ni un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Enfin, il considère que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par les premiers juges.
* Les fautes de gestion :
- Le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements :
Par application de l'article L 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le jugement de liquidation judiciaire de la société Tanousse du 12 janvier 2016 porte mention d'une date de cessation des paiements fixée au 19 décembre 2014, soit plus d'un an en arrière.
Cette date pour n'avoir pas été contestée en temps utile est définitive.
La procédure collective a été ouverte suite à l'assignation de l'URSSAF réclamant des cotisations impayées depuis 2009 pour un montant total de 136 967, 61 euros.
Compte tenu de l'importance du passif à ce titre, M. [P], qui est demeuré le gérant de la société Tanousse pendant un an à compter de la date de cessation des paiements ne peut plaider ni la négligence ni l'ignorance de cette situation de cessation des paiements.
La faute de gestion est caractérisée.
- La poursuite d'une activité déficitaire :
Il s'agit de l'exploitation d'une supérette de type "Proxi"à [Localité 6], village situé en périphérie de [Localité 3].
Contrairement à ce que soutient M. [P] et ainsi que le relève à juste titre l'intimée, il n'est pas exigé dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif que la poursuite de l'activité déficitaire se soit opérée pour la satisfaction de l'intérêt personnel du dirigeant.
Il ressort des comptes annuels de l'année 2014 versés aux débats par la SELARL [D] [X] ès-qualités que le résultat de l'exercice était déficitaire de - 168 621, 73 euros et que le résultat d'exploitation (- 54 332 euros) était également déficitaire en 2013.
Il apparaît aussi que les capitaux propres étaient négatifs de - 130 277 euros.
La poursuite volontaire d'une activité que M. [P] savait déficitaire compte tenu de la situation financière déjà très obérée de la société Tanousse est avérée et constitue une faute de gestion caractérisée.
- La défaillance au regard des obligations sociales du dirigeant :
M. [P] a été définitivement condamné par la cour d'appel de Reims le 21 octobre 2015 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 5 000 euros chacune pour emploi d'un étranger en qualité de salarié non muni d'une autorisation de travail et exécution d'un travail dissimulé en 2014, faits qu'il a au demeurant reconnus en sollicitant l'indulgence de la cour.
Cette juridiction a également confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 26 novembre 2014 ayant prononcé à l'encontre de M. [P] une interdiction de gérer pendant cinq ans.
Il ressort enfin de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy le
4 mars 2021 (sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims) dans le cadre d'un litige prud'homal initié le 19 juillet 2016 par M. [N], ex-salarié de la société Tanousse, à l"encontre de la SCP Tirmant [X] ès-qualités que le premier a été embauché par cette société à compter de mai 2005 et ce sans avoir jamais été réglé pour les heures effectuées, soit sur une période largement antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective (la somme de 168 843, 87 euros a été fixée au passif de la société Tanousse au profit de M. [N] à titre de rappel de salaires du 22 mai 2005 au 31 mars 2015).
L'irrespect de la législation sociale constitué par l'absence de déclaration des charges sociales du salarié aux organismes sociaux ayant entraîné des majorations et un redressement, l'emploi d'un salarié étranger sans autorisation ou des faits de travail dissimulé sont des fautes de gestion qui peuvent être retenues dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Tel est le cas en l'espèce, M. [P] ayant cumulé plusieurs infractions à cette législation.
La faute de gestion est également caractérisée.
* Le préjudice et le lien de causalité :
Le préjudice est caractérisé par l'insuffisance d'actif dont il a été précédemment dit qu'elle était avérée.
Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter la totalité ou une partie des dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles.
Il suffit en effet que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif.
Les fautes de gestion commises par M. [P] sont en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif de la société Tanousse dans la mesure où elles ont contribué à cette insuffisance en aggravant considérablement une situation financière déjà largement obérée avant l'ouverture de la procédure collective.
* Le montant de la condamnation :
M. [P], qui affirme qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle pour fixer le montant de la condamnation, ne donne à la cour aucun élément sur sa situation, tant personnelle que financière.
C'est par conséquent par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné M.[P] à régler la totalité de l'insuffisance d'actif.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision sera intégralement confirmée en ce que M. [P] a été condamné à régler à la SELARL [D] [X] ès-qualités la somme de 164 355, 66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 en y ajoutant la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [P] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'il soit alloué à la SELARL [D] [X] ès-qualités la somme de 2 000 euros.
Les dépens :
La décision sera infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens devaient être employés en frais privilégiés de procédure collective.
La partie perdante est M. [P] à l'encontre duquel une action pécuniaire personnelle a été engagée et la société Tanousse n'est aucunement concernée par cette action.
M. [P] sera par conséquent condamné aux dépens de première instance.
M. [P] sera également condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Harant conformément aux dispositions contenues à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Reims à l'exception de celle relative aux dépens.
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens de première instance.
Y ajoutant ;
Dit que la condamnation pour insuffisance d'actif est assortie d'une capitalisation des intérêts.
Condamne M. [B] [P] à payer à la SELARL [D] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Tanousse, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [B] [P] de sa demande formée à ce titre.
Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Harant conformément aux dispositions contenues à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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