Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/323
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZQ
2 copies
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL LEXAVOUE [Localité 3]
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCE “VSN” Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. FERME DE METYLY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juillet 2023, la S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCES “VSN” a assigné l’E.A.R.L. FERME DE METYLY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner au paiement des sommes de :
- 57.914,38 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérets au taux contractuel à compter de leur échéance, et capitalisation des intérêts,
- 40 €uros à titre d’indemnité contractuelle,
- une indemnité correspondant à 15 % des sommes dues,
- 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à une adresse vérifiée, l’E.A.R.L. FERME DE METYLY ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des justifications produites par la S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCES “VSN”, et notamment la demande d’ouverture de compte et les factures impayées, ainsi qu’un courrier recommandé du 7 novembre 2022, que l’obligation de l’E.A.R.L. FERME DE METYLY relative au paiement est suffisamment caractérisée, et que la demande peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent d'y faire droit.
L’E.A.R.L. FERME DE METYLY a signé les conditions générales stipulant des intérêts contractuels de retard. Cette demande doit être accueillie.
Cependant, le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à allouer des indemnités contractuelles susceptibles d’être modérées comme s’analysant en clause pénale.
Le surplus des demandes sera rejeté.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne l’E.A.R.L. FERME DE METYLY à payer à la S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCES “VSN” la somme de 57.914,38 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du jour suivant chaque échéance inscrite sur la facture et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCES “VSN” du surplus de ses prétentions.
Condamne l’E.A.R.L. FERME DE METYLY aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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