Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCT
Décision déférée à la cour :
Jugement du 28 octobre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 19/00082
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté par Me Anne PONCY d'HERBES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428
INTIMÉ
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 8 avril 2014, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 mai 2014, et de trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles les 28 avril et 7 septembre 2017, M. [L] a, le 10 décembre 2018, délivré à M. [Y] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis [Adresse 3]. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2ème bureau le 7 février 2019 volume 2019 S n°3.
M. [L] a ensuite assigné M. [Y] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Paris lequel, par jugement en date du 28 octobre 2021, après avoir relevé que la demande de sursis à statuer ne se justifiait pas, que le commandement valant saisie immobilière susvisé n'était ni périmé ni caduc, que contrairement à ce qu'avançait le débiteur il n'avait nullement été annulé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 décembre 2019, et que le protocole d'accord daté du 29 août 2018 dont il se prévalait était caduc, a ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 17 février 2022, la mise à prix étant de 100 000 euros, a fixé le montant de la créance de M. [L] à hauteur de 78 500,94 euros (après avoir déduit du compte les sommes de 1 500 euros et 800 euros), a désigné un huissier de justice aux fins de faire visiter le bien, et a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 18 novembre 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 3 février 2022 le président de la chambre a autorisé M. [Y] à assigner M. [L] à jour fixe devant la Cour.
L'assignation a été délivrée à l'intimé le 20 juin 2022, dans lesquelles M. [Y] a exposé :
- que par jugement du 16 mai 2019, le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée du bien ;
- que par jugement du 12 septembre 2019, le renvoi avait été ordonné motif pris de ce que le précédent jugement était frappé d'appel ;
- que par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour d'appel de Paris avait annulé le jugement d'orientation ;
- que par jugement du même jour, le juge de l'exécution avait ordonné le renvoi de la vente ;
- que le 14 février 2020, le renvoi avait été à nouveau ordonné ;
- que par jugement du 25 juin 2020, la suspension de la saisie immobilière avait été ordonnée en raison du dépôt d'un dossier de surendettement par le débiteur ;
- que par jugement en date du 9 juillet 2021, faisant actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation, le Tribunal de proximité de Paris avait déclaré ce dossier irrecevable ;
- qu'un recours en annulation avait été déposé par ses soins devant le Conseil d'Etat à l'encontre du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ayant porté à cinq ans le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière ;
- que la validité de ce décret avait une incidence directe sur la présente procédure, puisqu'il invoquait la péremption du commandement valant saisie immobilière à lui délivré ;
- que le jugement du 5 décembre 2019 et celui du 14 février 2020 avaient ordonné le renvoi sans qu'il ne soit demandé ;
- que le commandement valant saisie immobilière était en conséquence caduc faute pour le créancier d'avoir requis la vente ;
- que, sur le fond, un protocole signé des parties le 29 août 2018, dont il avait exécuté l'ensemble des clauses jusqu'à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière, emportait renonciation par M. [L] à se prévaloir des titres exécutoires dont il bénéficiait ;
- que si M. [L] avait dénoncé ledit protocole le 25 novembre 2018, Mme [L], qui y avait la qualité de partie, n'a pas fait de même ;
- que de plus, la prescription quinquennale était acquise ;
- que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 mai 2014 et l'ordonnance en date du 24 septembre 2015 n'étaient pas exécutoires faute d'avoir été signifiés ;
- que le jugement du 8 avril 2014, rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles, faisait actuellement l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
M. [Y] a demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, ou subsidiairement de celle de la Cour de cassation ;
- constater la péremption du commandement valant saisie immobilière ;
- ordonner sa mainlevée ;
- subsidiairement, fixer la créance de M. [L] à 4 454,16 euros, ou très subsidiairement à 52 710 euros ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 20 000 euros en application de la clause pénale figurant au protocole susvisé ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [L] a répliqué :
- que l'article 12 du décret du 27 novembre 2020 ayant porté le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière à cinq ans était applicable aux instances en cours ;
- que même si le Conseil d'Etat venait à annuler ce décret, cette mesure n'aurait pas d'effet rétroactif ;
- que le dossier de surendettement de M. [Y] avait été déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi, l'intéressé s'étant finalement désisté du pourvoi en cassation qu'il avait formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris sur ce point ;
- que la requête en rectification d'erreur matérielle que M. [Y] avait présentée à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 8 avril 2014 avait été rejetée suivant décision datée du 8 septembre 2021 ;
- que le commandement valant saisie immobilière n'était pas caduc, la vente forcée ayant été renvoyée à plusieurs reprises ;
- qu'il détenait bien plusieurs titres exécutoires ;
- que s'agissant du protocole en date du 29 août 2018, il l'avait bien respecté alors que tel n'était pas le cas de l'appelant qui l'avait dénoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2018, Mme [L] en prenant acte le 24 décembre suivant ;
- qu'en tout état de cause, M. [Y] n'avait pas respecté ledit protocole qui lui faisait obligation de ne pas déposer de plainte alors qu'il avait en définitive réitéré une précédente plainte, le juge d'instruction rendant une ordonnance de non-lieu le 30 janvier 2020 ;
- que le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance était de dix ans, comme prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et non pas de cinq ans ;
- que M. [Y] ne pouvait réclamer le paiement de la clause pénale car le protocole était désormais caduc.
