Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/060
Rôle N° RG 19/08116 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJLT
SARL [C] SUD
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Février 2023
à :
Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00102.
APPELANTE
SARL [C] SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société [C] SUD, filiale du groupe [C], est spécialisée dans les travaux industriels, le parachèvement, la couverture, le bardage et l'entretien des espaces verts.
Monsieur [W] [H] a d'abord été embauché par la société [C] SUD par contrat à durée déterminée à compter du 21 juillet 2011 pour une période de trois mois en qualité de poste de couvreur bardeur.
A compter du 21 octobre 2011, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 14 décembre 2015, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier daté du 6 janvier 2016 rédigé en ces termes :
« Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Monsieur [H].
Des informations communiquées par mon client, celui-ci a de nombreux griefs à faire valoir quant à l'exécution de son contrat de travail au sein de votre société, à savoir :
- Vous l'avez harcelé pour qu'il fasse des attestations sous dictée ;
- Face à son refus d'accéder à votre demande et en lui indiquant qu'il s'agissait d'une sanction, vous avez pris des mesures restrictives à son encontre et notamment :
- Vous ne lui versez plus les primes de chantier ;
- Vous ne lui avez pas versé la prime de Noël alors même que tous les salariés de l'entreprise perçoivent cette prime ;
-Vous l'avez mandaté sur un chantier contenant de l'amiante sans équipement de protection, en sorte que vous avez manqué à votre obligation de sécurité'
Cette liste de griefs n'est pas exhaustive.
Pour toutes ces raisons, Monsieur [H] se voit contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs.'»
Monsieur [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 janvier 2016, le conseil des prud'hommes de Martigues aux fins de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société [C] SUD à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 avril 2019 notifié le 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué':
- condamne la SARL [C] SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [W] [H]':
- 2'444,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5'432,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 543,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- condamne la SARL [C] SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [W] [H]':
- 10'500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL [C] SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de mille cinq cent euros (1'500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL [C] SUD aux entiers dépens de la procédure,
- déboute la SARL [C] SUD et Monsieur [W] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société [C] SUD a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, Monsieur [H] a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, la société [C] SUD, appelante, demande à la cour de :
- débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 17 mai 2019,
- recevoir son appel et l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- prononcer la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [H] en une démission, avec toutes les conséquences de droit, en l'absence de tous manquements graves de sa part,
- condamner Monsieur [W] [H] à lui verser une indemnité pour brusque rupture du contrat de travail de 2'716,00 euros nets,
sur l'appel incident,
- confirmer qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
- confirmer l'absence de toute pression à l'égard de Monsieur [H],
- confirmer le jugement entrepris sur ces points,
- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante soutient que':
s'agissant de la nullité de la déclaration d'appel soulevée pour vice de forme,
- la déclaration d'appel comporte l'ensemble des mentions obligatoires étant précisé que l'objet du litige est indivisible et que les chefs du jugement critiqués sont en tout état de cause précisés';
- l'intimé ne démontre pas par ailleurs l'existence d'un grief qui lui aurait porté préjudice dans l'exercice de ses droits devant la cour d'appel';
sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail,
- le gérant de la société, Monsieur [Y], licencié pour faute lourde requalifiée en faute grave, avait pour habitude de recourir aux services de salariés totalement dévoués pour la réalisation de travaux qu'il ordonnait et pas toujours dans l'intérêt de la société [C] SUD et les récompensait en leur octroyant depuis quelques années des primes exceptionnelles importantes';
- Monsieur [H] et Monsieur [S] étaient des complices actifs des griefs et malversations reprochés au gérant';
- ils ont décidé de concert au moment où les actes de Monsieur [Y] ont été découverts par la direction générale du groupe [C] de quitter brutalement et sans préavis l'entreprise dans le cadre d'une prise d'acte de rupture de leur contrat de travail';
- les griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte aux torts de l'employeur ne sont pas avérés';
en l'absence d'un quelconque usage, la prime de chantier et la prime sur objectif « de noël » constituaient des gratifications bénévoles';
- la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, Monsieur [W] [H] demande à la cour de':
à titre principal,
vu les articles 542 et 901 du code de procédure civile,
- déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 17 mai 2019 par la SARL [C] SUD,
- déclarer irrecevable l'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [C] SUD à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 444,63 euros,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 5'432,25 euros,
- au titre de l'incidence congés payés : 543,22 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'500,00 euros,
- l'infirmer s'agissant du montant octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse,
rejuger à nouveau :
- débouter la SARL [C] SUD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SARL [C] SUD prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 16'297,00 euros, correspondant à 6 mois de salaire brut compte tenu des faits entourant cette affaire et de l'ancienneté de celui-ci,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 1'500,00 euros octroyés dans le cadre de la première instance,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure,
- débouter la SARL [C] SUD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre.
