Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E74Z
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
18/00426
17 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des [Localité 5]
Etablissement FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [W] [N] a travaillé pour le compte de la société [7] sur le site de [Localité 6] en qualité d'agent de fabrication du 26 mai 1976 au 6 août 1983.
Il a déclaré une maladie professionnelle (plaques pleurales) sur la base d'un certificat médical du 2 juillet 2016, prise en charge par décision du 12 avril 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] (ci après dénommée la Caisse) au titre du tableau 30B relatif aux « aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille ».
L'état de santé de M. [W] [N] a été déclaré consolidé au 1er septembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5 %.
M. [W] [N] a saisi le 11 décembre 2017 le FIVA et accepté le 3 janvier 2018 son offre d'indemnisation d'un montant total de 18.200 € se décomposant comme suit :
' réparation du préjudice moral : 16.600 €,
' réparation du préjudice physique : 300 €,
' réparation du préjudice d'agrément : 1.300 €.
Il a également accepté son offre d 'indemnisation en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle d'un montant de 8.681,29 €
Il a déclaré une seconde maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 2 juillet 2016 pour une « silicose chronique », prise en charge par la Caisse par décision du 12 avril 2017 au titre du tableau 25 relatif aux « aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille »..
L'état de santé de M. [W] [N] a été déclaré consolidé au 1er septembre 2016 et son taux d'IPP a été fixé à 5 %.
Par courrier du 18 septembre 2018, M. [W] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des [Localité 5], alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], à l'origine de ces deux maladies professionnelles.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Charleville-Mézières.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a :
S'agissant de la maladie professionnelle tableau 30
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 24 octobre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [7], son employeur ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette somme sera versée par la CPAM des [Localité 5] au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que la majoration de capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour la calcul de la rente de conjoint survivant ;
- dit que le préjudice complémentaire de M. [N] est fixé à la somme de 16.600 euros au titre des souffrances morales endurées ;
- débouté le Fond d'indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande d'indemnisation du des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
- dit que la somme de 16.600 euros sera versée directement au Fond d'indemnisation des Victimes de l'Amiante par la CPAM des [Localité 5], outre les sommes dues au titre du remboursement des majorations de l'indemnité en capital ;
- dit que la SAS [7] doit rembourser à la CPAM des [Localité 5] l'ensemble des sommes versées en réparation de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles de M. [N], à savoir les majorations de l'indemnité en capital, ainsi que la somme de 16.600 euros correspondant au préjudice complémentaire de la victime
S'agissant de la maladie professionnelle tableau n° 25
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 2 novembre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [7],
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [B] [Adresse 4] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical iniital et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
' indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
' lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsquel a victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses actités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normal » en raison de la gravité de son handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un tel préjudice afférent à cette allégation ;
15° ) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dut (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des poste énumérés dans la mission ;.
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement :
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] à M. [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] pourra le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [N] à l'encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamné la société [7] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 2 novembre 2022 ;
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par acte du 22 juin 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la société [7] demande à la Cour de :
- infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES - Pôle Social le 17 mai 2022 en ce qu'il :
S'agissant de la maladie professionnelle tableau 30
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 24 octobre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [7], son employeur ;
- ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette somme sera versée par la CPAM des [Localité 5] au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que la majoration de capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour la calcul de la rente de conjoint survivant ;
- dit que le préjudice complémentaire de M. [N] est fixé à la somme de 16.600 euros au titre des souffrances morales endurées ;
- déboute le Fond d'indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande d'indemnisation du des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
- dit que la somme de 16.600 euros sera versée directement au Fond d'indemnisation des Victimes de l'Amiante par la CPAM des [Localité 5], outre les sommes dues au titre du remboursement des majorations de l'indemnité en capital ;
- dit que la SAS [7] doit rembourser à la CPAM des [Localité 5] l'ensemble des sommes versées en réparation de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles de M. [N], à savoir les majorations de l'indemnité en capital, ainsi que la somme de 16.600 euros correspondant au préjudice complémentaire de la victime
S'agissant de la maladie professionnelle tableau n° 25
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 2 novembre 2016 est due à la faute inexcusable de la société [7],
- ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [N], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [T] [B] [Adresse 4] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
' indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
' lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activés professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normal » en raison de la gravité de son handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un tel préjudice afférent à cette allégation ;
15° ) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dut (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;.