M. [L] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 21 juin 2022, M. [Y] a rétorqué que la demande d'annulation de la déclaration d'appel ne reposait sur aucun fondement. Il a maintenu ses prétentions initiales mais a abandonné sa demande de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation.
M. [L] a été autorisé par la Cour à déposer une note en délibéré avant le 2 juillet 2022.
Le 27 juin 2022, il a indiqué que la décision du Conseil d'Etat devant être rendue le 19 juillet prochain, il convenait d'attendre ladite décision. Il a ajouté que les intérêts n'étaient pas prescrits car la prescription avait été interrompue, et enfin que s'agissant des protocoles, Mme [L] avait pris acte de leur dénonciation.
La décision du Conseil d'Etat a été transmise à la Cour.
MOTIFS
En premier lieu, contrairement à ce qu'avance M. [Y] dans ses dernières écritures, la nullité de la déclaration d'appel n'a pas été soulevée par la partie adverse.
Le recours en annulation formé par M. [Y] le 16 juillet 2021 devant le Conseil d'Etat à l'encontre du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ayant porté à cinq ans le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière a été rejeté par arrêt en date du 19 juillet 2022. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
C'est en vain que M. [Y] fait valoir que le commandement valant saisie immobilière est caduc faute par le créancier poursuivant d'avoir requis l'ouverture des enchères, comme il est dit à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. En effet le jugement du 12 septembre 2019 et celui du 14 février 2020 avaient ordonné le renvoi de la vente et ces deux jugements n'ont pas été frappés d'appel, et ne peuvent dès lors être remis en cause à ce stade de la procédure, la vente ayant été reportée au 17 février 2022. Le commandement valant saisie immobilière n'est donc pas caduc.
Cet acte n'est pas non plus périmé comme ayant été délivré le 10 décembre 2018, soit moins de cinq ans avant ce jour.
M. [Y] se prévaut d'un protocole n°2 signé des parties le 29 août 2018, dont il prétend avoir exécuté l'ensemble des clauses, qui emportait renonciation par M. [L] à se prévaloir des titres exécutoires. Ce protocole passé entre eux stipulait, s'agissant des concessions réciproques des parties :
- que M. [L] s'engageait à ne pas requérir la vente forcée devant le Tribunal de grande instance de Paris et renonçait à toute autre mesure d'exécution ;
- que M. [Y] verserait à M. [L] en priorité, sur le prix de vente de l'immeuble susvisé, la somme de 82 231,32 euros, outre 25 000 euros au titre des frais ;
- que M. [Y] se désisterait de l'instance dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris appelée à l'audience du 15 octobre 2018 ;
- que M. [Y] retirerait sa plainte déposée à l'encontre de M. [L], actuellement pendante devant la 13ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris ;
Le 25 octobre 2018, M. [Y] a indiqué à Mme [L] que devrait lui être remis, au plus tard le lendemain, la clé d'un lot indivis faute de quoi il serait en droit de considérer une rupture totale du protocole n°1. Il n'était fait nullement allusion au protocole n°2. Par contre, selon lettre du 15 novembre 2018 adressée à M. [L], M. [Y] a dénoncé officiellement ledit protocole n°2 à compter de la date de réception de cette lettre, avec toutes conséquences de droit, et réclamait le paiement de la clause pénale.
L'intimé soutient également que l'appelant n'a pas respecté le protocole d'accord.
Il s'avère que les plaintes déposées à de multiples reprises par M. [Y] ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu en date du 30 janvier 2020 n'étaient dirigées qu'à l'encontre de Mme [L] et de Mme [B] et non pas de M. [L] ; le protocole a donc été respecté de ce chef.