Monsieur [H] se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 901 et 542 du code de procédure civile au motif qu'elle ne mentionnerait pas l'objet de l'appel (réformation/infirmation ou annulation).
S'agissant de la prise d'acte, il expose en substance que':
- il a subi un harcèlement et des pressions de la part de sa nouvelle hiérarchie qui souhaitait l'instrumentaliser afin d'étayer la procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [Y]';
- en raison de son refus d'établir des attestations sous la dictée à l'encontre de Monsieur [Y], il a été privé des primes, y compris celle de Noël alors même que les autres salariés en ont bénéficié';
- son employeur l'a exposé à un risque professionnel important en le faisant travailler à son insu sur un chantier contenant de l'amiante';
- le non-règlement des primes d'usage, la pression opérée sur lui et le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité de résultat sont de graves manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir au titre de la nullité de la déclaration d'appel':
L'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº2017-891 du 6 mai 2017 et en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose que «'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'».
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'».
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, «'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'».
En l'espèce, la déclaration d'appel par la société [C] SUD le 17 mai 2019 est rédigée comme suit':
«'Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible La SARL [C] SUD interjette appel total du jugement rendu le 11 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce : - qu'il a condamné la SARL[C] SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr [W] [H] :'2444.63 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 5432.25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 543.22 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis -qu'il a condamné la SARL [C] SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr [W] [H] : 10500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -qu'il a condamné la SARL [C] SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mr [W] [H] la somme de mille cinq cent euros (1500 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il a condamné la SARL [C] SUD aux entiers dépens de la procédure qu'il a débouté la SARL [C] SUD de ses demandes plus amples ou contraires.'».
La société [C] SUD spécifie ainsi d'abord dans la déclaration d'appel que l'objet du litige est indivisible, ce qui est le cas s'agissant d'un litige portant exclusivement sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, elle précise expressément les chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel.
Si la déclaration d'appel ne fait pas référence à une réformation ou à une annulation des chefs du jugement spécifié, l'acte de procédure ne présente aucune irrégularité au regard des dispositions des articles précités et ne saurait dès lors être déclaré nul.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail':
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par le salarié.
Sur l'arrêt du paiement de primes':
La prime de chantier':
En l'absence d'accord individuel ou collectif, l'obligation de versement d'une prime peut résulter d'un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d'obligation.
Le contrat de travail du salarié ne prévoit pas de prime de chantier. Il est précisé dans le contrat qu'outre le salaire de base, «'pourront éventuellement s'ajouter': les indemnité, primes ou gratifications prévues par Notes de Service, et si les conditions relatives à leur attribution sont remplies'».
Dans le cas d'espèce, aucune partie n'évoque une note de service portant sur l'octroi et les modalités d'attribution de la prime de chantier.
Monsieur [H] expose qu'il percevait une prime de chantier de 100,00 euros par mois (page 10 de ses écritures) en 2015 et qu'à compter de septembre 2015, celle-ci a brutalement été supprimée. Il évoque également aux termes de ses écritures un «'montant mensuel des primes de chantier'» «'de 200 € bruts'» (page 12).