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement :
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
- désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] à M. [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] pourra le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [N] à l'encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamne la société [7] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [7] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 2 novembre 2022 ;
' dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Et en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
- constater que l'absence de caractère professionnel des maladies silicose et plaques pleurales de Monsieur [W] [N] lui est acquise du fait de la prescription des droits de Monsieur [W] [N], en application des décisions de la Cour d'Appel de NANCY du 10 mars 2020 ;
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies silicose et plaques pleurales de Monsieur [W] [N] ;
- l'exonérer de toutes les conséquences financières des maladies silicose et plaques pleurales de Monsieur [W] [N], notamment au titre de la faute inexcusable ;
- juger que la CPAM ne dispose pas d'action récursoire à son encontre ;
A titre subsidiaire
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies silicose et plaques pleurales de Monsieur [W] [N] ;
- juger que la CPAM ne dispose pas d'action récursoire à son encontre ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes effectuées au titre des souffrances physiques et morales ;
- rejeter la demande effectuée au titre du préjudice d'agrément, ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
- débouter les parties adverses de leurs fins, demandes et conclusions, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA au greffe le 24 octobre 2022, M. [W] [N] demande à la Cour de :
- confirmer le caractère professionnel des deux pathologies professionnelles prises en charge le 24 octobre 2016 ;
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 mai 2022 ;
- condamner la société [7] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la Société [7] aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022, le FIVA demande à la Cour de :
' déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
' confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' condamner la société [7] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022, la Caisse demande à la Cour de :
' juger qu'elle est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de la requérante,
' constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
' juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [7], y compris en ce qui concerne la majoration de la rente allouée à M. [N].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247, dans le même sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
L'employeur qui conteste le caractère professionnel, expose que la présente cour, par deux décisions du 10 mars 2020, a reconnu l'absence de caractère professionnel à l'égard de l'employeur du fait de la prescription des droits de Monsieur [W] [N] au moment de ses déclarations de maladie professionnelle. En conséquence, la Cour constatera que le caractère professionnel de la maladie n'est pas reconnu dans les relations entre l'employeur et la Caisse, rejettera la demande de condamnation en faute inexcusable ou à tout le moins la demande de la CPAM au titre de l'action récursoire sera rejetée. En effet, il ressort des textes et de la jurisprudence que, malgré le principe d'indépendance des rapports CPAM / salarié / employeur, lorsqu'il est établi dans les rapports entre la CPAM et l'employeur que la maladie n'a pas de caractère professionnel, ce dernier sera exempté des conséquences financières d'une éventuelle condamnation pour faute inexcusable. Dans cette situation, la CPAM sera dépourvue d'action récursoire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas applicables. Il résulte de l'absence de caractère professionnel reconnu dans les rapports entre la Caisse et l'employeur que ce dernier ne peut être condamné sur le fondement de la faute inexcusable, ou à tout le moins qu'il ne peut être condamné au titre de l'action récursoire de la CPAM. Il expose que l'argument de la prescription soulevé en première instance comme en appel ne constitue pas une fin de non-recevoir. Elle ne serait une fin de non-recevoir que si elle était soulevée, par le défendeur, à l'encontre de l'action engagée. La sanction juridique de cette prescription serait l'irrecevabilité de l'action engagée. Or ici, la prescription ne concernait pas l'action judiciaire, qui n'était en rien prescrite, mais la prescription des droits de Monsieur [N] au moment où il a effectué sa déclaration de maladie professionnelle. La sanction juridique de cette prescription est le débouté de l'action en faute inexcusable, et non son irrecevabilité. La conséquence de la prescription des droits de Monsieur [N] au moment où il a effectué sa déclaration de maladie professionnelle est que, dans les rapports entre le salarié et l'employeur, il n'existe pas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié. Or, à défaut de décision de reconnaissance par la CPAM, la pathologie ne peut être considérée comme d'origine professionnelle. L'inopposabilité de la décision de reconnaissance professionnelle, qui n'entre pas dans le champ de l'article L452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'assimile en réalité à un défaut d'imputabilité de la maladie à l'employeur. Elle a donc pour conséquence nécessaire de faire obstacle à la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable, ou à tout le moins de faire obstacle à l'action récursoire de la CPAM. Le lien de causalité n'étant pas établi, il ne peut donc pas exister de condamnation pour faute. Admettre le contraire reviendrait à considérer qu'un employeur peut être condamné pour faute inexcusable dans le cadre d'une maladie dont il n'est juridiquement pas responsable.
Cependant, il convient de relever que l'employeur fait porter son argumentation sur deux questions différentes que sont, d'une part, la contestation du caractère professionnel de la maladie qui constitue une condition préalable à la reconnaissance d'une faute inexcusable, d'autre part, le recours que la caisse peut exercer à l'égard de l'employeur en recouvrement des indemnisations dont elle a fait l'avance à la suite d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Si l'employeur reste fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de la maladie, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait se fonder pour ce faire sur les deux décisions de la cour du 10 mars 2020 qui n'intéressent que les rapports entre l'employeur et la caisse et qui ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, sont sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle intéresse les rapports entre le salarié et l'employeur.