M. [Y] ayant déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement de [Localité 6] le 19 février 2020, sa demande a été déclarée recevable, mais M. [L] a formé un recours à l'encontre de ladite décision le 11 mai 2020. Il s'avère que M. [Y] ne s'est nullement désisté de cette instance, et l'intéressé n'y avait pas la qualité de demandeur. La mention du protocole à ce sujet signifiait de toute évidence qu'il devrait renoncer à son dossier de surendettement ; selon jugement en date du 9 juillet 2021 le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable le dossier de surendettement de M. [Y] pour mauvaise foi. Toutefois il ne s'agit pas là de la procédure de surendettement visée au protocole, qui est antérieure. Il en résulte que l'appelant n'a pas violé les obligations à lui imparties par ledit protocole, qu'il a toutefois dénoncé si bien qu'il ne peut plus s'en prévaloir désormais.
S'agissant du délai de prescription applicable, lorsque le créancier détient un titre exécutoire d'origine judiciaire, il est de dix ans, comme prévu à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et non pas de cinq ans, l'article 2224 du code civil ne s'appliquant pas, sauf exception, aux sommes dues en vertu d'une décision de justice. Celles fondant les poursuites ont été prononcées les 8 avril 2014, 9 mai 2014, 28 avril et 7 septembre 2017 soit moins de dix ans avant la délivrance du commandement valant saisie immobilière, si bien que la prescription ne saurait être acquise.
M. [Y] fait plaider que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 mai 2014 et l'ordonnance en date du 24 septembre 2015 ne sont pas exécutoires faute d'avoir été signifiés, mais le jugement entrepris, en des dispositions non critiquées devant la Cour par M. [L], a retranché des causes de la saisie immobilière les sommes dues en vertu de ces deux décisions (1 500 euros et 800 euros).
Enfin, l'appelant se prévaut du fait que le jugement du 8 avril 2014, rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles, fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle, mais celle-ci a été rejetée par décision du Tribunal judiciaire de Versailles datée du 21 septembre 2021.
M. [Y] demande à la Cour de condamner M. [L] au paiement de la somme de 20 000 euros en application de la clause pénale figurant au protocole susvisé ; la Cour adopte les motifs du juge de l'exécution qui a justement relevé qu'il ne peut délivrer de titres exécutoires dans des cas autres que ceux prévus par la loi, et déclaré ladite demande irrecevable.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Selon les dispositions de l'article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Force est de constater que M. [Y] multiplie les procédures et les recours de toutes sortes dans le but évident de se soustraire à ses obligations ; cette attitude avait du reste déjà été mise en exergue dans l'arrêt rendu par cette Cour le 9 mai 2014, et dans l'ordonnance d'incident du 24 septembre 2015 rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles. Alors même que M. [L] attend son dû depuis plusieurs années la dette n'est toujours pas réglée, et M. [Y] continue à s'opposer à la saisie immobilière dont il fait l'objet, tout en s'abstenant de régler des acomptes au créancier. Et le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en son jugement du 9 juillet 2021 déclarant irrecevable son dossier de surendettement, avait relevé que la mauvaise foi de M. [Y] était caractérisée, en ce qu'il avait sciemment dissimulé la composition de son patrimoine, qu'il avait significativement minoré, en ce qu'il avait contre toute évidence réduit le montant de la créance de M. [L], et en ce qu'il avait fait échec à la proposition d'achat qui avait été formulée à hauteur de 1 050 000 euros pour le bien correspondant au lot n°12 détenu en indivision avec son ex-épouse.
Par ailleurs, il ressortait de l'examen du formulaire Cerfa que M. [Y] a renseigné la créance de M. [L] pour la seule somme de 44 000 euros, alors qu'un commandement de payer valant saisie immobilière lui avait été délivré le 10 décembre 2018 en reprenant le montant de la condamnation en principal de 44 210,21 euros, et que de plus, il n'avait notamment pas fait mention, dans le document remis à la Commission de surendettement, du bien détenu en propre à [Localité 5] ([Localité 5]) évalué à 114 000 euros, ni des quatre autres biens sis [Adresse 3] détenus en indivision avec son ex-épouse Mme [U] [L], sa quote-part pouvant être évaluée à 537 379,50 euros, outre 50 % d'un parking sis [Adresse 7] pour lequel aucune évaluation n' a été communiquée.
Son appel, qui n'avait aucune chance de prospérer, revêt donc un caractère abusif, et il sera condamné à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- CONFIRME le jugement en date du 28 octobre 2021 ;
- CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Stibbe conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,