Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 453, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00236
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [C] [U] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 15 août 1957 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
ayant été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé d'[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 05 septembre 2022, le directeur du Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [C] [U] à la demande sa fille Mme [I] [F].
Par requête du 12 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [U].
Par courrier simple daté du 19 septembre 2022, composté le 05 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022 et enregistré au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris le 11 octobre 2022, Mme [C] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 03 octobre 2022 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Mme [C] [U] représentée par son conseil s'en rapporte.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS:
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 03 octobre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 octobre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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