2/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
A/ Sur la faute inexcusable de l'employeur fondée sur la maladie reconnue au titre du tableau 30B des maladies professionnelles :
L'employeur conteste fait valoir substantiellement que l'entreprise non productrice d'amiante mais simplement utilisatrice n'avait pas d'obligation spécifique de renseignement sur l'amiante ; que pour la période antérieure à 1977, l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger encouru, que pendant de nombreuses années la dangerosité de l'amiante n'était pas connue amenant le Conseil d'Etat à considérer une faute de l'Etat en considération de l'absence d'information sur ce point et qu'au défaut de mesure prise par l'Etat, l'entreprise n'était pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés faute de réglementation spécifique.
Cependant, il est établi que le salarié a été exposé aux poussières d'amiante de 1973 à 1983 au sein d'une entreprise qui y recourait habituellement, à telle enseigne qu'elle a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA.
En raison des conditions d'usage de ce matériau au sien de l'entreprise au cours de la période considéré de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré et ne saurait faire état de la jurisprudence administrative relative à une éventuelle responsabilité de l'Etat pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié.
En l'absence d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
De même en l'absence de faute inexcusable invoquée à l'encontre du salarié, il convient de confirmer cette même décision en ce qu'elle ordonné la majoration de rente à son taux maximum et ordonné une expertise, les observations de l'employeur quant au préjudice d'agrément étant à ce stade inopérants.
B/ Sur la faute inexcusable de l'employeur fondée sur la silicose affectant le salarié :
C'est par de pertinents motifs adoptées par la cour que le premier juge a considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur à ce titre.
En effet, les pièces du dossier permettent d'établir que le salarié a été exposé aux poussières de silice en manipulant des pièces contenant du sable et de la silice, sans avoir bénéficié de protection respiratoire individuelles pour l'en protéger et sans mise en 'uvre de dispositif de filtrage ou d'aspiration des poussières. Au regard de énonciations du tableau n° 25 des maladies professionnelles créé par un texte du 3 aout 1945 et de celles du le décret du 10 juillet 2013 portant règlement d'administration publique de protection et de salubrité applicables à tous les établissements, posant un principe de lutte et d'évacuation des poussières des lieux de travail dont les modalités ont été précisées ensuite par plusieurs textes modificatifs, l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l'exposition à la silice.
Il convient d'ajouter que l'employeur qui formule des observations concernant la conscience du danger représenté par l'amiante, l'exposition du salarié à l'amiante et les mesures pour l'en protéger ne fait état d'aucun moyen ni d'aucune pièce se rapportant à la pathologie en cause.
En l'absence d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
De même en l'absence de faute inexcusable invoquée à l'encontre du salarié, il convient de confirmer cette même décision en ce qu'elle ordonné la majoration de rente à son taux maximum et ordonné une expertise, les observations de l'employeur quant au préjudice d'agrément étant à ce stade inopérants.
3/ Sur le recours de la caisse à l'égard de l'employeur :
L'employeur conteste pour les raisons qui ont été précédemment exposées le droit de la caisse à recouvrer à son égard les majorations et indemnisations complémentaires verrées au salarié.
Cependant, ce dernier ne saurait se prévaloir, à raison des arrêts de cette cour du 10 mars 2020, de décisions passées en force de chose jugée ayant reconnu que la maladie n'avait pas de caractère professionnel sur le fondement de la jurisprudence qu'il invoque dans la mesure où ces deux arrêts se sont bornés dans leur dispositif à déclarer inopposable à l'employeur les décisions de prise en charge sur le fondement d'une prescription des demandes de prise en charge auprès de la caisse, sans se prononcer sur l'origine professionnelle des pathologies présentées par le salarié.
A cet égard, l'employeur apparait d'autant moins fondé à soutenir que l'argumentation soulevée ne constituait pas une fin de non-recevoir, en tant que portant sur la prescription des droits du salarié et la reconnaissance de ses droits, dans la mesure où les arrêts en cause invoqués par l'employeur ont expressément retenu l'existence d'une fin de non-recevoir ce dont ce même employeur s'était prévalu, ayant pour conséquence de rendre inopérant tout examen au fond tenant au caractère professionnel des pathologies en cause, seul critère considéré par la jurisprudence invoquée par ce même employeur.
En tout état de cause, l'employeur ne saurait être fondé à se prévaloir de ces arrêts du mars 2020 dans la présente instance, dans la mesure où le droit de la caisse à récupérer auprès de l'employeur les majorations et compléments d'indemnisation versées au salarié, procède des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité dont le seul objet est de garantir l'indemnisation effective du salarié et non de celles de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale qui commandent la caractérisation du caractère professionnel d'une maladie. Il s'ensuit que la décision de la caisse qui a pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et ses conséquences en termes d'indemnisation de la victime et d'opposabilité à l'employeur, est distincte de l'action récursoire que la caisse exerce à l'égard de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
4/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de chacun des intimés par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 17 mai 2022 ;
Condamne la société [7] à payer à M. [W] [N], au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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