A l'appui de ses allégations, le salarié verse aux débats les pièces suivantes':
- ses bulletins de salaires de décembre 2014 à novembre 2015';
- un courrier daté du 11 janvier 2016 avec l'en-tête de la société [C] SUD émanant de Monsieur [Y], gérant, et adressé à Monsieur [H] indiquant': «'Suite à votre courrier du 11 janvier 2016, je tiens à vous signaler que les menaces et les primes ne viennent pas de moi ([Y] [N] gérant de la SARL [C]-SUD) mais de Monsieur [C] [P], PDG du groupe [C] qui me cherche des histoires depuis plusieurs mois. »';
- un tableau type Excel avec les primes de novembre 2015 des salariés de la société en CDI mentionnant notamment une prime de chantier de 450,00 euros pour le (ou la) salarié(e) nommé «'[E]'», de 150,00 euros pour le (ou la) salarié(e) «'[L]'», de 100,00 euros pour le (ou la) salarié(e) «'[I]'», de 200,00 euros pour Monsieur [H], de 50,00 euros pour le (ou la) salarié(e) «'[B]'», et de 100,00 euros pour Monsieur [S].
L'employeur invoque l'absence d'usage pour justifier le non-paiement d'une prime de chantier de septembre à décembre 2015.
Il résulte des bulletins de salaire produits par Monsieur [H] qu'il a perçu 200,00 euros de prime de chantier de décembre 2014 à mars 2015, aucune prime de chantier en avril 2015, 150,00 euros en mai 2015, 100,00 euros en juin 2015, 200,00 euros en juillet 2015 et 100,00 euros en août 2015. Il apparaît ainsi que le versement de la prime de chantier ne concernait pas tous les mois et était d'un montant variable, ce qui est d'ailleurs mis en évidence par le tableau type Excel élaboré par Monsieur [H] mentionnant des primes allant selon lui de 50,00 à 450,00 euros selon les salariés.
L'employeur communique quant à lui des bulletins de salaire mettant en évidence que la prime de chantier n'était pas versée chaque mois aux salariés. Ainsi par exemple, Monsieur [U] (couvreur) et Monsieur [L] (aide couvreur étancheur) ne perçoivent pas de prime de chantier en février 2014, Monsieur [V] (aide couvreur) en août et octobre 2014, Monsieur [X] (aide couvreur) en janvier 2015, Monsieur [L] (aide couvreur étancheur) en avril 2015, Monsieur [K] (couvreur) en juin 2015 et Monsieur [T] (couvreur) en octobre 2015.
Il n'est pas satisfait aux critères de fixité, de constance et de généralité.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] ne justifie pas que son employeur ait commis un manquement en ne lui versant pas de prime de chantier de septembre à décembre 2015, cette prime n'étant pas prévue contractuellement et ne présentant pas les critères d'un usage au sein de la société.
La prime de noël':
En l'absence d'accord individuel ou collectif, l'obligation de versement d'une prime peut résulter d'un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d'obligation.
Monsieur [H] reproche également à son employeur le non-paiement d'une prime de Noël en décembre 2015 d'un montant de 2'000,00 euros comme c'était l'usage au sein de la société.
Pour justifier de l'usage de cette prime, le salarié produit son bulletin de salaire de décembre 2014 sur lequel figure une «'PRIME D'OBJECTIF NON REPETITIV'» d'un montant de 2'000,00 euros.
L'employeur invoque l'absence d'usage pour justifier le non-paiement d'une prime de noël dite d'objectifs en décembre 2015. Il produit des bulletins de salaire mettant en évidence que Monsieur [H] a perçu la somme de 200,00 euros en décembre 2011 et en décembre 2012 au titre d'une «'prime d'objectif'» et la somme de 1'500,00 euros en décembre 2013 au titre d'une «'prime d'objectif non répétitive'» et que certains salariés n'ont pas perçu certaines années de primes d'objectif comme Monsieur [F] en décembre 2013 et Monsieur [V] en décembre 2014.
Il apparaît ainsi que le salarié n'a perçu qu'à une reprise la prime de 2'000,00 euros qu'il présente comme un usage de l'entreprise, que le montant était variable et qu'elle n'était pas systématiquement octroyée aux salariés.
Les critères d'un usage au sein de la société concernant l'octroi au personnel d'une prime de «'Noël'» ou «'d'objectif'», selon des critères déterminés, n'étant pas démontrés, le manquement invoqué n'est pas établi.
Sur la pression exercée sur Monsieur [H]'par l'employeur':
Le salarié soutient par ailleurs que son employeur a exercé des pressions sur lui afin qu'il prenne part au conflit opposant la direction générale du groupe [C] au directeur de la société [C] SUD, Monsieur [Y], et qu'il atteste sous la dictée à l'encontre de ce dernier, ce qu'il a refusé.
L'employeur expose avoir procédé à compter de septembre 2015 à des investigations poussées sur la gestion de la société [C] SUD par son directeur, Monsieur [Y], et ne conteste pas avoir dans ce cadre sollicité des salariés de la société aux fins d'obtenir des explications sur la situation de l'entreprise. Elle précise à cet égard que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [Y], requalifié en faute grave, a été confirmé par un arrêt du 18 novembre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a retenu les griefs reprochés tirés de l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles et de l'imputation du coût de matériel ne figurant pas au devis de certains chantiers sur certaines factures de chantiers, rendant ces chantiers déficitaires, étaient établis.
Force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément pour justifier ces pressions, voire le «'harcèlement'», invoqués en dehors de l'affirmation non contestée selon laquelle la direction générale du groupe [C] l'a sollicité dans le cadre de l'enquête et du conflit qui l'opposait à Monsieur [Y].
Au regard de ces éléments, les pressions invoquées ne sont pas établies.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité':
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Monsieur [H] expose avoir été affecté à compter du 1er décembre 2015 à 7h30 sur un chantier qui contenait de l'amiante, se situant dans les locaux de la légion étrangère à [Localité 3]. Il dit avoir été exposé près de quinze jours sans équipement de protection au risque d'amiante, la société n'ayant adressé des prélèvements aux fins d'analyse à un laboratoire que le 14 décembre 2015 et eu les résultats mettant en évidence le 16 décembre 2015.
Le salarié produit à l'appui de ses allégations les pièces suivantes':
- un courrier daté du 11 janvier 2016 avec l'en-tête de la société [C] SUD émanant de Monsieur [Y], gérant, et adressé à Monsieur [H] indiquant': '
«'Concernant le chantier où Monsieur [H] a vu de l'amiante, il a exercé son droit de retrait et le chantier a été arrêté.
D'après les dires de Mr [R], Directeur de Travaux de la SARL [C] SUD et qui a suivi les travaux de À à Z, et qui a effectué la visite de chantier seul et a chiffré son devis et qui devait suivre le chantier jusqu'à la réception.
Monsieur [H] ne devait pas toucher à l'amiante.
Le chantier a été arrêté par nous-même puis annuler par le donneur d'ordre (client). Un courrier R+AR a été envoyé à ce donneur d'ordre et copie à son Directeur'»';
- une copie d'échanges de textos datés du 1er décembre 2015 vers 10h50 émanant de «'[W]'» «'[J]'» qui dit': «'Les toles c pa de l amiante'» à un interlocuteur'qui répond': «'Beh oui pk..'» «'Donc super attention avec les échelles de couvreur c fragile'»';
- une attestation datée du 19 mai 2017 établie par Monsieur [A] [R], directeur technique de la société [C] SUD, qui indique notamment que Monsieur [Y] a voulu nuire à l'entreprise en faisant «'travailler des agents sur de l'amiante en toiture (Mr [H], [K] [M] et [U] [O])'»';
- un courrier du 14 décembre 2015 de Monsieur [Y] adressé à l'adjudant LYOEN dans lequel il indique refuser la commande après qu'ils se soient aperçus le 1er décembre 2015 à 7h30 que «'la toiture était amiantée'» alors qu'il n'en avait pas été question lors du devis et précise': «'mon personnel a appliqué tout de suite le droit de retrait et a stoppé les travaux'»';
- un rapport d'essai du 16 décembre 2015 de «'recherche et identification d'amiante sur un prélèvement de matériau'» de la société IGTA adressé à la société FIBRA (M. [D] [Z]) concernant l'analyse d'un prélèvement matériau pour «'[C]'»
La société [C] SUD réplique que le directeur, Monsieur [Y], a inventé lui-même un risque amiante sur le chantier en question dans le but de lui nuire. Elle expose que Monsieur [H] était prévu le 1er décembre sur un autre chantier et a été réaffecté la veille sur le chantier «'[Localité 3]'» (pour le compte de l'armée) aux fins de changer des plaques translucides. Elle se réfère pour en justifier l'attestation de Monsieur [R] qui expose que Monsieur [Y] a insisté «'lourdement pour faire travailler Mr [H] et son équipe sur un chantier'» à [Localité 3] à un moment où lui-même se trouvait en formation et ne pouvait démarrer le chantier. Monsieur [R] s'étonne que Monsieur [H] l'ait contacté à 10h50 par SMS pour lui demander si la toiture était en amiante «'alors qu'il lui avait expliqué le matin même à l'embauche à 6h30'» et lui avait répondu par l'affirmative. Monsieur [R] ajoute': «'Pendant ce temps, dans mon dos, Me [Y] téléphone au client pour se plaindre que l'on fait travailler ses gars sur de l'amiante sans qu'il soit au courant'; alors qu'il a lui-même signé le devis, la commande et fait intervenir des gens qui savent pas faire malgré mes remarques'». La société [C] SUD explique par ailleurs mettre en doute le rapport d'analyse produit par le salarié. Elle relève l'absence d'explications sur les conditions du test, les matériaux prélevés et fait observer que la société de désamiantage FIBRA est gérée par l'ex-gendre de Monsieur [Y] et a en outre pour salariée la fille de Monsieur [Y].
