Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01878 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLOV
Minute n° 22/00240
[R]
C/
S.A.S.U. ACORE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/01820
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACORE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 9 décembre 2019, la SASU Acore a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Thionville Monsieur [S] [R] afin d'obtenir paiement d'une somme de 12.328,80 € en principal au titre d'une facture du 17 septembre 2019 représentant le solde dû pour la construction de deux garages, outre 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] s'est opposé à la demande en faisant état des nombreuses malfaçons entachant les travaux de construction réalisés, et a reconventionnellement réclamé des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement du 05 octobre 2020 le Tribunal Judiciaire de Thionville a condamné Monsieur [R] à payer à la SASU Acore la somme de 12.328,80 € en principal outre intérêts à compter du 25 septembre 2019 et a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il l'a en outre condamné à payer à la SASU Acore une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [R] n'apportait pas la preuve de l'existence et de l'ampleur des malfaçons ou non façons dont il se prévalait, et notamment de ce qu'il aurait été effectivement prévu contractuellement que la SASU Acore réalise le mur de soutènement et le mur de séparation dont il lui reprochait l'absence. Le tribunal a considéré que si le procès-verbal de constat d'huissier produit par M. [R] mettait en évidence un certain nombre de désordres, il était insuffisant à faire preuve de malfaçons imputables à la SASU Acore en l'absence d'expertise technique contradictoire permettant d'établir avec certitude l'origine de ces désordres. Il a observé que de même M. [R] procédait par simple allégation en prétendant que les travaux réalisés ne seraient pas conformes au permis de construire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 octobre 2020 M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 avril 2021 la SASU Acore a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer M. [R] irrecevable à agir dès lors qu'il aurait vendu les garages litigieux, voir déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable faute d'intérêt à agir, déclarer la demande de M. [R] fondée sur l'exception d'inexécution, irrecevable à raison de la prescription.
Par ordonnance du 11 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [R] dépourvu d'intérêt à agir, et s'est déclaré incompétent pour connaître du surplus des fins de non-recevoir alléguées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 07 avril 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [S] [R],
Infirmer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Débouter la S.A.S.U. Acore de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la S.A.S.U. Acore à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance relatif aux deux garages, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
Condamner la S.A.S.U. Acore aux entiers frais et dépens de première instance,
Condamner la S.A.S.U. Acore à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.A.S.U. Acore aux entiers frais et dépens d'appel ».
M. [R] expose qu'il a confié des travaux de réalisation de deux garages à la société Batipole, aux droits de laquelle vient la société Acore, et indique qu'une somme de 12.328,80 € TTC lui a été réclamée à titre de solde sur travaux selon facture du 17 septembre 2019, somme qu'il n'entend pas régler en raison des malfaçons et non façons affectant ces travaux.
Il précise invoquer en l'espèce l'exception d'inexécution à l'encontre de la demande en paiement émanant de la société Acore.
Il se prévaut du constat réalisé par huissier le 05 novembre 2019, qui révèle de nombreux désordres, malfaçons ou non façons. Il soutient qu'il résulte de ce constat que l'ouvrage dans son ensemble, à savoir les deux garages, est impropre à sa destination notamment à raison des infiltrations d'eau constatées par huissier, qui compromettent le clos et le couvert.
A défaut il considère qu'il y aurait lieu de faire application de la responsabilité de droit commun pour dommages intermédiaires dès lors que la faute dans la réalisation est patente.
Il estime que de toute évidence il y a lieu à garantie décennale ou biennale, et expose qu'à raison des désordres précités il est fondé à mettre en compte des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il soutient également dans ses conclusions qu'il y a en l'espèce abandon de chantier caractérisé par l'entrepreneur et des désordres graves établis par procès-verbal d'huissier.
M. [R], ayant sommé son adversaire de produire des documents contractuels, souligne par ailleurs que la SASU Acore n'est pas en mesure de produire d'autres documents que des factures, lesquelles n'ont aucune valeur probatoire, de sorte que la société Acore succombe dans l'administration de la preuve, s'agissant des caractéristiques de l'ouvrage à réaliser.
Répondant en outre au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Acore, M. [R] fait valoir que ce moyen a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état, dont l'ordonnance n'a pas été frappée de déféré.
Il s'insurge enfin contre les affirmations péremptoires de la SASU Acore selon lesquelles les travaux litigieux auraient été réceptionnés en septembre 2018, faisant valoir que le permis de construire n'a été déposé qu'en juillet 2018, que la Société Acore n'a été immatriculée qu'en janvier 2019, que la facture du 19 mai 2018 ne peut constituer qu'un faux et que le revirement de la société Acore quant à la date d'achèvement de l'ouvrage, à savoir en réalité septembre 2019, ne manque pas de surprendre.
Quant au devis versé aux débats il souligne qu'il n'est pas signé et qu'il lui manque manifestement une page.
Il conteste enfin toutes les affirmations de la société Acore, tenant au fait que le litige actuel serait en lien avec le contentieux personnel existant entre la mère de M. [R] et son ancien compagnon, gérant de la société Acore.
