Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2E
N° de Minute : 738
Ordonnance du vendredi 29 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 2] - IRAK (20000)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [O] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 avril 2022 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 avril 2022 à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 16 novembre 2021.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 avril 2022 (10h48),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
'Vu la déclaration d'appel du 27/04/2022 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [I] reprend le moyen de première instance selon lequel il n'existe actuellement aucune perspective réelle d'éloignement vers l'Irak.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est également constant qu'il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Les termes de l'article L 741-3 du CESEDA ne sauraient déroger à ces principes au risque d'être dénaturés de leur sens.
Au titre de cet article, le juge judiciaire doit s'assurer que l'administration a effectué toutes les diligences utiles en son pouvoir, au regard des éléments de fait et de droit à sa disposition, pour exécuter le plus rapidement possible l'éloignement et rendre, de ce fait, la placement en rétention administrative le plus court possible.
Au titre de ces diligences figure le choix d'un pays d'éloignement en rapport avec la nationalité ou la situation de l'étranger.
Si le juge judiciaire peut considérer une absence injustifiée de fixation du pays d'éloignement ou une négligence confinant, de fait, à une absence de fixation de pays de retour, comme une absence de diligence au sens de l'article l 741-3 du CESEDA et lever la rétention en conséquence, il ne peut conjecturer sur le choix opéré par l'autorité administrative quant au pays de destination, ce contrôle relevant du seul juge administratif.
En l'espèce nonobstant les éléments statistiques invoqués par M. [V] [I] sur l'absence d'éloignement des étrangers dépourvus de passeport vers l'Irak, le juge judiciaire ne peut considérer qu'en fixant comme pays de destination le pays de nationalité, l'administration française aurait commis un manque de diligence allongeant de manière illégitime la durée du placement en rétention administrative.
Il appartient à M. [V] [I] de soumettre ce moyen au tribunal administratif, seul compétent en la matière.
En conséquence le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 avril 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [O]
Le greffier
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 738 DU 29 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [I] le vendredi 29 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 29 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 avril 2022
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2E
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