La présence d'amiante sur le chantier est mise en évidence au regard des pièces versées aux débats. Il convient de relever toutefois s'agissant de la chronologie des événements des contradictions importantes entre les propos du salarié et les pièces produites par celui-ci à l'appui de ses allégations. Il ressort ainsi des courriers de Monsieur [Y] que le personnel a exercé «'tout de suite'» son droit de retrait vers 7h30 le 1er décembre 2015, soit dès le démarrage du chantier, alors que Monsieur [H], qui ne précise à quel moment précis il a exercé son droit de retrait, prétend avoir travaillé sur le chantier d'[Localité 3] pendant près de quinze jours. Il est ensuite surprenant que le salarié interroge par SMS vers 10h50 Monsieur [R] alors qu'ils ont déjà évoqué ensemble plusieurs heures auparavant la question de l'amiante, ceci sans l'avertir qu'il a exercé son droit de retrait plus de trois heures auparavant.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [Y], gérant de la société, a agi très rapidement en contactant le client et soutenant les salariés dans leur droit de retrait dès le démarrage du chantier. Il apparaît ainsi que Monsieur [H] n'a finalement pas travaillé sur le chantier litigieux sur lequel il avait été affecté la veille.
Par voie de conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut, par voie d'infirmation, que faute par Monsieur [H] de justifier des manquements graves qu'il reproche à son employeur, il sera débouté de sa demande de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [H] produit donc les effets d'une démission et le salarié est débouté de ses demandes subséquentes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, le salarié est tenu de payer à l'employeur une indemnité de préavis qu'il y a lieu de fixer à un montant égal à celui des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant le préavis (Cass Soc 8 juin 2011, nº 09-43.208). Le fait que l'employeur n'établisse pas avoir subi un préjudice du fait de la non-exécution du préavis, est inopérant (Cass Soc 10 avril 2013, n° 10-13'614). Cette indemnité n'est toutefois pas due si le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis convenu (Cass. soc., 15 janv. 2014, nº 11-21.907).
En l'espèce, la cour constate que Monsieur [H] était selon le bulletin de salaire de décembre 2015 en arrêt maladie du 14 au 31 décembre 2015 mais aucun élément n'est produit concernant le mois de janvier 2016. Le salarié lui-même n'évoque pas son état de santé à compter de la prise d'acte du 6 janvier 2016.
A la date de la rupture du contrat de travail, il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [H] s'élevait à 2 716,75 euros et que la durée du préavis dû était d'un mois.
Par voie d'infirmation au jugement, il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] à payer à la société [C] SUD la somme sollicitée de 2'716,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission.
Sur les demandes accessoires':
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société [C] SUD les dépens de première instance et alloué à Monsieur [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas par contre de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l'ensemble des parties présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société [C] SUD à l'encontre du jugement du 11 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société [C] SUD,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [H] s'analyse en une démission et rejette ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société [C] SUD la somme de 2'716,00 euros au titre de l'indemnité de préavis due à l'employeur,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président