Par ses dernières conclusions du 7 mars 2022 la S.A.S.U. Acore conclut à voir :
« Débouter Monsieur [S] [R] de son appel,
Déclarer Monsieur [S] [R] irrecevable à agir,
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [S] [R],
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [S] [R] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SASU Acore une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
La SAS Acore expose que M. [R] doit justifier de son intérêt à agir, alors qu'il semble que les garages objets du litige aient été vendus à la SCI SLPA.
Elle ajoute que M. [R] a pris possession de l'ouvrage en septembre 2019, que certains des désordres qu'il invoque sont d'ordre purement esthétique, et que à supposer que des désordres existent, les demandes de M. [R] seraient en tout état de cause irrecevables, dès lors que la garantie de parfait achèvement s'applique dans l'année qui suit la réception et que le délai biennal évoqué par M. [R] est également expiré.
Au fond elle expose que durant plusieurs années M. [R], qui possède plusieurs concessions automobiles et dont la mère a été la compagne du gérant de la société Acore, a confié de nombreux travaux à la société Acore. Elle affirme que le contentieux actuel l'opposant à M. [R], qui concerne également d'autres chantiers, est le résultat de la dégradation des relations entre la mère de celui-ci et le dirigeant de la société, M. [R] refusant de payer par mesure de représailles.
Elle souligne que suite au devis émis, non signé, et à la réalisation des travaux, M. [R] a payé deux acomptes et ne peut contester la réalité de la relation contractuelle.
Quant aux désordres allégués, la société Acore rappelle que M. [R] a pris possession des lieux sans émettre la moindre réserve, et fait valoir que le constat d'huissier produit est inexploitable car concernant trois chantiers.
Elle précise que le grief tiré du fait que les pignons de garage sont en biais, n'est pas de son fait mais résulte de la simple exécution des plans d'architecte, faisant apparaître que les garages ne représentent pas des rectangles parfaits.
De même elle indique que la construction était prévue en agglos classiques mais que suite à l'étude de sol réalisée, elle a été finalement édifiée en agglos coffrants remplis de béton ce qui a considérablement augmenté le coût de la construction.
Quant au grief tiré de l'absence de mur de séparation et de muret de soutènement, elle observe qu'il n'est pas prouvé que de tels travaux aient été inclus dans le devis.
Enfin s'agissant des fuites d'eau et infiltrations alléguées elle observe que M. [R] n'a jamais envoyé la moindre lettre recommandée pour s'en plaindre, étant précisé qu'une locataire utilise actuellement ces garages.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour observe que la SASU Acore se prévaut d'une prescription des « demandes » de M. [R] en se référant à des délais et notamment au délai biennal encadrant la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement, lesquels supposent que la réception de l'ouvrage soit intervenue.
Il est observé qu'en tout état de cause, des conclusions de débouté fondées sur une exception d'inexécution ne constituent pas une demande reconventionnelle susceptible d'être soumise à un délai de prescription, mais une défense au fond.
Seule par conséquent la demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pourrait le cas échéant être irrecevable à raison de l'expiration d'un délai de prescription.
Cependant aucune des parties ne s'est prononcée clairement sur l'existence en l'espèce d'une réception, qui seule pourrait constituer le point de départ des délais évoqués par l'intimée.
Il résulte des termes employés par M. [R] dans ses conclusions, qu'il semble, à l'instar de son adversaire, considérer qu'une réception est intervenue puisqu'il se prévaut des garanties biennales et décennales, mais également de la théorie des dommages intermédiaires, garanties qui n'existent que postérieurement à la réception.
Cependant M. [R] se fonde pour conclure au débouté, sur l'inexécution par la société Acore de ses obligations, ce qui est en contradiction avec une éventuelle réception tacite de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin à l'exécution du contrat de louage d'ouvrage, pour ouvrir la période de garanties, légales ou fondées sur la faute. La notion d'exception d'inexécution est donc en contradiction avec l'allégation de désordres relevant des garanties biennales ou décennales, ou de la catégorie des désordres intermédiaires, supposant l'intervention d'une réception de l'ouvrage.
A cet égard le procès-verbal d'huissier versé aux débats par M. [R] mentionne que M. [R] a indiqué à l'huissier « qu'il a confié à la SAS Acore de Mont Saint Martin un chantier pour la réalisation de deux garages... » et « que ledit chantier est non terminé et qu'il présente des malfaçons », termes qui paraissent en contradiction avec la possibilité d'une réception tacite, l'ouvrage n'étant en outre pas intégralement payé.
Dans ces conditions et compte tenu des incidences en découlant, tant sur l'éventualité d'une prescription que sur le bienfondé du recours à la notion d'exception d'inexécution, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre les parties de se prononcer sur les présentes observations et sur l'existence ou non d'une réception tacite de l'ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
ENJOINT les parties de se prononcer sur les observations de la cour et sur l'existence ou non d'une réception tacite de l'ouvrage,
RENVOIE l'affaire à la mise en état ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
conclusions de Me Hugues Monchamps pour le : 12 janvier 2023
conclusions de Me Biver-Pate pour le : 9 mars 2023
audience de clôture le : 8 juin 2023
audience de plaidoirie le : 26 octobre 2023
La GreffièreLa Présidente de Chambre
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