Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILR
N° : 2/MM
Assignation du :
13,14 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame LA PRESIDENTE DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS - #P211
DEFENDEURS
S.A. ABL DIAGNOSTICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0035
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0035
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 14 novembre 2023 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers à l’encontre de la SA ABL DIAGNOSTICS et de Monsieur [D] [T] aux fins de les enjoindre de publier et déposer le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 2000 € par jour de retard et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu le désistement de la requérante de ses demandes principales à l’audience du 4 décembre 2023 ;
Vu les écritures déposées et développées oralement par les défendeurs;
SUR CE,
En premier lieu, il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de ses prétentions principales à l’encontre des défendeurs.
Dans la mesure où le rapport attendu n’a pas encore été déposé et que le désistement ne résulte que d’un engagement des défendeurs sur ce point, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la requérante la somme de 2000€ au titre des frais exposés pour contraindre les défendeurs à respecter leurs obligations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Constatons le désistement de l’AMF de ses demandes principales;
Condamnons in solidum la SA ABL DIAGNOSTICS et Monsieur [D] [T] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SA ABL DIAGNOSTICS et Monsieur [D] [T] aux dépens.
Fait à Paris le 08 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
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