Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/168
N° RG 19/03989 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5PT
SCI VAL D'AZUR
C/
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elric HAWADIER
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02642.
APPELANTE
SCI VAL D'AZUR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [L] [Z]
né le 20 Janvier 1950 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY,, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Val d'Azur (la SCI) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 5] et a confié à :
-M. [L] [Z] une mission de maîtrise d'oeuvre suivant contrat du 15 mai 2006,
-la société BET Comet ingénierie la mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination),
-la société [O] le lot plomberie, sanitaire, ventilation mécanique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2008, la société [O] a informé la SCI de sa décision d'arrêter le chantier en invoquant des problèmes de trésorerie et de personnel la mettant dans «'l'obligation de fermer (la) société'».
Après qu'une expertise judiciaire ait été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice par ordonnance du 10 février 2009, puis étendues à M. [Z], la SCI, en lecture du rapport déposé le 14 janvier 2011, a assigné, les 24 et 29 mars 2011, devant le tribunal de grande instance de Nice, la société [O] et M. [Z] afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 128 894,04 euros au titre d'un trop perçu et en indemnisation de son préjudice découlant du retard dans l'avancement des travaux.
M. [Z] a appelé en garantie son assureur la société AGF Iart aux droits de laquelle vient la société Allianz et le BET Comet ingénierie.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
-reçu l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance Sagena, assureur de la Comet ingénierie et l'a déclaré recevable ;
-mis hors de cause la société Sagebat ;
-déclaré irrecevable l'action de la SCI Val d'Azur à l'encontre de M. [L] [Z] ;
-mis hors de cause la SARL Comet ingénierie ;
-déclaré sans objet l'argumentation de la SARI. Comet ingénierie tirée de la non-opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à son encontre ;
-mis hors de cause la compagnie d'assurance Sagena, assureur de la SARL Comet ingénierie ;
-condamné la société [O] en liquidation amiable, représentée par Mme [B] [O] [J] à payer à la SCI Val d'Azur la somme totale de 128 894,04 euros avec intérêts au taux
légal calculés avec à compter du 24 mars 2011 ;
-débouté la société [O] de sa demande de garantie à l'encontre de son assureur, la compagnie Allianz ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné la société [O] en liquidation amiable, représentée par Mme [B] [O] [J] à payer à la SCI Val d'Azur somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société [O] en liquidation amiable, représentée par Mme [B] [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI Val d'Azur à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [Z] à payer au BET Comet ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Sagena de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société [O] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 mars 2019, la SCI Val d'Azur a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de M. [Z] et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé M. [Z].
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
-de réformer le jugement entrepris,
-vu l'absence de clause de conciliation préalable, la sollicitation d'un avis ne constituant pas une procédure de conciliation,
-vu la renonciation de M. [L] [Z] à se prévaloir de la clause dite de conciliation dans le cadre d'une autre instance relative à des défaillances dans l'exécution du même contrat et sa renonciation résultant de sa comparution en référé et à l'expertise judiciaire,
-de condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 128 894,04 euros avec intérêts au taux légal calculés avec anatocisme à compter de la date de délivrance de l'assignation en raison des manquements commis dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre et à titre subsidiaire pour n'avoir pas invoqué la fin de non-recevoir dans le cadre de la précédente instance au fond puis devant le juge des référés,
-de condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [L] [Z] demande à la cour :
-vu la clause de saisine préalable du CROA,
-au principal et in limine litis,
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 janvier 2019 en ce qu'il déclare l'action de la SCI Val d'Azur irrecevable du chef d'une fin de non-recevoir tenant à la non-saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, conformément aux dispositions contractuelles du contrat d'architectes (pièce 3 art. XI Litiges).
-en conséquence, de déclarer irrecevable son action et la débouter de toutes ses prétentions,
-subsidiairement, sur le fond :
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il déclare la SARL [O] comme seule responsable des préjudices allégués par la SCI Val d'Azur,
-de constater que l'expert ne retient pas de responsabilité à l'égard de M. [L] [Z] et de juger en conséquence qu'aucun grief ne peut être fait à l'encontre de M. [L] [Z] et que du chef de l'absence de faute de l'intimé, il n'existe pas a fortiori de lien de causalité entre une faute absente et les préjudices dont la SCI Val d'Azur demande réparation,
-de débouter en conséquence la SCI Val d'Azur de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L] [Z] , architecte,
-à titre très subsidiaire
-si des condamnations devaient être prononcées, de juger que celles-ci le seront sur une base hors taxes dès lors que la SCI Val d'Azur récupère la TVA,
-de condamner la SCI Val d'Azur à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
Motifs :
M. [Z] se prévaut de la clause selon laquelle «'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'».
La SCI soutient que cette clause n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge en ce qu'elle ne prévoit qu'une demande d'avis devant être adressée au conseil régional de l'ordre des architectes et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée en tout état de cause, la SCI ayant saisi le conseil régional de l'ordre des architectes le 22 juillet 2014.
Elle conclut, en outre, à l'irrégularité de la clause qui ne serait pas suffisamment précise en ce qu'elle ne désigne pas le conseil de l'ordre des architectes qu'il y a lieu de saisir.
En l'espèce, la clause litigieuse n'est pas rédigée de manière elliptique et l'appelante ne peut utilement se retrancher derrière l'imprécision de l'ordre des architectes territorialement compétent. Le défaut de mise en 'uvre de cette clause, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir, et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
La SCI argue que l'architecte a renoncé au bénéfice de cette clause en ne l'invoquant pas dans un autre différend concernant ses défaillances dans le suivi des travaux d'une deuxième entreprise ni dans l'instance en référé. La SCI ne peut, toutefois, interpréter la défense de M. [Z] dans une autre instance comme valant renonciation non équivoque au bénéfice de la clause litigieuse dans l'instance en cours, ni lui reprocher de ne pas avoir soulevé ce moyen de défense dans une instance en référé distincte de l'instance au fond et alors qu'aucune demande en paiement n'était formée contre lui.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions critiquées.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement déféré et y ajoutant ;
Condamne la SCI Val d'Azur à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Val d'Azur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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