Texte intégral
C5
N° RG 21/01021
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYTM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
la CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00126)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 16 février 2021
suivant déclaration d'appel du 25 février 2021
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [B]
née le 21 Février 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée au siège social en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER, régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 14 juin 2018, Mme [D] [B], responsable commerciale au sein de la SARL [9], a subi une luxation de l'épaule gauche le jour même en tombant après avoir glissé sur un sol mouillé, alors qu'elle se dirigeant vers l'accueil pour y récupérer des documents.
Un certificat médical initial du 15 juin 2018 a constaté une fracture avec luxation à l'épaule gauche et une paralysie du plexus brachial.
La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail par courrier du 15 juin 2018 et a notifié le 26 février 2021 une date de consolidation de l'état de santé de la victime au 31 mars 2021, puis un taux d'incapacité permanente partielle de 15'% par courrier du 8 avril 2021.
La caisse a dressé le 14 janvier 2019 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [B] d'un recours contre la SARL [8] en présence de la CPAM de l'Isère a, par jugement du 16 février 2021':
- débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des prétentions y afférentes,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
- laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Par déclaration du 25 février 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [B] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que son recours soit déclaré recevable,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- une expertise médicale,
- la condamnation de la société à lui verser 10.000 euros à titre provisionnel,
- qu'il soit dit que la CPAM de l'Isère assurera l'avance des sommes et que la décision lui soit déclarée commune et opposable,
- la condamnation de la SARL [8] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 septembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [9] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [B],
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale,
- le rejet de la demande de provision ou sa réduction à de plus justes proportions.
Par conclusions du 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande s'il y a eu faute inexcusable':
- qu'il statué ce que de droit sur la majoration de la rente et les préjudices extrapatrimoniaux,
- la condamnation l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à avancer, y compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [B] fait valoir que les circonstances de son accident sont parfaitement déterminées et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, en s'appuyant sur plusieurs témoignages. Elle ajoute que le risque de chute sur un sol mouillé était connu de son employeur, puisqu'il figurait dans le document unique d'évaluation des risques. Enfin, elle affirme que l'employeur n'a pas pris les mesures de nature à empêcher la réalisation de ce risque puisque l'agent qui nettoyait les sols n'avait pas signalé l'opération en cours. Elle conclut que le tribunal a demandé, à tort, la démonstration de circonstances particulières ou un sol présentant un risque particulier, alors que la faute inexcusable de l'employeur dépend seulement de la conscience d'un risque et de l'absence de mesure prise pour en éviter la survenance.
La SARL [8] fait valoir, quant à elle, que le nettoyage des sols avait lieu une fois par semaine, qu'aucun accident n'avait été observé jusqu'alors et que la nature du sol ne permettait pas de caractériser une situation de danger, y compris lorsqu'il était humide. Elle précise que le sol n'étant pas de ceux qui deviennent particulièrement glissants lorsqu'ils sont humides, la pose d'un panneau signalant un danger n'était pas nécessaire.
Sur ce, il résulte du document unique d'évaluation des risques versé au débat, datant du 24 novembre 2017, qu'un risque de chute était mis en évidence pour les agents administratifs et la direction commerciale, de plain pied, dans les locaux et sur sol humide notamment': l'employeur avait donc bien connaissance du risque de chute sur sol humide au sein de ses locaux.
Les témoignages versés au débat, et qui ne sont pas contestés, attestent que':
- Mme [X] [L] lavait le bureau d'accueil, aucun panneau n'indiquait qu'il était mouillé, elle n'a pas eu le temps d'avertir Mme [B] que celle-ci avait déjà glissé violemment en heurtant le sol, sans pouvoir se relever';
- Mme [D] [W] a trouvé Mme [B] allongée au sol qui venait d'être lavé sans que rien ne l'indique, elle avait glissé et ne pouvait pas se relever';
- M. [Y] [V] a trouvé Mme [B] allongée au sol, elle avait glissé et ne pouvait pas se relever.
Les circonstances de l'accident sont donc claires et non contestées par l'employeur': la victime a glissé sur un sol humide en cours de nettoyage sans que rien n'indique l'opération de nettoyage en cours et le risque de chute.
Dès lors, la SARL [8] avait conscience du danger auquel était exposée sa salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui constitue une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, sans qu'il soit nécessaire d'exiger que la salariée justifie en outre d'une circonstance ou d'un risque particulier et en sachant que la SARL [8] ne justifie pas ses allégations au sujet de l'absence d'incident avant l'accident de Mme [B] ou de l'absence de caractère particulièrement glissant du sol de l'accueil.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, une faute inexcusable sera retenue à l'origine de l'accident du travail de Mme [B], la rente qui lui est servie par l'organisme de sécurité sociale sera majorée à son maximum et l'employeur sera condamné à rembourser la caisse dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale.
Mme [B] fait valoir la gravité des conséquences de l'accident, tant au plan physiologique que professionnel (hospitalisation en chirurgie orthopédique, nombreux examens, douleurs persistantes, paralysie des nerfs radial et cubital, suspicion d'atteinte neurologique, importantes séquelles, rééducation lourde, promotion professionnelle en cours, taux d'incapacité permanente partielle de 15'%) pour demander une provision à valoir sur l'évaluation de ses préjudices personnels, à hauteur de 10.000 euros.
Il convient de lui allouer une somme de 7.500 euros à titre provisionnel au regard des éléments exposés par l'appelante.
Une expertise médicale sera ordonnée, aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût à l'encontre de l'employeur dans les conditions légales. La mission de l'expert comprendra l'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où, en application d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
La SARL [8] supportera les dépens de la première instance et de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [B] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que la SARL [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [D] [B] a été victime le 14 juin 2018,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [D] [B] au titre de cet accident du travail,
Alloue à Mme [D] [B] une provision de 7.500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels aux frais avancés de la la CPAM de l'Isère,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [D] [B] aux frais avancés de la CPAM de l'Isère,
Commet pour y procéder le Dr [S] [Z] - [Adresse 3] - avec mission'de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner Mme [D] [B],
- décrire les lésions subies ou imputées par Mme [D] [B] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert':
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Condamne la SARL [9] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indemnité provisionnelle et les frais d'expertise dont la caisse fera l'avance en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [9] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SARL [9] à payer à Mme [D] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président