Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJS
[U] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004381 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/09765) suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANT :
[U] [P]
né le 30 Octobre 1967 à [Localité 4] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P], se disant né le 30 octobre 1967 à Yoff (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a contracté mariage le 24 juillet 2004 avec Mme [E] [L], de nationalité française.
M. [U] [P] a souscrit le 19 novembre 2010 une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 17 octobre 2011.
Par requête en date du 28 juillet 2011, M. [U] [P] et Mme [E] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer leur divorce.
M. [U] [P] a également formé le 20 juillet 2018 devant le consulat général de France à [Localité 4] (Sénégal) une demande de certificat de capacité à mariage en vue d'épouser Mme [B] [Y], de nationalité sénégalaise, avec laquelle il a eu quatre enfant, nés en 1995, 1998, 2000 et 2010.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, le ministère public du tribunal de grande instance de Bordeaux a assigné M. [U] [P] devant cette même juridiction aux fins de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité française.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- déclaré l'action engagée par le ministère public recevable,
- annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par M. [U] [P] le 19 novembre 2010,
- constaté l'extranéité de M. [U] [P], né le 30 octobre 1967 à Yoff (Sénégal),
- ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [U] [P] aux entiers dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 11 février 2022, M. [U] [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité française, constaté l'extranéité de M. [U] [P], ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté toutes autres demandes et condamné M. [U] [P] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 15 avril 2022, M. [U] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
* annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par M. [U] [P] le 19 novembre 2010,
* constaté l'extranéité de M. [U] [P], né le 30 octobre 1967 à Yoff (Sénégal),
* ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,
* rejeté toutes autres demandes,
* condamné M. [U] [P] aux entiers dépens,
En conséquence,
- confirmer la nationalité française de M. [U] [P],
- condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que M. [U] [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, et à défaut, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, qui dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier la motivation.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation de l'appelant, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile :
Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [P] par déclaration du 11 février 2022, la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 23 mars 2022.
- Sur l'action déclaratoire de nationalité française :
Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
En application de ce texte, M. [P] ne peut pas souscrire une déclaration à l'issue d'un délai de deux ans ou de trois ans, s'il ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.
Cette souscription ne peut être effectuée que passé un délai de quatre ans ou, de cinq ans à compter du mariage s'il ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter de son mariage.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après son mariage en 2004 avec Mme [L], M. [P] a résidé en France où il a souscrit une déclaration de nationalité le 19 novembre 2010.
Aux termes de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent à une communauté de vie.
Par ailleurs, l'article 212 du même code dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Le texte précité exige notamment qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
Le ministère public ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration le 27 septembre 2019, soit plus de deux ans après son prononcé intervenu le17 octobre 2011, la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil ne peut recevoir application et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration.
En l'espèce, le ministère public n'ayant pas conclu, il convient de se référer aux motifs du premier juge.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'absence de communauté de vie affective au moment de la déclaration de nationalité de M. [P] entre lui-même et Mme [L] se déduit du constat qu'il a eu, au cours du mariage et sept mois avant sa déclaration, un enfant né d'une relation extra-conjugale avec Mme [Y], [F] [X], né le 31 mars 2010.
Cette relation, loin de ne constituer qu'un simple évènement passager comme le prétend l'appelant, a été continue puisqu'il résulte de ses propres déclarations qu'il entretenait une relation avec Mme [Y] avant son mariage avec Mme [L], qu'ils ont donné naissance à trois enfants, [S] [P], le 11 janvier 1995, [I] [P], le 24 août 1998 et [M] [P], le 4 octobre 2000 et qu'il soutient également avoir renoué des 'liens personnels et affectifs' avec celle-ci durant son union avec Mme [L]. Or, cette relation suivie avec une autre femme exclut la communauté de vie affective, au sens des dispositions de l'article 212 du code civil précité, et la seule attestation attribuée à Mme [L] qu'il produit ne démontre pas le contraire.
Il convient également de relever qu'il reconnaît lui-même ne pas avoir déclaré ce quatrième enfant issu de son union avec Mme [Y] sur le formulaire CERFA au moment de sa demande d'acquisition de nationalité française, ce qui est révélateur d'une dissimulation de sa relation extra-conjugale, étant observé au surplus qu'il ne peut utilement soutenir avoir été induit en erreur en n'ayant été invité qu'à ne déclarer que ses enfants mineurs étrangers qui résident habituellement avec lui sans étayer cette affirmation par la production du formulaire en question.
Il ne peut donc qu'être constaté que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait qu'il était toujours animé d'une intention matrimoniale sincère et de la volonté de poursuivre la vie maritale avec Mme [L] ni qu'ils partageaient une communauté de vie matérielle au moment de sa déclaration de nationalité, alors même que le couple a introduit une requête en divorce par consentement mutuel le 28 juillet 2011, soit seulement huit mois après sa déclaration d'acquisition de nationalité française et qu'il a formé le 20 juillet 2018 une demande de certificat de capacité à mariage devant le consulat général de France à [Localité 4] en vue d'épouser Mme [Y].
Il est ainsi établi l'absence de communauté de vie affective et matérielle entre M. [P] et Mme [L] à la date de sa déclaration, de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par M. [P] le 19 novembre 2010.
Succombant à l'instance, M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Déclare l'appel de M. [U] [P] recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne la mention de l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment