Texte intégral
N° 254
Se
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Commune de [Localité 4],
Le 28.06.2022.
Copie authentique délivrée à :
Me Briantzis-Bezzouh,
le 28.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00425 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 18, rg n° 20/00023 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 1er juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2021 ;
Appelants :
Mme [K] [Z], née le 21 octobre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [N] [E], né le 26 janvier 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [T] [E], né le 21 mai 1970 à Tapuamu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [R] [Z], né le 24 janvier 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [G] [Y], né le 16 juin 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Localité 4], dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son maire en exercice ;
Non comparant, assignée à Mme la directrice générale des services, le 23 novemre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Madame [K] [Z], Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y], ci-après désignés «les occupants», ont investi l'îlot [Localité 8] dit motu «[Localité 7]» cadastré section PS n°[Cadastre 1] sis à [Localité 4] d'une superficie de 96 453 m², qu'ils occupent.
La commune de [Localité 4] a régularisé le 30 août 2019 une promesse de bail portant sur cet îlot avec la SAS KEALOHA RESORT, qui projette d'y édifier un complexe hôtelier, moyennant un loyer de 5 000 000 F CFP par an, sous conditions suspensives, notamment que ce terrain soit libre de toute location ou occupation quelconque.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2020 et suivant acte d'huissier délivré le 23 octobre 2020, la commune de [Localité 4] a assigné Madame [K] [Z], Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ' Section détachée de Raiatea afin qu'il :
- Ordonne l'expulsion des occupants et celle de toute personne de leur chef de l'îlot litigieux sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard,
- Condamne les occupants à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 316 400 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance n° RG 20/00023 ' N° Portalis DB36-W-B7E-DGP en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ' section détachée de Raiatea a :
- Ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Madame [K] [Z], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] ainsi que celle de toutes personnes de leur chef, de l'îlot [Localité 8] dit motu «[Localité 7]», cadastrée section PS n°[Cadastre 1] d'une superficie de 96 453 m², sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Condamné Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Madame [K] [Z], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] à payer à la commune de [Localité 4] représentée par son maire, Madame [P] [V], la somme de 316 400 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Madame [K] [Z], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Madame [K] [Z], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Les occupants, appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d'appel, de :
- Infirmer l'ordonnance du juge des référés en totalité,
- Dire et juger que le juge des référés n'était pas matériellement compétent pour statuer sur le litige en raison notamment d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence,
- Condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils n'étaient pas représentés en première instance et ont présenté des demandes reconventionnelles irrecevables.
Les consorts [Z] et [E] exposent qu'il existe une contestation sérieuse tenant à leur qualité de propriétaires revendiquant la propriété de l'îlot litigieux pour être descendants de [J] [B] dit [J] [I] frère de dame [A] [I], décédée sans enfant et ayant laissé son frère pour seul héritier, la terre en question ayant été attribuée le 21 mars 1901 à dame [H] [I].
Ils indiquent contester en justice le décret en date du 26 septembre 2001 portant constitution du domaine de la commune de [Localité 4].
Ils contestent également toute urgence, puisque l'ordonnance n'a été signifiée que 3 mois après avoir été rendue et que rien n'indique que le bail a été ratifié entre les parties.
Monsieur [G] [Y] précise qu'il n'est pas un ayant droit.
La commune de [Localité 4], intimée régulièrement assignée le 23 novembre 2021, n'a pas constitué avocat ni conclut.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur le référé :
En vertu de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
Les appelants font essentiellement reproche au juge des référés d'avoir fondé sa décision sur l'absence de contestation sérieuse et d'urgence.
Pour autant, le juge des référés a visé l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française et jugé qu'il était de jurisprudence constante que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire.
Le juge des référés a jugé à juste titre que la commune de [Localité 4] se prévalait d'un décret n°2001-885 du 26 septembre 2001, portant constitution du domaine de la commune de [Localité 4], publié au journal officiel du 18 octobre 2001, dont il ressort que celle-ci a fait valablement transcrire un titre de propriété sur la terre «îlot [Localité 8] dit [Localité 7]», lequel n'a pas été contesté depuis.
Les documents présentés par les appelants devant la cour, soit un certificat montrant une propriété au 21 mars 1901 et des fiches généalogiques, ne suffisent pas à leur conférer ne serait-ce que l'apparence d'un titre de propriété sur l'îlot litigieux.
Par conséquent, l'occupation des lieux par les consorts [Z] et [E], et par [G] [Y] qui se prévaut d'une autorisation de ceux-ci, constitue effectivement un trouble manifestement illicite que le juge des référés a légitimement, sans sortir de sa compétence matérielle, décider de faire cesser, l'astreinte assortissant sa décision étant justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer la décision.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné les occupants à lui payer la somme de 316 400 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, leur propre demande en appel à ce titre devant être rejetée.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des occupants et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par ceux-ci qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG 20/00023 ' N° Portalis DB36-W-B7E-DGP en date du 1er juillet 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ' section détachée de Raiatea ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [K] [Z], Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Z], Monsieur [N] [E], Monsieur [T] [E], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI