Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 21/00831 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 18 Mars 2021, RG 1116000341
Appelant
M. [M] [D]
né le 10 Juillet 1947 à [Localité 10] - ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [U] [D] - Appel déclaré irrecevable
né le 16 juin 1983 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [S] [F] [N]
née le 10 Avril 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me John CURIOZ, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Y] [L] - appel provoqué-
demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
M. [V] [L] - appel provoqué -
demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 12].
M. [M] [D] et M. [U] [D] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 8].
M. [V] [L] et Mme [Y] [L] sont pour leur part propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
M. [B] [O], géomètre-expert, mandaté par Mme [S] [N] pour procéder au bornage des parcelles. Ce dernier, après avoir établi un procès-verbal de bornage 9 février 2016 a dressé un procès-verbal de carence le 23 avril 2016.
Par actes d'huissier en date du 1er juin 2019, Mme [S] [N] a assigné M. [M] [D], M. [U] [D], M. [V] [L] et Mme [Y] [L] devant le tribunal d'instance d'Annemasse notamment aux fins d'homologation du procès-verbal de bornage en date du 9 février 2016.
Par jugement avant dire droit en date du 24 mars 2017, le tribunal d'instance d'Annemasse a notamment :
- rejeté la demande d'homologation du procès-verbal de bornage amiable et les demandes indemnitaires de Mme [S] [N],
- déclaré bien fondée la demande en bornage judiciaire,
- ordonné une mesure d'expertise confié à M. [K] [E],
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront assumés par moitié par chacune des parties.
L'expert a déposé son rapport le 7 février 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- constaté que M. [U] [D] n'est plus propriétaire des parcelles concernées par le bornage depuis le 8 février 2016,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [D],
- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande en bornage,
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] sur la commune d'[Localité 12] conformément à l'annexe n°3 du rapport,
- fixé la limite séparative existant entre ces parcelles entre les points D134-150PC-BC113 par la proposition de l'expert,
- dit qu'il appartiendra aux parties de poser les bornes conformément à cette limite, à frais partagés soit par tiers entre Mme [S] [N], M. [M] [D] et les consorts [L],
- débouté Mme [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [D] aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire de 4 800 euros qu'il devra rembourser à Mme [S] [N],
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2021, M. [U] [D] et M. [M] [D] ont interjeté appel du jugement.
Par acte du 10 septembre 2021, les consorts [D] ont assigné en appel forcé Mme [Y] [L] et M. [V] [L], par acte d'huissier délivré à étude pour chacun d'entre eux.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- dit irrecevable l'appel de M. [U] [D],
- dit recevable l'appel de M. [M] [D],
- dit qu'en conséquence l'instance se poursuivra entre M. [M] [D], Mme [S] [N] et les consorts [L].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [M] et [U] [D] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté le moyen soulevé tendant à l'irrecevabilité de l'action en bornage,
- a ordonné le bornage conformément à l'annexe 3 du rapport d'expert,
- a fixé la limite séparative entre les parcelles,
- a dit qu'il appartient aux parties de faire poser les bornes à frais partagés,
- a condamné M. [M] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [M] [D] aux dépens dont 4 800 euros de frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [U] [D] n'est plus propriétaire des parcelles concernées,
- juger que Mme [S] [N] ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre,
- constater l'existence du procès-verbal de bornage antérieur établi le 5 avril 1927 par M. [C] [H], géomètre, au contradictoire des anciens propriétaires qui ont accepté 'lesdites limites, plantées pour fixer leurs possessions respectives',
- 'juger la demande de Mme [S] [N] de l'ensemble de ses prétentions',
- condamner Mme [S] [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 mars 2021 sur les points suivants :
- homologuer en toutes ses dispositions le rapport d'expertise déposé le 3 février 2020 par l'expert judiciaire M. [K] [E],
- ordonner le bornage judiciaire des parcelles situées sur la commune d'[Localité 12] appartenant aux parties, et cadastrées sous les n[Cadastre 9]'[Cadastre 3]'[Cadastre 1] ' [Cadastre 8], selon les lignes reliant les points D134 ' 150 PC ' B 113, tracées sur le plan de proposition de bornage,
- dire qu'il appartiendra aux parties de poser les bornes conformément à cette limite séparative ainsi déterminée, à frais partagés, soit par tiers entre elle, M. [M] [D] et M. [V] [L] et Mme [Y] [L],
- condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [D] aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire soit 4 800 euros qu'il devra lui rembourser,
- rejeter le moyen soulevé par MM. [D] tendant à l'irrecevabilité de la demande de bornage,
- infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, faire droit à sa demande de dommages et intérêts et condamner M. [M] [D] à lui régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [D] à lui payer :
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, ' les entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Noémie François, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [L] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par M. [U] [D]
Il convient de rappeler que le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [D]. Pour autant les dernières conclusions produites par l'appelant sont toujours rédigées tant au nom de M. [M] [D] qu'à celui de M. [U] [D]. En conséquence, les demandes formulées par M. [U] [D] seront déclarées irrecevables en raison de l'irrecevabilité de son appel.
Sur la recevabilité de l'action en bornage judiciaire
M. [M] [D] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable la demande en bornage judiciaire, sans toutefois, dans le dispositif de ses écritures, demander que soit prononcée à hauteur d'appel l'irrecevabilité de la demande.
Il convient de relever que, dans son jugement mixte du 24 mars 2017, le tribunal d'instance d'Annemasse a jugé recevable la demande en bornage présentée par Mme [S] [N]. Cette décision n'a pas l'objet d'un appel et elle est devenue définitive sur ce point. Le tribunal de proximité d'Annemasse l'a d'ailleurs expressément rappelé dans le jugement entrepris.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action en bornage judiciaire présentée par Mme [S] [N].
Sur l'usucapion
M. [M] [D] précise qu'il existe un procès-verbal de bornage daté du 5 avril 1927 sur la foi duquel il est établi que depuis plus de trente ans, seuls les murs existants ont servi à délimiter les propriétés. Il en déduit la fausseté du point 'C' sur le plan de bornage dressé par l'expert judiciaire. Il considère ainsi qu'en vertu de la prescription acquisitive, le bornage sollicité par Mme [S] [N] est sans intérêt du fait des limites physiques existant depuis plus de 30 ans.
Mme [S] [N] estime que la demande relative à l'usucapion est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. Elle ajoute qu'au surplus elle n'est étayée par aucune pièce et que l'argument présenté devant le premier juge avait été écarté par le jugement avant dire droit sans être repris après l'expertise judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce la demande portant sur l'usucapion tend aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance. Elle tend en effet également à faire rejeter la demande en bornage judiciaire faite par Mme [S] [N] et qui prend appui sur l'expertise judiciaire.
En conséquence la demande est recevable.
Sur le fond de la demande
Il résulte de l'article 2272 du code civil, sur lequel M. [M] [D] fonde sa demande que : 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
Il est constant en jurisprudence que l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2261 du code civil (ancien article 2229), c'est-à-dire une possession paisible, non interrompue, publique et non équivoque.
Or M. [M] [D] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que lui-même, ou ses auteurs, ont possédé, selon les caractéristiques visées à l'article 2261 du code civil depuis au moins trente ans. En effet, le rapport d'expertise comprend l'étude du rapport de 1927 et conclut que les bornes 150PC (borne litigieuse) et 113 située un peu plus à l'Ouest, telles qu'arrêtées par l'expert [O] et qu'il reprend, correspondent bien à la délimitation faite en 1927.
En conséquence, rien ne vient prouver que la partie litigieuse, revendiquée aujourd'hui par M. [M] [D] aurait, depuis 1927, fait l'objet d'actes de possession de sa part ou de celle de ses auteurs pendant au moins trente ans. Au contraire, le seul acte concret de possession de cette zone dont se prévaut et que démontre l'intéressé consiste en l'édification d'un mur en 2015 (pièce n°16) en vue de séparer la parcelle [Cadastre 2] lui appartenant, de la parcelle [Cadastre 9] propriété de Mme [S] [N]. Il ne s'agit donc pas d'une possession trentenaire, étant entendu que cette possession se trouve par définition contestée par Mme [S] [N] laquelle a souhaité procéder au bornage dès 2016.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune usucapion ne peut être retenue au profit de M. [M] [D].
Sur le bornage
En application de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Ce bornage se fait à frais commun.
Ainsi que l'a relevé le tribunal l'expert judiciaire a établi les limites qu'il propose après une analyse poussée des différents relevés, de la comparaison des plans cadastraux anciens et contemporains et des différents relevés des géomètres étant intervenus sur les différentes parcelles, y compris le procès-verbal de 1927.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le bornage, à frais partagés entre Mme [S] [N] et M. [M] [D], M. [V] [L] et Mme [Y] [L] conformément à l'annexe 3 du rapport du 7 février 2020 et selon la ligne et les points proposés par l'expert.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] [N] demande la condamnation de M. [M] [D] pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce Mme [S] [N] ne démontre pas en quoi M. [M] [D] aurait agi ou se serait défendu en étant animé par l'une de ses intentions ou par une telle erreur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [D] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Noémie François par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront partagés par tiers entre Mme [S] [N], M. [M] [D] et les consorts [L]. M. [M] [D] sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [M] [D] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [S] [N] en première instance et en appel. Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Dit irrecevables les demandes en appel de M. [U] [D],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le partage des frais d'expertise,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les frais d'expertise seront partagés par tiers entre Mme [S] [N] d'une part, M. [M] [D] de deuxième part et M. [V] [L] et Mme [Y] [L] de troisième part,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel, Maître [Z] [I] étant autorisée à recouvrer contre lui ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,
Déboute M. [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente